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16/02/2023 | FRANCE | N°21DA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 16 février 2023, 21DA00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté partiellement son recours formé contre l'avis du 20 août 2018 portant inaptitude définitive au service et contre la décision du 1er octobre 2018 portant dénonciation de son contrat d'engagement en raison de son inaptitude médicale, et a ordonné une surexpertise médicale, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, d'enjoind

re à l'Etat de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions sans délai et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté partiellement son recours formé contre l'avis du 20 août 2018 portant inaptitude définitive au service et contre la décision du 1er octobre 2018 portant dénonciation de son contrat d'engagement en raison de son inaptitude médicale, et a ordonné une surexpertise médicale, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions sans délai et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a également demandé au même tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice de carrière, d'assortir la condamnation sollicitée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901920 et 2000468 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 24 mars 2022, avant dire droit, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. D..., a ordonné une expertise médicale en vue, notamment, de déterminer notamment , aux dates du 3 juillet 2019, du 14 janvier 2020 et de l'expertise, d'une part, si l'hépatite dont souffre M. D... est une hépatite virale liée au VHB, de préciser l'ampleur exacte de cette affection et indiquer également s'il existe ou non une fibrose et un traitement, d'autre part, si M. D... souffre d'une cholangite sclérosante primitive et, dans l'affirmative, indiquer l'ampleur exacte de cette affection, enfin, d'indiquer au regard des conséquences de ces affections sur l'état de santé de M. D..., s'il est apte à tous les emplois des armées mêmes les plus pénibles, les plus contraignants ou les plus stressants, ou s'il doit seulement être regardé comme apte à la plupart des emplois militaires, ou si son état de santé entraîne une restriction significative de l'entraînement, notamment l'entraînement physique au combat, limitant ainsi l'éventail des emplois, ou s'il doit être exempté de tout entraînement physique au combat et se voir imposer des restrictions importantes d'activité.

L'expert désigné a remis son rapport le 26 septembre 2022 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Moumni, maintient ses précédentes écritures en concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens pour demander à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 et la décision implicite, prise postérieurement à la surexpertise médicale du 14 janvier 2020, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires à l'encontre de l'avis du 20 août 2018 portant inaptitude définitive au service et de la décision du 1er octobre 2018 portant dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie du fait de son inaptitude médicale ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 16 janvier 2023 après clôture de l'instruction.

Vu :

- l'ordonnance du 18 octobre 2022, par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... B..., à la somme de 3 600 euros TTC, en ce comprise la provision de 1 000 euros TTC accordée le 3 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

- l'arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes ;

- l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

- l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

- l'arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

- l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Moumni, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a signé, le 4 septembre 2017, un contrat d'engagement d'une durée de six ans pour servir en qualité de sous-officier de gendarmerie. Le 20 août 2018, le médecin responsable de l'antenne médicale de Rouen du service de santé des armées a émis un certificat le déclarant inapte médicalement au service en qualité de sous-officier de gendarmerie ainsi qu'une déclaration d'inaptitude médicale définitive à l'engagement en cours de période probatoire. Par une décision du 1er octobre 2018, le commandant de la région de gendarmerie de Normandie a dénoncé son contrat d'engagement au motif de son inaptitude médicale définitive à l'emploi de sous-officier de gendarmerie. M. D... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, reçu le 29 novembre 2018, contre l'avis d'inaptitude définitive du 20 août 2018 et contre la décision de dénonciation de son contrat d'engagement du 1er octobre 2018. Le silence gardé sur ce recours durant une période de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision explicite du 3 juillet 2019, prise après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de l'intérieur a, d'une part, retenu que l'autorité compétente était fondée à dénoncer le contrat d'engagement de l'intéressé compte tenu de l'avis d'inaptitude définitive à servir, en raison d'une hépatite chronique, et demandé, d'autre part, qu'il soit procédé à une surexpertise médicale de M. D... afin que l'administration se livre, au vu de cet avis, à un nouvel examen de sa situation. La surexpertise médicale, réalisée le 14 janvier 2020, et dont les conclusions ont été transmises à l'intéressé par un courrier du 30 janvier 2020, a confirmé l'inaptitude définitive de M. D... au service. Aucune décision explicite portant sur le contrat d'engagement de l'intéressé n'est ensuite intervenue. M. D... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes devant être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2019 et de la décision implicite, prise postérieurement à la surexpertise médicale du 14 janvier 2020, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires à l'encontre de l'avis du 20 août 2018 portant inaptitude définitive au service et de la décision du 1er octobre 2018 portant dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie du fait de son inaptitude médicale, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de la dénonciation de son contrat d'engagement.

2. Par un arrêt avant dire droit du 24 mars 2022, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. D..., a ordonné une expertise médicale en vue, notamment, de déterminer, aux dates du 3 juillet 2019, du 14 janvier 2020 et de l'expertise, d'une part, si l'hépatite dont souffre M. D... est une hépatite virale liée au VHB, de préciser l'ampleur exacte de cette affection, et indiquer également s'il existe ou non une fibrose et un traitement, d'autre part, si M. D... souffre d'une cholangite sclérosante primitive et, dans l'affirmative, indiquer l'ampleur exacte de cette affection enfin, d' indiquer au regard des conséquences de ces affections sur l'état de santé de M. D..., s'il est apte à tous les emplois des armées mêmes les plus pénibles, les plus contraignants ou les plus stressants, ou s'il doit seulement être regardé comme apte à la plupart des emplois militaires, ou si son état de santé entraîne une restriction significative de l'entraînement, notamment l'entraînement physique au combat, limitant ainsi l'éventail des emplois, ou s'il doit être exempté de tout entraînement physique au combat et se voir imposer des restrictions importantes d'activité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 2019 et de la décision implicite, prise postérieurement à la surexpertise médicale (par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé) :

3. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) ". Aux termes de l'article 3-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi de sous-officier de gendarmerie ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. (...) ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 (...) ". Aux termes de l'article 14 de ce décret : " Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois. / Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle. / Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14. / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l'aptitude psychique). / L'aptitude physique fait référence à des critères morphologiques imposés par les équipements et systèmes d'armes ainsi qu'à l'adéquation entre le niveau d'entraînement physique et les contraintes de l'emploi ou des missions. (...) L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque armée, direction et service ou à la gendarmerie nationale. L'aptitude psychique fait partie intégrante de l'aptitude médicale à servir. Objet du présent arrêté, la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins du service de santé des armées. (...) / Le médecin des armées (y compris le praticien réserviste) est responsable de la détermination de l'aptitude médicale. (...) Le médecin des armées peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement. (...) Au cours de la période probatoire, la découverte d'une affection médicale préexistante à l'engagement, qu'elle soit méconnue ou cachée par le candidat, doit conduire le médecin des armées à reconsidérer l'aptitude médicale. / Dans cette période, le constat d'une affection médicale motivant une décision d'inaptitude définitive peut entraîner la dénonciation par le commandement du contrat signé avec le militaire ".

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie, alors en vigueur : " I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement : (...) G : à l'état général. (...) Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), (...) / La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les normes médicales d'aptitude requises des candidats à l'admission en gendarmerie sont fixées par corps ou statut d'appartenance en annexe I. Elles sont généralement applicables aux sous-officiers de gendarmerie servant en vertu d'un contrat. (...) ". L'annexe I de cet arrêté mentionne, s'agissant d'un sous-officier de gendarmerie, un coefficient maximum de 2 concernant le sigle G.

6. Enfin, l'article 149 de l'instruction du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir, destinée aux médecins des armées qui ont notamment à se prononcer sur l'aptitude des candidats à l'engagement dans les armées et des personnels militaires sous contrat, précise le coefficient qu'il convient d'attribuer aux affectations du foie et des voies biliaires.

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la dénonciation d'un contrat d'engagement d'un agent recruté pour servir en qualité de sous-officier de gendarmerie et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'infirmité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette infirmité est incompatible avec l'exercice de cet emploi. Si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer cet emploi peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet, le 23 février 2017, d'un avis médical d'inaptitude temporaire d'un mois et avoir subi, en mars 2017, des examens complémentaires, M. D... a été affecté, le 4 septembre 2017, à l'école de gendarmerie de Tulle et a obtenu, le 7 septembre 2017, un avis médical d'aptitude à servir sans restriction. Il a ensuite été affecté, à compter du 26 octobre 2017, à l'école de gendarmerie de Dijon où il a fait l'objet, le même jour, d'un avis médical d'aptitude au service. Affecté à la brigade de proximité de Longeville-sur-Scie, le 23 juillet 2018, il a fait l'objet, le 20 août suivant, d'un avis médical d'inaptitude définitive à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie motivé par la mention " K739 hépatite chronique, sans précision ". Demandée par le ministre de l'intérieur dans sa décision du 3 juillet 2019, une " surexpertise " médicale a été réalisée le 14 janvier 2020 et a confirmé l'inaptitude de M. D... à servir au sein de la gendarmerie nationale. Il ressort ainsi du document manuscrit rédigé par le praticien ayant examiné l'appelant à cette occasion que, si l'hépatite B inactive dont il est porteur et qui ne donne pas lieu à traitement ne remet pas en cause son aptitude à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie, tel n'est pas le cas de la cholangite biliaire primitive dont il est atteint et qui nécessite un traitement à vie, justifiant ainsi l'avis d'inaptitude émis.

9. Pour remettre en cause l'avis d'inaptitude émis par le service de santé des armées, M. D... a produit un avis du 17 septembre 2018 d'une gastro-entérologue et hépatologue mentionnant qu'il est suivi pour une " hépatite virale B chronique à faible réplication virale puisque la dernière charge virale était inférieure à 300 UI/ml " et qu'il est " actuellement au stade de porteur inactif puisqu'il n'y a pas de cytolyse ni de fibrose ". Si cet avis fait état de l'existence d'une cholangite biliaire primitive et d'un traitement, depuis le mois de juin 2018, il ressort toutefois de l'avis circonstancié, produit pour la première fois en appel, du 8 mars 2021 d'une autre gastro-entérologue et hépatologue assurant son suivi médical qu'il n'y a " pas d'argument histologique en faveur d'une cholangite biliaire primitive ". A la demande de cette praticienne, cet avis a été corroboré par un professeur du service des maladies de l'appareil digestif et nutrition - hépatologie du centre hospitalier universitaire de Lille, confirmant qu'aucun traitement n'était nécessaire et que seul un suivi biologique était préconisé dans le cadre du suivi du portage inactif de son hépatite B.

10. Dans son dire à expert daté du 8 septembre 2022, le service de santé des armées a confirmé que la cholangite biliaire primitive est la pathologie ayant justifié la modification du classement " SIGYCOP " en G3 dans le cadre du premier avis d'inaptitude du 20 août 2018, puis en G5 dans le cadre de la surexpertise médicale du 14 janvier 2020. Mais selon les conclusions du rapport remis le 26 septembre 2022 par le Dr C... B..., hépato-gastro-entérologue, expert désigné par ordonnance du 5 avril 2022 de la présidente de la cour, " sur le plan médical, Mr D... présente depuis 2017 une infection chronique virale B à réplication virale faible sans conséquence, ni sur le plan hépatique, ni sur le plan de son état général. Il n'y a pas d'autre maladie hépatique associée, notamment d'origine auto-immune comme une cholangite inflammatoire, biliaire ou sclérosante primitive. Le classement militaire " G2-SYGICOP" peut être a priori confirmé comme lors de l'incorporation initiale, sous réserve d'une évolutivité ultérieure de l'infection chronique virale B, qui nécessite la poursuite d'une surveillance médicale spécialisée à un rythme semestriel. ".

11. Dans ces conditions, le classement au niveau 3 puis 5 pour la rubrique " G " du profil médical " SIGYCOP " de M. D..., est erroné puisque l'expert désigné par la cour préconise plutôt un classement en G2 qui n'entraîne pas d'inaptitude. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 2018 portant dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie du fait de son inaptitude médicale est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler la décision du 3 juillet 2019 et la décision implicite, prise postérieurement à la surexpertise médicale, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. D... le 29 novembre 2018.

12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

13. L'illégalité de la décision ayant mis un terme prématuré au contrat d'engagement de M. D... d'une durée de six ans pour servir en qualité de sous-officier de gendarmerie est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. D... sollicite le versement d'une indemnité totale de 17 000 euros, correspondant, d'une part, à hauteur de la somme de 5 000 euros, à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence, d'autre part, à hauteur de la somme de 6 000 euros, à celle de son préjudice moral et enfin, pour un montant de 6 000 euros, au titre de la perte de chance sérieuse de poursuivre son engagement de six ans puis d'accomplir une carrière dans le corps des sous-officiers de gendarmerie.

14. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

15. Au titre des troubles dans les conditions d'existence, M. D... invoque les frais et inconvénients matériels liés au déménagement de sa famille, composée de sa conjointe et de leurs quatre jeunes enfants, en région Normandie intervenu durant l'été 2018. Mais ce déménagement faisait suite à sa mutation à la brigade de proximité de Longueville-sur-Scie à compter du 23 juillet 2018, soit antérieurement, est sans lien avec la décision ayant prononcé son inaptitude médicale. Cependant, M. D... fait valoir que la dénonciation de son engagement a ensuite emporté, pour lui et sa famille, l'obligation de déménager à nouveau. S'il apparaît qu'il a pu bénéficier, à cette occasion, d'un soutien financier de 2 640 euros de la part de la " Maison de la Gendarmerie ", il n'en demeure pas moins que la dénonciation de son contrat l'a contraint à engager des démarches en vue de retrouver un nouveau logement et à rechercher un nouvel emploi. Cette situation imprévue a eu des conséquences sur l'équilibre familial, notamment sur la santé psychique de son épouse. M. D... fait par ailleurs état des multiples démarches qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Compte tenu de ces événements, qui sont en lien avec la décision, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros.

S'agissant du préjudice moral :

16. M. D... a subi, en raison de la dénonciation de son contrat à la suite d'une appréciation erronée de son aptitude médicale, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.

S'agissant du préjudice lié à la perte d'une chance sérieuse de poursuivre son engagement de six ans puis d'accomplir une carrière dans le corps des sous-officiers de gendarmerie :

17. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes, qu'au terme de la formation en unité opérationnelle, au vu d'une évaluation de son comportement général, l'élève gendarme peut se voir délivrer le " certificat d'aptitude gendarmerie ". Il résulte de l'instruction, qu'avant d'être déclaré médicalement inapte, M. D... poursuivait sa formation initiale dans l'unité territoriale de Longueville-sur-Scie. Il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur qu'au cours des phases de formation au sein des écoles et centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale puis durant sa première période d'affectation en unité opérationnelle, M. D... a donné pleine satisfaction, de sorte qu'il doit être regardé comme disposant d'une chance sérieuse d'obtenir le certificat d'aptitude gendarmerie, lui permettant de poursuivre son contrat d'engagement de six années jusqu'à son terme. M. D..., qui sollicite le versement des traitements afférents à " ces années de service, au moins au titre de la durée de son contrat dénoncé prématurément ", doit être regardé comme demandant l'indemnisation du préjudice lié à sa perte d'emploi, pour la période correspondant à la durée initiale de son contrat. En vertu des principes énoncés au point 14, M. D... a droit, au titre de cette période, à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il était demeuré en fonction depuis la date de son éviction jusqu'à la date de lecture du présent arrêt et les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a perçus durant cette même période. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a retrouvé, à compter du 1er janvier 2019, un emploi salarié en qualité de chauffeur magasinier, pour lequel il percevait une rémunération mensuelle nette de 1 873,33 euros au 1er janvier 2019 et de 1 903,13 euros au 30 juin 2022. Selon son dernier bulletin de solde du mois de septembre 2018, le traitement net mensuel perçu par M. D... en tant que sous-officier de gendarmerie, s'élevait à la somme de 1 884,56 euros. Compte tenu de ces éléments, M. D... a droit au versement de la différence entre les traitements dont il a été privé durant cinquante-trois mois et les revenus de remplacement salariés qu'il a perçus durant cette même période. Dès lors que M. D... n'a perçu aucun revenu de remplacement ou salaire durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2018, et qu'il a ensuite perçu un salaire équivalent à la solde militaire qu'il percevait, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 5 655 euros.

18. En second lieu, M. D... estime avoir perdu une chance sérieuse de mener une carrière de sous-officier au sein de la gendarmerie et soutient qu'il en découle un préjudice certain. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière ". Il résulte de ces dispositions que l'accès au corps des sous-officiers de carrière n'est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions. En l'espèce, si le contrat d'engagement de six ans signé par M. D... le 4 septembre 2017 pouvait lui permettre, au terme de cette durée, le cas échéant, de réunir les conditions imposées pour l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie, le préjudice de carrière qu'il invoque présente un caractère purement éventuel dans la mesure où l'intégration en tant que sous-officier de gendarmerie de carrière ne constitue pas un droit. Par suite, il n'est pas établi qu'il aurait nécessairement continué à exercer ses fonctions en tant que sous-officier de gendarmerie de carrière, si la décision illégale n'était pas intervenue. Par suite, M. D... ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice de carrière allégué, qui ne présente pas de caractère certain.

19. Il résulte de tout ce qui précède, que l'Etat doit être condamné à verser à M. D..., la somme totale de 11 655 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

21. Si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues. En l'espèce, l'annulation de la décision prononçant la dénonciation du contrat d'engagement de M. D..., souscrit le 4 septembre 2017 pour une durée de six ans, implique seulement, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé en tant que sous-officier de gendarmerie engagé sous contrat, à la date de son éviction, avec reconstitution de ses droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite et, d'autre part, à sa réintégration effective pour la durée de son engagement, restant à courir.

Sur les dépens :

22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".

23. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 3 600 euros TTC, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle de 1 000 euros mise à la charge de M. D.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat, les frais de cette expertise. Par suite, l'Etat devra rembourser à M. D..., l'allocation provisionnelle de 1 000 euros accordée à l'expert par ordonnance du 3 mai 2022 et supporter le solde de 2 600 euros qui reste à verser à l'expert.

Sur les frais liés au litige :

24. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 3 juillet 2019 ainsi que la décision implicite, prise postérieurement à la surexpertise médicale du 14 janvier 2020, du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. D... en tant que sous-officier de gendarmerie engagé sous contrat, à la date de son éviction, ainsi que de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. D... une indemnité de 11 655 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 5 : L'Etat remboursera à M. D..., la somme de 1 000 euros TTC correspondant au montant de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert M. C... B... par ordonnance du 3 mai 2022.

Article 6 : L'Etat versera à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information à M. C... B..., expert.

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 21DA00825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00825
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-16;21da00825 ?
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