Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 22 500 euros correspondant aux traitements non perçus et de mettre à la charge de la commune de ... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909992 du 17 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a rejeté les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Ingelaere et Partners avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 22 500 euros correspondant aux traitements non perçus ;
4°) de mettre à la charge de la commune de ... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral, lequel est à l'origine d'une tentative de suicide sur son lieu de travail ;
- elle a été privée d'une partie de son traitement alors que l'accident devait être reconnu comme étant imputable au service ;
- elle n'a commis aucune faute qui serait de nature à minorer la responsabilité de la commune.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de ..., représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable car elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanco, représentant la commune de ..., et de Me Dantec, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., employée par la commune de ... depuis le 1er mai 2017 en contrat à durée déterminée, a été nommée sur le poste de responsable de la future médiathèque. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle l'emploi a été pourvu par un fonctionnaire territorial. Mme B... a fait une tentative de suicide le 14 septembre 2018 que l'administration a reconnue comme accident de service. Estimant que sa souffrance au travail résultait d'une volonté de sa hiérarchie de la harceler moralement, Mme B... a demandé à son employeur, par lettre du 22 juillet 2019, d'indemniser les conséquences dommageables résultant de cette situation.
Sa demande a été rejetée par décision du 9 octobre 2019. Par un jugement n° 1909992 du 17 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a rejeté les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Mme B... fait valoir que, lors de son arrivée pour occuper le poste d'assistant de conservation du patrimoine au sein de la commune, le maire lui avait indiqué oralement qu'elle pourrait prétendre à un contrat à durée indéterminée et ainsi occuper son poste durablement, mais que dès qu'elle eut terminé sa mission de rédaction du projet scientifique pour la médiathèque, il lui a été indiqué qu'elle n'avait plus aucune utilité pour la collectivité et ses missions lui ont été petit à petit retirées. Mais Mme B... a été recrutée à raison de l'absence temporaire d'un fonctionnaire titulaire, sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Son engagement contractuel d'un an le 1er mai 2018 ne pouvait pas légalement être renouvelé au-delà de deux années, soit au-delà du 30 avril 2019, sauf à ce qu'elle soit lauréate d'un concours et inscrite sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'elle occupait. Ainsi, le non renouvellement de son contrat par la commune n'est pas fautif.
5. Le contrat de travail de Mme B... prévoyait qu'elle assurerait les fonctions de responsable de médiathèque pour préparer l'ouverture de cette structure, aussi, le fait que les missions de directrice, de chargée de mission, de lectrice à voix haute pour les classes et d'animatrice ne lui aient pas été confiées, alors que sa supérieure hiérarchique lui ordonnait d'exécuter toutes sortes de tâches et d'être polyvalente, ne caractérisent pas une " mise au placard " et la diminution de responsabilités qu'elle invoque n'est pas établie. La commune de ... relève qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer dans l'équipe contribuant même à la dégradation de l'ambiance de travail. Les observations qui lui ont été faites s'agissant de son manque de ponctualité et d'assiduité n'ont pas excédé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique et la circonstance qu'il ait été décidé que les réunions se tiendraient ave l'ensemble du service ne peut être regardée comme visant à l'humilier. A la suite de sa tentative d'autolyse, la commune a missionné un cabinet extérieur pour analyser les risques psycho-sociaux. L'enquêteur indique que l'appelante n'a pas souhaité le rencontrer, ce qu'il déplore. Il résulte de cette enquête comme du compte-rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 28 mars 2019 que plusieurs agents du service dirigé par Mme B... étaient mécontents de son comportement, qu'elle faisait aussi l'objet de reproches s'agissant de ses retards, absences ou de son comportement manquant de professionnalisme.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 pour lesquels la responsabilité de la commune de ... se trouverait engagée.
7. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux mois après un an de services ; 3. Pendant trois mois après trois ans de services ".
8. Les dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, limitent à deux mois le versement du plein traitement aux agents contractuels victimes d'accident du travail comptant, comme Mme B..., entre un an et trois mois de services, et non jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime entraînait le maintien de sa rémunération à plein traitement et qu'elle aurait ainsi droit au versement de la somme de de 22 500 euros correspondant à l'ensemble des traitements non perçus. Elle ne démontre pas plus que la commune de ... ne lui aurait pas versé la somme correspondant à deux mois à plein traitement. Ses allégations relatives à un complément de traitement qui ne lui aurait pas été versé ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la commune de ... aurait commis une faute à l'égard de Mme B... et ne lui aurait pas versé des sommes complémentaires qui lui seraient dues. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de ..., Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune de ... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 22DA00100