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02/02/2023 | FRANCE | N°22DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 02 février 2023, 22DA00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hornoy-le-Bourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président du CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les arrêts, soins et frais médicaux auxquels elle a été exposée du fait de cette pathologie entre le 2 juin 2017 et le 19 avril 2018, dans un d

élai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous ast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hornoy-le-Bourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au président du CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les arrêts, soins et frais médicaux auxquels elle a été exposée du fait de cette pathologie entre le 2 juin 2017 et le 19 avril 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge du CCAS la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2000595 du 3 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 24 décembre 2019 du président du CCAS d'Hornoy-le-Bourg, d'autre part, enjoint à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 2 juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a par ailleurs mis à la charge du CCAS, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2022, le 5 juillet 2022 et le 5 décembre 2022 (non communiqué), le CCAS d'Hornoy-le-Bourg, représenté par Me Leclercq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B..., outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la pathologie de Mme B... inscrite au tableau 57C était présumée imputable au service ;

- le tribunal s'est fondé sur deux expertises médicales favorables à la présomption du lien entre l'affection du canal carpien de la main gauche et le service, qui ont été rendues sur la base d'éléments factuels erronés, rapportés par l'intéressée elle-même ; si Mme B... a déclaré aux praticiens avoir travaillé en cuisine et avoir notamment porté des charges lourdes et effectué des gestes répétitifs depuis sa titularisation au CCAS en 2008, elle n'a en réalité réalisé aucune de ces tâches entre le 26 décembre 2009 et le 26 décembre 2015 dans la mesure où elle était placée en congé de longue maladie durant toute cette période ;

- sa pathologie ayant été diagnostiquée le 26 janvier 2016, il peut être présumé qu'elle a présenté des symptômes plusieurs semaines auparavant, soit avant qu'elle ne reprenne son service pour seulement deux journées équivalentes à huit heures de travail, les 28 et 29 décembre 2015 ;

- outre que l'agent doit participer de bonne foi aux opérations d'expertise, ce dont Mme B... s'est abstenue, cette dernière n'a par ailleurs jamais signalé son syndrome du canal carpien au médecin de prévention ;

- aucune expertise n'a été menée avant l'intervention chirurgicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Rabbé, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du CCAS d'Hornoy-le-Bourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus des entiers dépens.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- le CCAS n'apporte aucun élément établissant l'existence de causes médicales préexistantes ou indépendantes permettant de renverser la présomption d'imputabilité au service de sa pathologie ;

- tant la commission de réforme que les deux experts ont eu connaissance de son entier dossier médical ; ils n'ignoraient pas qu'elle avait connu une longue interruption d'activité jusqu'en 2015 mais ils ont estimé cette circonstance sans incidence dès lors que la pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles est présumée imputable au service ; les médecins ont vérifié qu'il n'y avait pas de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, ni d'état préexistant ;

- avant sa titularisation en 2008, elle a exercé durant plusieurs années au CCAS en qualité de non-titulaire ;

- la circonstance que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie du canal carpien droit est sans incidence sur la décision attaquée.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Louette pour le CCAS d'Hornoy-le-Bourg.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'elle était employée au sein de l'EHPAD administré par le centre communal d'action sociale de la commune d'Hornoy-le-Bourg, Mme B..., titulaire du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, a été placée en arrêt de travail à compter du 2 juin 2017 pour subir une intervention chirurgicale du canal carpien de la main gauche. Le 6 juin 2017, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de cette pathologie au service auprès de son employeur. La commission de réforme a rendu un avis favorable le 24 septembre 2018 que le président du CCAS a décidé de ne pas suivre de sorte que par un arrêté en date du 24 décembre 2019, il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B.... Mme B... a contesté cette décision auprès du tribunal administratif d'Amiens qui l'a annulée et a enjoint au président du CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les arrêts, soins et frais médicaux auxquels elle a été exposée du fait de cette pathologie entre le 2 juin 2017 et le 19 avril 2018. Le CCAS d'Hornoy-le-Bourg relève appel du jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif d'Amiens.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (....) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 12 avril 2019.

5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B..., dont la " souffrance majeure du nerf médian au tunnel carpien gauche " a été diagnostiquée le 26 janvier 2016 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 6 juin 2017, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. Selon le tableau n° 57C figurant à l'annexe II " tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ", le syndrome du canal carpien résulte de l'exécution de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'expertise du chirurgien orthopédiste agréé ayant examiné Mme B... le 26 juillet 2018, qu'un électromyogramme (EMG) effectué le 26 janvier 2016, a permis de confirmer la souffrance du nerf médian au niveau du poignet gauche qui a été opéré le 2 juin 2017 et qu'il est " logique de déduire que celle-ci est en rapport avec l'exercice professionnel dans la mesure où il n'y a pas d'antériorité et/ou de causes adjacentes d'ordre médical, chirurgical et/ou traumatique ". Selon ce praticien, " les contractions isométriques répétées et prolongées d'origine professionnelle peuvent tout à fait expliquer la survenue de la pathologie dégénérative au tunnel carpien gauche " et il n'existe pas de " pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ", ni " d'état préexistant ". Il ressort d'une seconde expertise réalisée le 25 janvier 2019 par un médecin rhumatologue agréé la confirmation des conclusions de la première expertise, en ce qui concerne tant le rattachement du syndrome du canal carpien gauche à l'activité professionnelle que l'absence de pathologie indépendante et d'état préexistant.

9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les fonctions occupées au CCAS d'Hornoy-le-Bourg par Mme B... en tant qu'agent technique titulaire depuis 2008, consistaient à accomplir, à raison de trente-cinq heures hebdomadaires, d'une part, diverses tâches de préparation en cuisine impliquant le port de charges de 10 à 20 kg, la manipulation de chariots, l'épluchage de légumes, la découpe de viandes ainsi que la préparation des pâtisseries, d'autre part, à effectuer le ménage des sols, des murs, des étagères et des plafonds.

10. Si l'exécution répétée et intensive de telles tâches sur une période prolongée et significative est susceptible d'expliquer la survenue d'une pathologie du canal carpien, il est toutefois constant qu'en raison d'une pathologie dépressive, Mme B... a cessé toute activité professionnelle du 26 décembre 2009 au 26 décembre 2015, période au cours de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée. Si elle a ensuite repris ses fonctions, le 28 décembre 2015, il apparait toutefois qu'elle n'a travaillé que durant dix-neuf jours, à mi-temps thérapeutique, en raison d'une autre pathologie, avant que ne soit diagnostiquée sa pathologie du canal carpien, lors d'un examen neurologique réalisé le 26 janvier 2016. La faible amplitude d'exposition à des conditions de travail sollicitant, plusieurs fois par jour, des mouvements répétés d'extension ou de préhension du poignet ou de la main, telles que décrites dans sa fiche de poste, entre la reprise de service et le diagnostic de la pathologie de Mme B..., fait ainsi obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien opéré le 2 juin 2017. Par suite, cette pathologie ne présente pas un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement.

11. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du CCAS d'Hornoy-le-Bourg, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, a refusé, par sa décision du 24 décembre 2019, de reconnaître imputable au service la maladie déclarée par Mme B... le 6 juin 2017. Le jugement du 3 mars 2022 doit par conséquent être annulé.

12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 24 décembre 2019.

Sur les autres moyens :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

14. L'arrêté du 24 décembre 2019 comporte la mention " le président " et la signature de son auteur. Si la mention des nom et prénom de l'auteur de l'acte n'est pas précisée, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du CCAS d'Hornoy-le-Bourg qui administre l'EHPAD ..., était aisément identifiable par Mme B..., qui avait auparavant été destinataire de plusieurs arrêtés de la même autorité, comportant les mêmes signature et qualité. Par suite le moyen tiré de ce que l'absence des nom et prénom de l'auteur de l'arrêté en litige est de nature à entacher d'illégalité cet acte doit être écarté.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme Fournier, le président du CCAS n'a pas eu pour volonté de la sanctionner pour les faits de falsification de documents médicaux à raison desquels l'intéressée a été licenciée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins

de non-recevoir opposées par le CCAS devant le tribunal, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Hornoy-le-Bourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les dépens :

17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions à ce titre présentées par Mme B... de même que par le CCAS d'Hornoy-le-Bourg, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d'Hornoy-le-Bourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., la somme demandée par le CCAS d'Hornoy-le-Bourg au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS d'Hornoy-le-Bourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux entiers dépens, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale d'Hornoy-le-Bourg.

Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. MalfoyLa présidente,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00914
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;22da00914 ?
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