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21/02/2023 | FRANCE | N°22DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 février 2023, 22DA00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 17 mai 2022 et 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 17 mai 2022 et 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui attribuer une pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise afin d'établir le taux d'invalidité à 30 % et de lui attribuer ladite pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Detrez-Cambrai avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le taux d'invalidité retenu de 20 % ne tient pas compte de l'aggravation de son infirmité qui lui cause des douleurs et une gêne fonctionnelle persistante.

Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 3 février 2023, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2022.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 15 février 1957, s'est engagé dans l'armée de l'air en 1977. Par une demande enregistrée le 9 août 1996, il a sollicité une pension militaire d'invalidité correspondant à des gonalgies du genou droit. Par décision du 11 août 1997, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande au motif que le degré d'invalidité retenu de 10 % était inférieur au taux minimum de 30 % ouvrant droit à pension au titre d'une infirmité consécutive à une maladie contractée en période hors guerre. Le 19 mai 2014, M. A... a présenté une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité. Par décision du 7 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité relatif aux gonalgies droites avec syndrome rotulien qu'il présente est seulement de 20 %. M. A... relève appel du jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;(...). ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... est atteint d'une gonalgie droite chronique depuis 1987. Un taux d'infirmité de 10 % a été fixé par décision du 11 août 1997 en raison d'un kyste au ménisque qui s'est aggravé à l'occasion d'une course à pieds de 15 km le 20 octobre 1995 dans le cadre du service. Les douleurs au genou ne s'étant pas apaisées, les soins ont été prolongés. Une chondrocalcinose articulaire a été diagnostiquée le 19 mai 2000 et l'ablation de dépôts calciques a été réalisée lors d'une arthroscopie du 30 janvier 2003. A la suite des expertises des 20 avril 2016 et 8 mars 2018, diligentées dans le cadre de l'instruction de sa seconde demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité le 19 mai 2014, ont été constatés une inflammation du genou, la présence d'un kyste poplité et un syndrome rotulien. L'expertise du docteur B... indique dans son rapport du 8 mars 2018, au titre de la symptomatologie du genou droit : " ne conduit plus, marche avec deux cannes anglaises, difficultés pour les escaliers, pour s'accroupir, douleurs la nuit aussi, absence d'épanchement, gros kyste poplité à l'examen (vu IRM), choc rotulien avec douleur à la mobilisation de la rotule, flexion de 20°, maxi, douloureux, pas de tiroir ou de laxité ". Le docteur B... conclut ce rapport en proposant de porter le taux d'invalidité à 20 %. Si, pour établir que la ministre aurait dû fixer ce taux à 30 % afin pouvoir bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, M. A... soutient que les douleurs occasionnées par son genou entraînent un déficit fonctionnel l'empêchant de s'accroupir, d'emprunter les escaliers sans difficulté, de conduire et l'oblige à marcher avec deux cannes anglaises, il ne produit aucun document médical qui indiquerait que le taux de 20 % retenu par la ministre après avis de l'expert est sous-évalué. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce taux doit être porté à 30 %.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre des armées et à Me Hélène Detrez-Cambrai.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00032
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-21;22da00032 ?
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