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02/02/2023 | FRANCE | N°22DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 02 février 2023, 22DA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2104857 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2104857 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant le séjour a été prise en méconnaissance de la procédure de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet ne justifie pas des avis qui sont visés dans cette décision ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet ne justifie pas des avis visés dans cette décision ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'adoption de toute décision défavorable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 31 mai 1979 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en janvier 2016. Le 16 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence pour raison de santé, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été sollicité par le préfet une première fois au cours de l'année 2019 et qu'il l'a de nouveau été au cours de l'année 2020. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, en produisant les deux avis rendus par ce collège le 11 juin 2019 et le 3 juin 2020 en réponse à ses demandes, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir satisfait aux exigences procédurales prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Par son dernier avis en date du 3 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Afin de contester le sens de cet avis, M. A... se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant le tribunal, qu'il est atteint de plusieurs pathologies pour lesquelles il est régulièrement suivi en France et que c'est à tort que le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un traitement approprié était disponible. Pour autant, s'il soutient qu'aucun traitement ni suivis appropriés ne sont effectivement disponibles en Algérie pour la prise en charge des pathologies psychiatriques et épileptiques dont il allègue souffrir, il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces traitements ni aux médicaments qui lui sont prescrits et pas davantage quant à l'impossibilité d'y accéder dans son pays d'origine. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... souffre de la maladie de Crohn, pour laquelle il bénéficie d'un traitement anti TNF au long cours comprenant notamment la prescription d'un médicament dénommé " Humira stylo ", il se borne, comme devant les premiers juges, à produire un certificat médical d'un gastro-entérologue du groupe hospitalier du Havre qui affirme, sans autre précision, que son patient est atteint d'une maladie digestive évolutive qui nécessite un traitement spécifique et un suivi qui ne peut se faire qu'en France faute de disponibilité du traitement en Algérie. De même, il invoque à nouveau deux attestations sur l'honneur établies par des pharmaciens installés en Algérie selon lesquelles ce médicament n'est pas disponible en Algérie. Ce faisant, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès à ce médicament sur l'ensemble du territoire algérien alors qu'au demeurant, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie que des équivalents y sont disponibles et que, notamment, le service de gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire Mustapha d'Alger prend en charge les traitements anti-TNF par l'administration d'" adalimumab " qui est une substance active de l'Humira. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de demander la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif aux médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies en Algérie, ni que sa situation en Algérie ne lui permettrait pas de suivre de manière effective les protocoles de soins associés à ces médicaments. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précédemment cité.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. M. A... soutient uniquement avoir fixé ses intérêts privés au regard de son état de santé et invoque la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que depuis son édiction, il est devenu parent d'enfant français. Cependant, alors qu'il déclare être présent depuis 2016 en France, il ne justifie d'aucun ancrage familial ou amical et pas davantage de son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-sept ans et qu'il n'apparaît pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à M. A... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

12. Comme il a été dit au point 6, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. En outre, l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

15. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

16. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelant qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et le cas échéant par un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.

17. En second lieu, si M. A... invoque la pandémie actuelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA01244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01244
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;22da01244 ?
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