Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement no 1809979 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, 26 août 2021 et 15 octobre 2021, M. et Mme A..., représenté par Me Dantcheff, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés, qui présentent le caractère de travaux de réparation, d'aménagement intérieur, de mise aux normes ou d'isolation, n'ont pas modifié l'usage du bien ;
- les travaux réalisés, qui avaient pour objet d'améliorer les locaux en vue d'une mise en location du bien, n'ont entraîné aucune augmentation de la surface habitable ; le coût de ces travaux est donc déductible de leurs revenus fonciers en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- le coût des travaux d'extension de la salle-de-bains n'a pas été déduit des revenus fonciers ;
- la référence aux déclarations H2 ne peut être retenue dès lors, d'une part, qu'elle est inadaptée, d'autre part, que ces documents n'ont pas été produits au cours de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, un mémoire, enregistré le 14 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause des déductions opérées par M. et Mme A..., en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus fonciers et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées.
3. M. et Mme A..., qui ont acquis en 2013 un immeuble situé à Armentières (Nord) composé, selon l'acte d'acquisition, d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux étages à usage d'habitation, y ont fait réaliser des travaux dont ils ont déduit le montant de leurs revenus fonciers, sur le fondement du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, à hauteur de 26 172 euros en 2014 et de 169 340 euros en 2015. Toutefois, le service vérificateur, après avoir exercé le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès de l'architecte en charge du projet, a constaté que les dépenses en cause portaient en réalité sur des travaux de gros œuvre, comprenant le remplacement complet des cloisons, des plafonds, des menuiseries intérieures, de l'électricité et de la plomberie, mais aussi le réagencement et la création de volumes, le déplacement des escaliers, la création d'ouvertures, et la transformation des combles en surface habitable. A ce titre, en produisant un courrier de leur architecte établi en 2019 et mentionnant que les travaux portaient sur la réhabilitation de l'immeuble, M. et Mme A... ne démontrent pas que les travaux réalisés étaient rendus strictement nécessaires par l'état de vétusté initial de l'immeuble et pour permettre sa mise en location. Les requérants ne démontrent pas davantage que ces travaux ne correspondraient pas à ceux dont fait état l'administration sur la base des documents qui lui ont été communiqués. De même, il n'est aucunement établi que le troisième étage au-dessus de la surface commerciale avait déjà un usage d'habitation avant la réalisation des travaux en litige alors, d'une part, que l'acte d'acquisition de l'immeuble ne mentionne, ainsi qu'il a été dit précédemment, que deux étages à usage d'habitation, et que, d'autre part, la comparaison des surfaces affectées exclusivement à l'habitation mentionnées dans les déclarations " modèle H2 " produites devant la cour et complétées par l'ancien propriétaire de l'immeuble puis par M. A..., font état d'une augmentation de la surface habitable. Enfin et en tout état de cause, les contribuables n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle le montant des travaux d'extension de la salle-de-bains n'aurait pas été porté en déduction de leurs revenus fonciers. Dès lors, les travaux en cause doivent être regardés, dans leur ensemble, comme présentant le caractère de travaux de reconstruction au sens du b) et du b bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, lesquels ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction par M. et Mme A... du coût de ces travaux de leurs revenus fonciers au titre des années 2014, 2015 et 2016.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA01182
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N°"Numéro"