Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a rejeté sa demande de consultation de données de vidéosurveillance de la division 1 du rez-de-chaussée de l'établissement à la date du 14 décembre 2019 entre 11 heures 50 et 12 heures 10 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen d'autoriser la consultation des données de vidéosurveillance sollicitée.
Par un jugement n° 1904668 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. C..., représenté par Me Chloé Chalot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a rejeté sa demande de consultation de données de vidéosurveillance de la division 1 du rez-de-chaussée de l'établissement à la date du 14 décembre 2019 entre 11 heures 50 et 12 heures 10 ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen d'autoriser cette consultation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande de première instance était recevable et ne pouvait donc être pas rejetée au motif de son irrecevabilité.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C..., alors détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a été convoqué devant la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen, le 16 décembre 2019, pour avoir insulté et menacé un surveillant. Son conseil a sollicité le même jour, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, la communication des données de vidéoprotection des lieux où s'était produit l'incident. En l'absence de réponse, M. C... a saisi le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de lui communiquer ces données. Il relève appel de ce jugement du 2 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / (...) / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. /Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ".
3. Les actes liés au déroulement d'une procédure disciplinaire ne sont pas détachables de cette procédure et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Les articles R. 57-7-5 et suivants du code de procédure pénale ont défini les différentes caractéristiques de la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
5. Si le refus de communiquer de telles données, lorsqu'elles existent, est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre et par suite d'entacher d'illégalité la sanction qui lui est infligée au terme de cette procédure, il résulte des dispositions analysées ci-dessus qu'un tel refus, qui n'a pas d'effet par lui-même puisqu'il ne lèse le cas échéant l'intéressé que si celui-ci a fait effectivement l'objet d'une sanction, n'est pas détachable de la procédure disciplinaire, de sorte que son éventuelle illégalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la sanction elle-même.
6. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que le refus opposé à M. C..., qui s'inscrit dans la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, ne peut pas être considéré comme un acte détachable de celle-ci et ne peut donc être contesté qu'au soutien d'un recours formé contre la sanction prononcée au terme de cette procédure. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision de refus de lui communiquer les données de vidéoprotection demandées.
7. Au surplus, par un courrier du 13 janvier 2020, M. C... a été informé que le rez-de-chaussée de la division 1 de la maison d'arrêt de Rouen n'était pas équipé d'équipements de vidéosurveillance et que, par suite, aucune donnée de vidéoprotection ne pouvait être fournie pour ce secteur et l'intéressé n'a apporté à l'instance aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation. La demande de M. C... de disposer de telles données à la date du 14 décembre 2019 ne pouvait donc, en tout état de cause, être satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chloé Chalot.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé:
D. Perrin
Le président de 1ère chambre,
Signé:
M. A...La greffière,
Signé:
C. Sire
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Sire
N°22DA00243 2