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02/02/2023 | FRANCE | N°21DA02768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 février 2023, 21DA02768


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Auchan Supermarché, représentée par Maître Stéphanie Encinas, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2021 de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant autorisé la société Oraudis à créer un drive de quatre pistes de ravitaillement pour une emprise au sol de 128 m2 à Orchies ;

2°) de mettre à la charge de la société Oraudis la somme de 6 000 euros sur le fon

dement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les me...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la société Auchan Supermarché, représentée par Maître Stéphanie Encinas, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2021 de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant autorisé la société Oraudis à créer un drive de quatre pistes de ravitaillement pour une emprise au sol de 128 m2 à Orchies ;

2°) de mettre à la charge de la société Oraudis la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été régulièrement convoqués ;

- le projet compromet l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- la seule circonstance que le projet s'implante dans une friche ne suffit pas à justifier son autorisation, d'autant qu'il ne réhabilite pas cette friche ;

- l'évolution démographique de la zone ne suffit pas à justifier l'autorisation ;

- le déplacement du drive actuellement en centre-ville vers une zone industrielle est en contradiction avec l'objectif de dynamisation des centres-villes ;

- le projet n'améliore pas la perméabilité de la parcelle ;

- l'impact du projet sur la circulation a été mal pris en compte ;

- le projet compromet aussi l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment par son insuffisante insertion paysagère ;

- il ne prend pas non plus en compte la protection des consommateurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2022, la société Oraudis, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Auchan Supermarché de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée pour observations à la société Lidl qui n'a pas produit.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphanie Encinas, représentant la SAS Auchan Supermarché, et de Me Bertrand Courrech, représentant la société Oraudis.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Oraudis a déposé, le 16 février 2021, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un drive de quatre pistes à Orchies. La commission départementale d'urbanisme commercial, lors de sa séance du 12 avril 2021, a autorisé ce projet. La société Auchan supermarché demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 septembre 2021 a rejeté son recours et celui de la société Lidl formés contre l'autorisation délivrée par la commission départementale.

Sur la légalité externe de la décision du 16 septembre 2021 :

2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion de la commission prévue par les dispositions citées ci-dessus a été adressée par courriel aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial le 31 août 2021 à 16 H 31. Cette convocation rappelait la composition du dossier telle que fixée par les dispositions mentionnées au point précédent. Elle précisait que les pièces du dossier seraient accessibles sur une plate-forme de téléchargement, cinq jours au moins avant la réunion de la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.752-35 du code de commerce doit être écarté.

Sur la légalité interne de la décision du 16 septembre 2021 :

4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. - A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. / (...)".

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

5. En matière d'aménagement commercial, s'il n'appartient pas aux schémas de cohérence territoriale, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels ils peuvent contenir des normes prescriptives, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

6. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence de la métropole lilloise approuvé le 10 février 2017 s'est fixé l'objectif de conforter les " centralités commerciales urbaines ". Il retient à ce titre la commune d'Orchies comme " centralité d'appui ". Il préconise l'implantation des commerces notamment à " certaines entrées de villes identifiées pour leur vocation commerciale spécifique " en recommandant dans ce cas de prendre en compte " les enjeux d'amélioration qualitative et de structuration urbaine qui concernent ces secteurs ", en particulier en privilégiant des zones mixtes mêlant commerces, activités et services. S'agissant plus particulièrement des drives, il indique qu'il est souhaitable de les autoriser " à s'implanter dans les centralités commerciales urbaines et dans les pôles d'échange en transport ", dans la limite d'une surface de 300 m², à condition que ces implantations fassent l'objet d'une intégration urbaine liée à leur environnement. Par ailleurs, le document retient un objectif de revitalisation qui préconise la réutilisation des sites existants.

7. Il ressort des pièces du dossier que si le projet se situe dans une zone ne comprenant que des activités artisanales et industrielles et se borne à utiliser un entrepôt et un parking existants, il a seulement pour objet le déplacement de quatre pistes de drive existantes à l'intérieur d'une agglomération pour rejoindre les abords immédiats d'une zone commerciale en entrée de ville d'Orchies, le parc commercial de l'Europe situé de l'autre côté de la route départementale, qui est desservie par les transports en commun et située au sein d'une centralité d'appui au sens du schéma de cohérence territoriale, et il est implanté sur une friche industrielle non occupée, de sorte qu'il n'apparaît pas incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs de ce schéma. La circonstance que le projet est peu ambitieux en matière de recours aux énergies renouvelables, qui constitue un autre objectif du schéma de cohérence territoriale, ne saurait caractériser une incompatibilité avec l'ensemble des orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence la métropole lilloise.

En ce qui concerne les autres critères d'aménagement du territoire :

8. En premier lieu, d'une part, le projet consiste à transférer un drive, situé sur le parking du supermarché exploité par la société pétitionnaire, vers un entrepôt dédié afin que les modalités tant d'accès que de préparation des commandes soient plus sûres et plus fluides tant pour les clients du drive que pour son personnel et pour les clients du supermarché. Il ne crée donc pas une nouvelle activité commerciale.

9. D'autre part, le projet se situe au sein d'une commune et d'une zone de chalandise en progression démographique, respectivement de 5,2 % et de 4,8 % sur la période 2008-2018. Si la société requérante critique la définition de la zone de chalandise, il ressort des éléments complémentaires produits par la société pétitionnaire, à la suite du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord avant la séance de la commission départementale d'aménagement commercial, que cette zone de chalandise a été limitée pour tenir compte des pôles commerciaux régionaux de Villeneuve d'Ascq et de Petite-Forêt ainsi que des autres drives exploités sous la même enseigne à proximité.

10. Enfin, le projet ayant pour objet, du fait de sa fonction, le retrait des achats au moyen d'un véhicule automobile, le fait qu'il soit plus éloigné du centre-ville que le drive actuel est sans incidence sur sa participation à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville dont au surplus le taux de vacance commerciale n'est que de 5 %. La circonstance que la commune d'Orchies a été retenue par la région Hauts-de-France au titre de sa politique en faveur des centres-villes ne justifie pas à elle seule que le projet soit refusé, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'il serait incompatible avec cette action.

11. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine.

12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'étude de trafic fournie à l'appui de la demande d'autorisation ni d'aucune autre pièce du dossier, alors que les ronds-points desservant le site recèlent des réserves d'augmentation de trafic et alors qu'une partie des clients du drive s'y rendra à l'occasion de ses trajets habituels sur cet axe, que le projet, qui est accessible par les transports en commun et se situe à moins de 1,5 kilomètre du centre d'Orchies, aura un effet significatif sur les flux de circulation de la route départementale et y rendra plus difficiles les conditions d'accessibilité et de circulation.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le projet ne respecterait pas les critères d'aménagement du territoire retenus par l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne le développement durable :

14. En premier lieu, le projet n'accroît pas l'artificialisation de la zone, ni l'imperméabilisation des sols puisqu'il vient s'implanter en lieu et place d'un entrepôt et de son parking, sans en modifier la configuration.

15. En deuxième lieu, si le projet n'assure pas la production d'énergies renouvelables, la qualité de locataire de la société pétitionnaire s'oppose à ce qu'elle réalise des travaux d'ampleur. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les réserves ne seront pas chauffées,

que l'éclairage sera assuré par des diodes électroluminescentes et que la société s'est engagée à mettre le bâtiment aux normes de la règlementation thermique.

16. Pour la raison énoncée au point précédent, le projet ne modifie que peu l'aspect du bâtiment et de ses abords. En tout état de cause, la plantation de dix-huit arbres de haute tige est prévue. Dans ces conditions, en assurant l'occupation d'un bâtiment inutilisé, le projet contribue à éviter la dégradation de la zone.

17. Enfin, si le projet est situé d'après la requérante dans le rayon de protection d'un monument historique, il ne nécessite pas de travaux qui exigeraient une autorisation au titre de cette législation, alors que la requérante n'établit pas en quoi le projet, implanté dans un bâtiment existant au sein d'une zone industrielle, porterait atteinte à ce monument.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

18. Si la société requérante reprend à ce titre des arguments déjà analysés ci-dessus, notamment sur l'absence d'accessibilité du projet et de revitalisation du tissu commercial, il résulte de ce qui précède qu'ils ne sont pas de nature à démontrer l'absence de conformité du projet à cet objectif.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en autorisant le projet de la société Oraudis. Par suite, les conclusions de la société Auchan supermarché tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oraudis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Auchan supermarché demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

22. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Auchan supermarché une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Oraudis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auchan supermarché est rejetée.

Article 2 : La société Auchan supermarché versera à la société Oraudis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan supermarché, à la société Oraudis et à la société Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02768
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;21da02768 ?
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