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02/02/2023 | FRANCE | N°22DA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 02 février 2023, 22DA02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Di Egidio International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021, à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée et de mettre

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Di Egidio International a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la région Normandie lui a interdit de réaliser des transports de marchandises sous le régime du cabotage sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2021, à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du préfet de la région de Normandie du 1er mars 2021 et de réduire le quantum de la sanction qui lui a été infligée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et énoncé que la sanction prononcée par l'arrêté du 1er mars 2021 attaqué prendrait effet un mois après la notification du jugement pour la durée restante de son exécution.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la société Di Egidio International, représentée par Me Loew, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 1er mars 2021 emporte des conséquences graves et immédiates pour sa situation économique ;

- les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'erreur de droit qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.

Par mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ni de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures.

Vu la requête n° 22DA02118, par laquelle la société Di Egidio International relève appel du jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen.

Les parties ont été informées, par courriers du 10 janvier 2023, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'un jugement par lequel un tribunal rejette une demande n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

La société Di Egidio International a présenté des observations enregistrées le 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

- le code des transports ;

- le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

- l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l'honorabilité dans le secteur du transport routier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutin, représentant la société Di Egidio International.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit luxembourgeois SA Di Egidio International exerce une activité de transport routier international de marchandises sur le territoire européen dont 25 % sur le territoire français. Entre le 15 juin 2017 et le 18 août 2020, elle a été contrôlée à plusieurs reprises par l'administration qui a dressé sept procès-verbaux constatant des infractions lors des phases de cabotage. Par un avis du 19 janvier 2021, la commission territoriale des sanctions administratives s'est prononcée en faveur d'une sanction d'interdiction de cabotage pour une durée d'un an. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la région Normandie a interdit à la société SA Di Egidio International de réaliser des transports de cabotage pour une durée d'un an. Par ordonnance n° 2101133 du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2021. Par un jugement n° 2101132 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la SA Di Egidio International et a décidé que la sanction prononcée par l'arrêté du 1er mars 2021 attaqué prendrait effet un mois après la notification du jugement pour la durée restante de son exécution. La SA Di Egidio International demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3421-3 du code des transports : " L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire (...) " et aux termes de l'article L. 3421-4 du même code : " Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. (...) ".

3. Pour établir que l'exécution du jugement dont le sursis à exécution est demandé entraînerait des conséquences difficilement réparables, la société appelante fait valoir que la sanction contestée entraîne des conséquences financières d'une particulière gravité pour le maintien de son activité et se prévaut d'un rapport établi le 7 octobre 2022 par la société d'audit et d'expertise comptable Deviaux qui évoque un " risque de discontinuité " empêchant la société Di Egidio International d'honorer ses engagements contractuels envers ses clients CFL et LEXSIS, ce qui induirait la résiliation des contrats et la perte d'activité associée. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 3421-3 du code des transports que l'activité de cabotage, qui fait seule l'objet de l'interdiction en litige, est distincte de celle de transport international et ne peut venir qu'en complément à cette activité principale. Ainsi, les pièces produites par la SA Di Egidio International ne suffisent pas à établir que l'interruption du cabotage en France pendant une durée d'un an aurait une incidence grave sur l'activité de transport international et sur la pérennité de l'entreprise. En conséquence, alors qu'il appartient à la société appelante d'établir que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables, cette condition, en l'état de l'instruction, n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la présente requête, la demande de la société Di Egidio International tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 septembre 2022 doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Di Egidio International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Di Egidio International et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...La présidente,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02119
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;22da02119 ?
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