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02/02/2023 | FRANCE | N°22DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 02 février 2023, 22DA00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son détachement à compter du 22 mai 2017 et l'a réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 8ème échelon avec une ancienneté conservée au 1er janvier 2017, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans le grade de réd

acteur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son détachement à compter du 22 mai 2017 et l'a réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 8ème échelon avec une ancienneté conservée au 1er janvier 2017, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans le grade de rédacteur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908049 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2022, le 29 août 2022 et le 30 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Myriam Maze-Villeseche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 du président du conseil départemental du Nord ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans le grade de rédacteur dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, modifiées par le décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale pour être intégrée dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux ;

- elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, issues de l'article 2 du décret du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour être intégrée, sans condition de stage, dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 24 octobre 2022, le département du Nord, représenté par Me Laurent Fillieux, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de Mme B... est tardive et, par suite, irrecevable ;

- cette requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 2 décembre 2021 et une décision modificative du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le décret n° 92-784 du 28 août 1992 ;

- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;

- le décret n°95-25 du 10 janvier 1995 ;

- le décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Fillieux, représentant le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., alors agent administratif de deuxième classe du département du Nord, a, à la suite de sa réussite à un examen professionnel dans le cadre de la promotion interne, été promue au grade de rédacteur territorial, en qualité de stagiaire, par un arrêté du président du conseil départemental du Nord du 10 février 2012. Elle a bénéficié d'un congé de maladie de longue durée du 22 mai 2012 au 21 mai 2017. Par un arrêté du 18 avril 2018, le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son stage à compter du 22 mai 2017 et l'a réintégrée dans son emploi d'origine, en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe au 8ème échelon, indice brut 380, avec une ancienneté conservée au 1er janvier 2017. Mme B... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement ".

3. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, publié au Journal officiel du 30 août 1992 : " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : / 1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; / 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ". L'article 27 du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, publié au journal officiel du 8 août 1993, a complété l'article 25 du décret du 28 août 1992 par un 3°, aux termes duquel : " Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ".

4. D'autre part, l'article 27 décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit l'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. En vertu des dispositions de l'article 36 du même décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 du décret du 28 août 1992 modifié, qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à cet article 25 sont intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent, avec effet au 1er août 1995. Les dispositions de l'article 41 du décret du 10 janvier 1995, qui abrogent le décret du 28 août 1992, maintiennent en vigueur les dispositions de l'article 25 de ce dernier décret pour l'application de ces dispositions.

5. Enfin, le décret du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, publié au Journal officiel du 31 juillet 2012, a inséré dans le décret du 10 janvier 1995 un article 38-1, aux termes duquel " Les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes : / 1° Soit être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins ; / 2° Soit, après avoir exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs ".

6. Mme B... ne conteste pas qu'elle remplissait les conditions, prévues par les dispositions, citées au point 2, de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, justifiant qu'il soit mis fin à son détachement en qualité de stagiaire. En particulier, elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, que ses droits à un congé de longue durée, dont elle a bénéficié du 22 mai 2012 au 21 mai 2017, étaient expirés à partir du 22 mai 2017. Elle ne conteste pas non plus qu'à cette dernière date, elle se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions. Compte tenu de l'argumentation développée dans ses écritures, elle doit toutefois être regardée comme soutenant que, se trouvant dans au moins l'une des situations, définies par les dispositions citées aux points 3 à 5, ouvrant droit sans condition de stage à l'intégration dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, elle ne pouvait être réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal.

7. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'elle exerçait les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 1er janvier 1984, dans la circonscription d'Aulnoye - Le Quesnoy, où elle avait été nommée en qualité d'agent de bureau territorial stagiaire, par un arrêté du 1er août 1990, avant d'être intégrée dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en qualité d'agent administratif territorial stagiaire, par un arrêté du 11 mars 1991. Par un arrêté du président du conseil général du Nord du 3 avril 1992, elle a été titularisée dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, au grade d'adjoint administratif de deuxième classe, à compter du 3 janvier 1992. Ainsi, que ce soit à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ou au 30 août 1992, date de publication de ce décret au journal officiel, elle était titulaire de ce grade et ne pouvait être regardée comme titulaire de son emploi au sens des dispositions du 2° de l'article 25 de ce décret et de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions d'intégration, au titre de l'emploi dont l'agent est titulaire, dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux, en application des dispositions du 2° de l'article 25 du décret du 28 août 1992, ou, directement, dans le cadre d'emploi des rédacteurs, en application des dispositions de l'article 36 ou du 1° de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a continué à relever du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux jusqu'à sa titularisation à compter du 1er janvier 2007, par un arrêté du 4 juin 2007 du président du conseil général du Nord, dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif de deuxième classe et avec une reprise d'ancienneté au 3 novembre 2005. Ainsi, lorsque les dispositions du 3° de l'article 25 du décret du 28 août 1992, issues du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont entrées en vigueur, elle relevait du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux et n'était pas au nombre des agents relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs, auxquels ces dispositions ouvraient la possibilité de demander leur intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux. Pour les mêmes raisons, elle n'était pas non plus, lors de l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, au nombre des fonctionnaires visés par le 3° de l'article 25 du décret du 28 août 1992, auquel renvoie l'article 36 du décret du 10 janvier 1995, et ne pouvait, par suite, bénéficier de l'intégration directe dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux prévue par cet article. Enfin, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995, issues du décret du 17 janvier 2003, dès lors que ces dispositions subordonnent la possibilité de demander l'intégration de plein droit dans le cadre d'emploi des rédacteurs administratifs territoriaux, ouverte aux fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, à la condition que ceux-ci relèvent du cadre d'emploi des adjoints administratifs à la date de publication du décret du 17 janvier 2003, soit le 24 janvier 2003.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, que Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, remplissant les conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux sans qu'aucune condition de stage lui soit opposable, elle ne pouvait être réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal par l'arrêté contesté du 18 avril 2018.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Nord, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son détachement et l'a réintégrée dans son emploi d'origine en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans le grade de rédacteur dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance d'appel :

11. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge du département du Nord sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par le département du Nord dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par département du Nord devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au département du Nord et à Me Myriam Maze-Villeseche.

Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de la Cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00220
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;22da00220 ?
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