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07/02/2023 | FRANCE | N°22DA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 février 2023, 22DA00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Bimont à leur verser, à chacune, une somme de 110 000 euros au titre de leur préjudice financier.

Par un jugement nos 1904800, 1904807 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 3 janvier 2023, les communes de Maninghem et d'Hucqueliers, r

eprésentées par Me Pierre-Etienne Bodart, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Bimont à leur verser, à chacune, une somme de 110 000 euros au titre de leur préjudice financier.

Par un jugement nos 1904800, 1904807 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 3 janvier 2023, les communes de Maninghem et d'Hucqueliers, représentées par Me Pierre-Etienne Bodart, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Bimont à leur verser, à chacune, une somme de 110 000 euros au titre de leur préjudice financier, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bimont une somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions présentées par la commune de Bimont sont irrecevables dès lors que le maire de la commune n'a pas reçu délégation du conseil municipal pour la représenter dans la présente instance ;

- les sommes versées par la société Ikos à la commune de Bimont jusqu'à l'année 2018 ne présentent pas le caractère de dons mais s'apparentent à une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers ou assimilés, prévue par l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ;

- en vertu de l'article L. 2333-96 du même code, la commune de Bimont a l'obligation de répartir le produit de cette taxe avec les communes limitrophes dès lors que le centre d'enfouissement de Bimont est situé à moins de 500 mètres de leur territoire ;

- la faute de la commune de Bimont engage sa responsabilité ;

- leur préjudice est constitué par la quote-part de taxe indûment conservée par la commune jusqu'à l'année 2018, qui s'élève à 110 000 euros ;

- aucune prescription n'est intervenue, que ce soit au titre de l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales ou de la loi du 31 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Bimont, représentée par Me Jean-Marc Besson, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des communes de Maninghem et d'Hucqueliers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande des communes de Maninghem et d'Hucqueliers enregistrée au tribunal était tardive ;

- leur action est irrecevable en l'absence de production de la délibération instaurant une taxe sur les déchets ;

- la créance qu'elles invoquent est atteinte par la prescription prévue par l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales et par la loi du 31 décembre 1968 ;

- les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pierre-Etienne Bodart, pour les communes appelantes.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis l'année 2008, la société Ikos exploite sur le territoire de la commune de Bimont une installation de stockage des déchets ménagers, située à moins de 500 mètres du territoire des communes de Maninghem et d'Hucqueliers. En vertu d'une convention de donation conclue le 26 octobre 2007, l'exploitant versait à la commune de Bimont une somme correspondant à 1,50 euros par tonne de déchets accueillie pour être stockée sur le site. En échange, la commune s'engageait à utiliser les sommes perçues pour financer des projets " permettant une amélioration du cadre de vie et de l'image de la commune ". Estimant que cette convention avait en réalité pour but de percevoir la taxe sur les déchets prévue par les dispositions de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales tout en échappant à l'obligation de leur verser la fraction correspondante prévue par l'article L. 2333-96 du même code avant l'instauration, par délibération du conseil municipal du 12 octobre 2018, de cette taxe, les communes de Hucqueliers et Maninghem ont demandé, par lettres des 26 et 27 décembre 2018, le versement par la commune de Bimont d'une somme de 110 000 euros à chacune d'elles au titre de leur préjudice financier. Par deux lettres du 9 janvier 2019, le maire de Bimont a rejeté leurs demandes. Les communes de Maninghem et d'Hucqueliers relèvent appel du jugement nos 1904800, 1904807 du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les communes appelantes :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 12 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Bimont a habilité son maire, M. A... B..., à représenter la commune dans la présente instance. Dès lors, les communes appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions de l'intimée ne sont pas recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. (...) ". Aux termes de l'article L. 2333-96 du même code : " Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'instauration par une commune de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés est facultative. Ainsi, les communes appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Bimont a commis une faute en n'instaurant pas cette taxe sur son territoire avant la délibération du 12 octobre 2018 et en ne prévoyant pas, jusqu'à l'instauration de cette taxe, de répartition à leur profit d'une partie de son produit. Si les communes de Maninghem et d'Hucqueliers soutiennent que la convention de donation conclue le 26 octobre 2007 est illicite dès lors qu'elle prévoit une contrepartie aux versements de la société Ikos, la commune de Bimont s'engageant à utiliser ces sommes pour financer certains projets déterminés, les préjudices invoqués par les communes appelantes résultant de l'absence de répartition du produit de la taxe sur les déchets ne présentent pas de lien direct et certain avec cette illicéité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les communes de Maninghem et d'Hucqueliers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les communes de Maninghem et d'Hucqueliers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bimont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maninghem, à la commune d'Hucqueliers et à la commune de Bimont.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. D...La présidente de chambre,

Signé : A. SeulinLa greffière,

Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00063
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : BODART

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-07;22da00063 ?
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