Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI A... VIII et M. A..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, après avoir diligenté une expertise, l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry a déclaré l'immeuble situé 14 grande rue à Château-Thierry en péril ordinaire, a interdit de l'habiter et de l'utiliser, l'a mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation et de démolition de l'immeuble, a évalué le coût de ces travaux à 220 835 euros hors taxes et a ordonné une inscription au fichier immobilier.
Par un jugement n° 1901063 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 31 janvier 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, représentée par la Me. Elsa Leherissey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SCI A... VIII et de son gérant, M. A..., la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le propriétaire mitoyen du mur séparant les propriétés des 14 et 16 de la grande rue a été informé des procédures de péril engagées sur ces deux immeubles et a été en mesure de produire ses observations ;
- en tout état de cause, l'irrégularité invoquée n'a pas été de nature à priver d'une garantie le propriétaire mitoyen du mur, et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision ;
- l'auteur de l'acte était compétent ;
- l'immeuble présente des risques pour la sécurité publique ;
- le montant des travaux prescrits est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2022, la SCI A... VIII et M. C... A..., représentés par Me Sarah Zimmermann, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d'un expert et en tout état de cause à la mise à la charge de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- ils soulèvent, à titre subsidiaire, les mêmes moyens que ceux présentés en première instance.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Elsa Leherissey, représentant la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry a été enregistrée le 19 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI A... VIII est propriétaire d'un immeuble situé 14 grande rue à Château-Thierry. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry a mis en demeure la SCI et son gérant, M. A..., dans le cadre d'une procédure de déclaration de péril ordinaire, d'effectuer des travaux de réparation sur cet immeuble, pour faire cesser ce péril, dans un délai de dix-huit mois pour le bâtiment sur rue et de trois mois pour le bâtiment sur cour. Saisi par la SCI A... VIII et M. A..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 28 octobre 2021. La communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. / Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. / Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1 (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.(...) ".
4. Le caractère contradictoire de la procédure que le législateur a entendu conférer à la procédure de péril ne peut être respecté, dans les cas où il apparaît que la partie de l'immeuble menaçant ruine dont la démolition ou la réparation est envisagée se trouve en copropriété ou en mitoyenneté, que si l'arrêté de péril met en cause tous les copropriétaires et propriétaires mitoyens.
5. D'une part, il est constant que l'immeuble situé 16 grande rue à Château-Thierry et appartenant à D... est mitoyen de celui des requérants. Toutefois et alors au demeurant que les travaux prescrits consistaient notamment à procéder à un rejointoiement et à un ravalement des murs mitoyens devenus extérieurs, pour empêcher les infiltrations d'eau, l'arrêté de péril ne mentionnait pas ce propriétaire voisin.
6. D'autre part, si la communauté d'agglomération fait valoir que, par un courrier du 19 janvier 2018, D... a été informé des désordres structurels portant sur son immeuble du 16 grande rue et de l'ouverture d'une procédure d'arrêté de de péril portant sur son immeuble, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été informé de la procédure de mise en péril portant sur l'immeuble voisin, visé par l'arrêté de péril litigieux, du 14 de la même rue.
7. Dès lors, la procédure est entachée d'un vice, qui a privé le propriétaire voisin de l'immeuble en litige d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI A... VIII et de M. A..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry une somme au titre des frais exposés par la SCI A... VIII et M. A..., et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI A... VIII et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, à M. A... et à la SCI A... VIII.
Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02886 2