Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Polyvalente d'Electro-Mécanique a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer une réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Breuil-le-Sec (Oise).
Par un jugement n° 1901547 du 15 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la société Polyvalente d'Electro-Mécanique, représentée par Me Deloffre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Breuil-le-Sec (Oise) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les travaux de plomberie et d'électricité qu'elle a fait effectuer en 1992 dans ses locaux pour un montant total de 90 572,55 euros et qu'elle a enregistrés sous le libellé TPE 1991 ont, pour l'application des dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts, la nature de travaux de réparation et d'entretien et non celle de travaux d'amélioration, dès lors qu'ils n'ont pas modifié les caractéristiques physiques de l'immeuble ;
- il en est de même des travaux de mise aux normes électriques qu'elle a fait réaliser, en 2006, au sein des mêmes locaux, pour un montant total de 120 217 euros et qu'elle a enregistrés sous le libellé TPE 2006 ;
- le coût de revient de ces travaux a, dans ces conditions, été inclus à tort dans la valeur locative de son établissement ; les doctrines administratives publiées sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, en son paragraphe n°230, et la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10, en son paragraphe n°160, confortent sa position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de la société Polyvalente d'Electro-Mécanique tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de cette société au titre de l'année 2016 sont irrecevables, dès lors que la réclamation que la société Polyvalente d'Electro-Mécanique a présentée à cette fin était tardive ;
- la société Polyvalente d'Electro-Mécanique n'apporte, au soutien de ses allégations selon lesquelles les travaux auxquels elle fait référence ont la nature de travaux de réparation et d'entretien et non celle de travaux d'amélioration, et selon lesquelles ces travaux n'ont pas modifié les caractéristiques physiques de l'immeuble industriel dans lequel elle exerce son activité, aucun élément qui soit de nature à établir que tel est effectivement le cas, en dépit de l'importance de ces travaux, relevée par le service, et de leur caractère indissociable du bâtiment ;
- la société Polyvalente d'Electro-Mécanique n'est pas fondée à invoquer, à cet égard, les énonciations des doctrines administratives publiées sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, en son paragraphe n°230, et la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10, en son paragraphe n°160, dans les prévisions desquelles elle n'établit pas entrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Polyvalente d'Electro-Mécanique (PEM) a pour activité l'étude et la réalisation de tout automatisme électrique, pneumatique ou hydraulique pour les entreprises industrielles, spécialement les équipementiers automobiles ou les entreprises industrielles exerçant dans les domaines de l'emballage, de l'agro-alimentaire, de l'avionique, de la manutention ou encore de la parapharmacie. Elle a son siège social et son établissement principal dans le département de l'Oise, à Breuil-le-Sec. La société Polyvalente d'Electro-Mécanique a, par voie de réclamation, demandé une réduction de l'imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Breuil-le-Sec. Sa réclamation ayant été rejetée, la société Polyvalente d'Electro-Mécanique a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens. La société Polyvalente d'Electro-Mécanique relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, dans les rôles de la commune de Breuil-le-Sec.
2. D'une part, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Le même article précise que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe et l'article 1467 A du même code définit la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. En outre, en vertu de l'article 1499 de ce code, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par des dispositions réglementaires de ce code.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1516 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. La prise en compte de telles constructions nouvelles ou de tels changements pour la détermination des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises obéissent aux mêmes règles, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts.
5. A l'exception des cas, dont ne relève pas l'espèce, où, eu égard à la procédure d'imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les immobilisations d'une entreprise entrent dans le champ de l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises.
Sur l'application de la loi fiscale :
En ce qui concerne les travaux comptabilisés sous la référence " TPE 1991 " :
6. L'administration a inclus dans la valeur locative entrant dans les bases de la cotisation foncière des entreprises assignées à la société Polyvalente d'Electro-Mécanique au titre des années 2016 à 2018 le coût de revient des travaux de plomberie, de sanitaire et d'électricité que cette société a fait effectuer en 1992 dans les locaux de son établissement de Breuil-le-Sec, pour un montant total de 90 572,55 euros, et qu'elle a inscrits en immobilisation dans sa comptabilité, sous le libellé " TPE 1991 ". La société Polyvalente d'Electro-Mécanique conteste le bien-fondé de la position de l'administration, en soutenant que ces travaux n'ont pas modifié les caractéristiques physiques de l'immeuble et qu'ils ont la nature de travaux de réparation et d'entretien et non celle de travaux d'amélioration.
7. Toutefois, selon les explications que la société Polyvalente d'Electro-Mécanique avance elle-même dans ses écritures, ces travaux ont consisté, d'une part, en la création de nouveaux sanitaires femmes et hommes en lieu et place des sanitaires existants non séparés, d'autre part, en la réalisation de câblages informatiques et téléphoniques. Dans ces conditions, eu égard à leur montant et en l'absence de tout élément contraire, ces travaux, qui ont consisté à réaliser des aménagements incorporés au bâtiment et qui ont d'ailleurs été portés en immobilisations, doivent être regardés, non comme correspondant à des réparations courantes ou à des prestations d'entretien, mais comme des travaux d'amélioration qui ont eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques de l'immeuble. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a intégré le coût de revient de ces travaux dans les bases imposables assignées à la société Polyvalente d'Electro-Mécanique, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2016 à 2018.
En ce qui concerne les travaux comptabilisés sous la référence " TPE 2006 " :
8. L'administration a également inclus dans la valeur locative entrant dans les bases de la cotisation foncière des entreprises assignées à la société Polyvalente d'Electro-Mécanique au titre des années 2016 à 2018 le coût de revient des travaux de mise aux normes électriques qu'elle a fait réaliser, en 2006, au sein des mêmes locaux de Breuil-le-Sec, pour un montant total de 120 217 euros, et qu'elle a portés en comptabilité sous le libellé TPE 2006. La société Polyvalente d'Electro-Mécanique conteste le bien-fondé de cette position, en soutenant que ces travaux électriques ont seulement consisté, sans changer les caractéristiques physiques de l'immeuble, à modifier l'alimentation électrique du site industriel, qui avait été mise en place par l'ancien exploitant du site et qui était ancienne et inadaptée à son activité, afin de la rendre plus fiable et de la mettre en conformité aux normes techniques en vigueur. Elle précise que ces travaux ont aussi consisté à remplacer le tableau général basse tension, ainsi que l'ensemble des départs, afin, là encore, de mettre ces équipements aux normes et d'améliorer la sécurité des installations électriques, tout en lui permettant de profiter d'une offre tarifaire de distribution plus avantageuse. Elle justifie de la nécessité de ces travaux en produisant la copie de deux rapports annuels de vérification de ses installations électriques, établis par un contrôleur technique en 2006, avant la réalisation de ces travaux, puis en 2007, après leur réalisation, et produit des documents relatifs à la mise en place d'une nouvelle tarification par son fournisseur d'électricité.
9. Toutefois, les rapports de contrôle technique que la société Polyvalente d'Electro-Mécanique produit au soutien de ses allégations ne peuvent, par leurs seules mentions, suffire à établir la consistance exacte de ces travaux, qui ont conduit à réaliser des aménagements incorporés au bâtiment et qui ont d'ailleurs été portés en immobilisations. En l'absence de tout autre élément, telles les factures correspondantes ou des photographies, ces travaux doivent, dans ces conditions et eu égard à leur montant, être regardés comme correspondant à des travaux d'amélioration qui ont eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques de l'immeuble. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a intégré le coût de revient de ces travaux dans les bases imposables assignées à la société Polyvalente d'Electro-Mécanique, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2016 à 2018.
Sur l'opposabilité de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. En vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
11. La société Polyvalente d'Electro-Mécanique invoque, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des doctrines administratives publiées le 22 juillet 2014, sous les références BOI-IF-TFB-20-20-10-20, en son paragraphe n°230, et BOI-IF-TFB-20-20-10-10, en son paragraphe n°160. Selon ces énonciations, d'une part, les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux ; d'autre part, les réparations courantes des constructions ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l'entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. Toutefois, ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application. Dès lors, la société Polyvalente d'Electro-Mécanique n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Polyvalente d'Electro-Mécanique n'est, d'une part, pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et que cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Polyvalente d'Electro-Mécanique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Polyvalente d'Electro-Mécanique (PEM) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA01334
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N°"Numéro"