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16/02/2023 | FRANCE | N°22DA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 février 2023, 22DA02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2201242 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Kamel Abbas, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2022 du préfet de la Sein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2201242 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Kamel Abbas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime.

Il soutient que :

- il exerce l'autorité parentale, condition d'octroi d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que père d'enfant français. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Puis, par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant un mois. Enfin, par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 21 mars 2022.

2. En premier lieu, l'arrêté du 7 mars 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A... n'était pas définitif à la date à laquelle la demande d'annulation de cet acte a été enregistrée au tribunal administratif de Rouen, le 25 mars 2022. M. A... peut donc invoquer, par voie d'exception, y compris pour la première fois en appel, l'illégalité du refus de titre qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. M. A... a été condamné, le 9 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur. Il a également eu interdiction d'entrer en contact avec sa compagne ou de paraître à son domicile. Par ailleurs, M. A... est également inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion commis le 28 juillet 2021. Le préfet a donc pu considérer que M. A... constituait une menace pour l'ordre public qui s'opposait à ce que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, et ce bien que l'intéressé exerce l'autorité parentale avec sa compagne sur son fils. Le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. D'une part, M. A... est père d'un enfant français né le 2 juin 2019 et la décision du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille qu'il produit a confirmé l'autorité parentale exercée par l'intéressé sur son fils, lui a accordé un droit de visite un week-end par mois et une partie des vacances scolaires et l'a assujetti à une pension de cent euros par mois. Toutefois, ce jugement du 7 juin 2022 est postérieur à la décision contestée et le requérant n'établit pas, alors même qu'il a travaillé en intérim en novembre et décembre 2021, qu'il contribuait, à la date de cette décision, à l'entretien et à l'éducation de son fils.

7. D'autre part, M. A... n'est entré en France que le 25 novembre 2017, a été condamné pour violences sur sa compagne et a été incarcéré. Il ne produit aucun élément démontrant son insertion en France en dehors de la présence de son fils. Il n'est pas non plus dépourvu d'attaches dans son pays où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans.

8. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en l'assignant à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions contestées doit également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, sa requête est rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé:

D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. B...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02116
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-16;22da02116 ?
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