Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021, la société CSF, représentée par Me François-Charles Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 12 avril 2021 par le maire de Villeneuve-sur-Aisne à la SCI Sunseek en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un ensemble commercial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Aisne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir car elle exploite un supermarché situé à moins d'une minute du projet ;
- la société Sunseek n'établit pas avoir notifié son recours au préfet s'agissant de sa seconde saisine de la commission nationale d'aménagement commercial, cette saisine était donc irrecevable ;
- l'arrêté ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, au regard de plusieurs des critères associés à ces objectifs tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, et un second mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, la société Sunseek, représentée par Me Julien François, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CSF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête dirigés contre l'arrêté en litige en tant qu'il constitue une autorisation de construire sont irrecevables et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 juillet 2021 et 22 décembre 2021, la commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne, comprenant la commune déléguée de Guignicourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CSF de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les formalités de notification imposées par l'article R. 752-32 du code de commerce n'ayant pas été respectées, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la société CSF n'établissant pas son intérêt à agir et les conclusions dirigées contre la motivation de son avis étant irrecevables. Elle soutient également que le projet, objet du permis, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code du commerce.
La clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat par une ordonnance du 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Anaïs Gauthier, représentant la société CSF, de Me Julien François, représentant la société Sunseek, et de Me Louise Dubois-Catty, représentant la commune de Guignicourt.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sunseek a déposé le 27 janvier 2020 une demande d'autorisation d'exploitation commerciale à l'enseigne Intermarché dans la zone d'activités du point du jour à Villeneuve-sur-Aisne. Cette commune nouvelle est née de la fusion des communes de Guignicourt et de Menneville, qui ont désormais le statut de communes déléguées. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Aisne a donné un avis favorable à ce projet le 27 mai 2020. La société CSF a formé un recours administratif contre cet avis le 3 juillet 2020. La Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable le 29 octobre 2020. La société Sunseek a déposé le 8 janvier 2021 une nouvelle demande directement auprès de la Commission nationale en application de l'article L.752-21 du code de commerce. La Commission a rendu un avis favorable le 18 mars 2021 et le maire de Villeneuve-sur-Aisne a délivré le 12 avril 2021 le permis de construire. La société CSF demande l'annulation de ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne la notification de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article R. 752-43-4 du code de commerce : " La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. / A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet. / A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande. / Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Sunseek a informé, par deux courriers en recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2021, tant la société CSF que le préfet de l'Aisne de sa nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de saisine de la Commission nationale ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 752-6 du code de commerce :
4. Aux termes de l'article L.752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : /a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. - A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
5. Aux termes de l'article L. 152-7 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé ".
S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
6. En matière d'aménagement commercial, s'il n'appartient pas aux schémas de cohérence territoriale, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels ils peuvent contenir des normes prescriptives, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
7. Le schéma de cohérence territoriale de la Champagne picarde approuvé le 11 avril 2019 identifie la zone d'activités commerciales du point du jour à Guignicourt, commune désormais fusionnée au sein de la commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne, comme pouvant accueillir des activités commerciales d'envergure. Le schéma fixe également un objectif de limitation de l'évasion commerciale par rapport aux agglomérations de Laon ou de Reims grâce au développement des fonctions commerciales des pôles principaux, parmi lesquels se trouve la commune de Guignicourt. S'il préconise des plafonds de surfaces commerciales pour cette zone d'activités de 2 500 m² de surface de vente et de 3 500 m² de surface de plancher pour les commerces d'achats hebdomadaires et des plafonds identiques pour les achats occasionnels lourds dans cette zone, il rappelle, conformément à ce qui a été dit au point précédent, que " les autorités administratives chargées d'appliquer ces dispositions disposent d'une marge d'appréciation qui s'exerce dans le cadre du rapport de compatibilité ".
8. En l'espèce, le projet comprend plusieurs unités commerciales dont aucune ne dépasse 2 500 m², la principale surface à l'enseigne d'Intermarché, correspondant à des achats hebdomadaires, ayant une surface de vente de 2 495 m². Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Champagne picarde.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
9. En premier lieu, si le projet prend place sur des terres aujourd'hui exploitées à des fins agricoles, il se situe, ainsi qu'il a été dit, au sein de la zone d'activités mixtes du point du jour, reconnue d'utilité publique et comprenant 345 logements pouvant accueillir mille habitants ainsi que des services. Il est par ailleurs à seulement 500 mètres du bourg de Guignicourt. Les parcelles du projet sont classées en zone 1AUc du plan local d'urbanisme approuvé le 16 décembre 2015 et n'ont donc pas vocation à rester agricoles. Le projet est donc localisé en continuité de l'urbanisation existante et vient urbaniser des parcelles dont l'artificialisation résulte du document d'urbanisme.
10. En deuxième lieu, si le projet n'est pas accessible par les transports en commun publics, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, d'autant que le pétitionnaire s'est engagé à mettre en place, trois fois par semaine, une navette desservant la zone commerciale depuis la gare et le centre de Guignicourt. Par ailleurs, le projet est situé à proximité des nouveaux logements prévus sur la zone d'activités et est aisément accessible tant par des voies piétonnes sécurisées que par vélos et par la route pour l'ensemble de la zone de chalandise.
11. En troisième lieu, si le premier avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 octobre 2020 a notamment considéré que le projet était insuffisamment économe de l'espace, notamment au niveau du stationnement, la société pétitionnaire a réduit, dans le nouveau projet, le nombre de places de stationnement de 287 à 240 emplacements. Ces places sont communes à l'ensemble des commerces de la zone. Même si la surface consacrée au stationnement ne diminue ainsi que d'environ 6 %, le nouveau projet réduit plus fortement la surface dédiée à la voirie de 8 658 m² à 7 394,5 m² et augmente nettement la surface d'espaces verts qui passe de 5 129,5 m² à 7 493 m². Dans ces conditions et compte tenu de sa localisation dans une zone à urbaniser, le projet n'apparaît pas en contradiction avec le critère de consommation économe de l'espace.
12. En quatrième lieu, le tissu commercial existant est faible. Seuls six commerces sur trente du bourg de Guignicourt sont ainsi concernés par les secteurs d'activité du projet. Si le commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique de la zone d'activités, a souligné un risque de dépérissement économique du centre bourg, son avis était toutefois favorable sans réserves. Par ailleurs, en s'implantant dans une zone d'activités mixtes, à proximité d'habitations et de services, le projet a pour objectif de développer l'offre et de limiter l'évasion commerciale, contribuant ainsi à l'animation de la commune.
S'agissant du développement durable :
13. En premier lieu, si le premier avis de la Commission nationale d'aménagement commercial estimait que le projet qui lui était soumis avait insuffisamment recours aux énergies renouvelables, la société pétitionnaire a porté la surface de panneaux photovoltaïques situés en toiture de 770 m² à 1 024 m². Contrairement à ce que soutient la société CSF, cette augmentation a une incidence sur la consommation d'énergie externe, assurant, selon la société Sunseek qui n'est pas contredite sur ce point, l'alimentation des groupes froids, en sus de celle des réserves et de l'éclairage des parkings que permettait le projet initial. L'autoconsommation énergétique est ainsi portée à 83 % d'après la société pétitionnaire.
14. En deuxième lieu, si le premier avis de la Commission nationale estimait également que le traitement paysager devait être amélioré, la société Sunseek a augmenté, ainsi qu'il a été dit, la surface des espaces verts dans le nouveau projet de plus de 46 %, s'attachant à masquer les bâtiments par des haies et des arbres. Par ailleurs, les toitures qui ne comportent pas de panneaux solaires sont végétalisées, ce qui contribue à l'intégration de l'ensemble commercial.
15. En troisième lieu, si la société CSF soutient que le projet n'emploie pas de matériaux écoresponsables, ni de matériaux caractéristiques des filières de production locales, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, d'autant que la société pétitionnaire s'est engagée à utiliser des matériaux bénéficiant de labels environnementaux et a privilégié, ainsi qu'il a été dit, le recours aux énergies renouvelables.
16. En quatrième lieu, si la société appelante soutient que le projet, notamment du fait de la surface de stationnement, contribue à l'imperméabilisation des sols, la société pétitionnaire a réduit, ainsi qu'il a été dit, dans son projet modifié, les surfaces dédiées à la voirie et au stationnement et accru celles des espaces verts. Les surfaces imperméabilisées ne représentent plus qu'une proportion de 43,3 % dans la dernière version du projet contre 68,5 % dans la première version. Par ailleurs, le projet prévoit que les eaux pluviales de voirie seront récupérées dans des noues aboutissant à un bassin de rétention de dix mille m² et que les autres eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle.
17. En cinquième et dernier lieu, si la société CSF soutient que le projet est concerné par un axe de ruissellement identifié dans le plan de prévention du risque inondation, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de l'ensemble commercial ne se situent pas sur cet axe de ruissellement et classées en zone blanche du plan et ne sont concernées par aucune prescription de ce plan.
S'agissant de la protection des consommateurs :
18. En premier lieu, situé dans une zone d'activités mixtes comprenant 343 logements et située à moins d'un kilomètre du bourg comme de la gare de Guignicourt, dont il est accessible tant à vélo qu'à pied, le projet se trouve à proximité avec les lieux de vie.
19. En second lieu, le projet ne se situe pas, ainsi qu'il a été dit, sur un axe de ruissellement. Il n'est donc pas établi qu'il ne prendrait pas en compte la sécurité des consommateurs.
20. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en rendant un avis favorable sur la demande d'autorisation commerciale sollicitée par la société Sunseek. Par suite, les conclusions de la société CSF tendant à l'annulation du permis de construire, délivré le 12 avril 2021 par le maire de Villeneuve-sur-Aisne en tant qu'il vaut autorisation commerciale ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. D'une part, la demande présentée par la société CSF, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
22. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement de la même disposition, de mettre à la charge de la société CSF le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la société Sunseek, d'une part, et à la commune de Villeneuve-sur-Aisne, d'autre part.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.
Article 2 : La société CSF versera une somme de 1 500 euros à la société Sunseek, d'une part, et à la commune de Villeneuve-sur-Aisne, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la société Sunseek et à la commune de Villeneuve-sur-Aisne.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune déléguée de Guignicourt.
Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA01285 2