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26/01/2023 | FRANCE | N°21DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 21DA00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison des indemnités kilométriques perçues au titre de l'usage du véhicule immatriculé ..., ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant des m

ises en demeure en date du 21 novembre 2017 et des avis à tiers détenteur émis le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison des indemnités kilométriques perçues au titre de l'usage du véhicule immatriculé ..., ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure en date du 21 novembre 2017 et des avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2017.

Par un jugement no 1806276 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Mostaert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les mises en demeure en date du 21 novembre 2017 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison des indemnités kilométriques perçues au titre de l'usage du véhicule immatriculé ..., ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure en date du 21 novembre 2017 et des avis à tiers détenteur sont recevables ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant des revenus réputés distribués et de leur appréhension par M. A... ;

- la majoration de 40 % appliquée par l'administration et prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Mostaert, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Confort Mousse, dont M. A... était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2014. Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a assorti ces rappels de pénalités. M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison des indemnités kilométriques perçues au titre de l'usage du véhicule immatriculé ..., ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées au titre des années 2012, 2013 et 2014, et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure en date du 21 novembre 2017 et des avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2017. Par un jugement du 31 décembre 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite doivent avoir fait l'objet, pour être recevables devant le juge de l'impôt, d'une contestation portée devant l'administration compétente.

3. Il résulte de l'instruction que, par deux courriers du 21 novembre 2017, l'administration fiscale a mis en demeure M. et Mme A... de payer les sommes de 11 907 euros et de 42 721,96 euros. Si ces derniers ont adressé un courrier au directeur départemental des finances publiques du Nord le 24 novembre 2017, M. et Mme A... se bornaient, dans ce courrier, à solliciter une rencontre afin d'envisager une " négociation " et manifestaient le souhait d'établir un " cadre de discussions " leur permettant " d'honorer les versements " et de " permettre d'assurer la continuité de (leur) situation familiale ". Par ailleurs, par le courrier, en date du 27 novembre 2017, adressé au chef du centre des impôts des particuliers, les intéressés contestaient la remise en cause de frais kilométriques résultant de l'utilisation par M. A... du véhicule immatriculé ..., et demandaient le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ainsi que la levée des avis à tiers détenteur émis par l'administration. Aucun de ces deux courriers ne peut donc être considéré comme une contestation des mises en demeure adressées à M. et Mme A... le 21 novembre 2017, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Enfin, le caractère professionnel des déplacements effectués par M. A... postérieurement au mois de septembre 2012 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de revenus distribués à celui-ci jusqu'au mois de septembre 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, en raison de l'absence de réclamation préalable, leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces mises en demeure.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Pour soumettre les sommes correspondant au rehaussement des résultats d'une société, à l'impôt sur le revenu, entre les mains de leur bénéficiaire, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir que lesdites sommes, présentant le caractère de revenus, ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

5. Le service vérificateur a mis à la charge de M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après avoir relevé que les rehaussements du résultat imposable de la SARL Confort Mousse résultaient de la remise en cause du caractère de remboursements de frais attaché à une partie des indemnités kilométriques versées à M. A... pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. A ce titre, le service a estimé que la réalité d'une partie de ces déplacements n'était pas justifiée, et considéré en conséquence que les indemnités correspondantes, versées à M. A..., constituaient des revenus distribués en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Les requérants soutiennent que la nature professionnelle des déplacements effectués par M. A... jusqu'au 27 septembre 2012 avec le véhicule immatriculé ..., est démontrée, et produisent, notamment, un tableau des frais kilométriques remboursés à celui-ci, établi par la SARL Confort Mousse. Toutefois, les éléments figurant dans ce document, établi par la société dont M. A... était associé et gérant, relatifs aux dates, lieux et objets des déplacements, ne sont pas suffisamment détaillés et ne sont pas corroborés par d'autres pièces ou éléments versés à l'instruction. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le service vérificateur, si le kilométrage du véhicule à la date de sa cession est établi, aucun élément n'est apporté permettant d'établir son kilométrage à la date de sa mise à disposition à M. A..., le 30 septembre 2010. De plus, aucun élément ne démontre que les déplacements professionnels allégués auraient été effectués avec ce véhicule alors que l'épouse de M. A... pouvait également en avoir l'usage. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration. ".

7. Les premiers juges ont relevé, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, que les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du code général des impôts étaient irrecevables, faute pour les intéressés d'en avoir demandé la décharge dans leurs réclamations préalables, leurs conclusions excédant de ce fait le quantum de ces réclamations. Dès lors, en se bornant à soutenir devant la cour que cette majoration n'est pas justifiée, M. et Mme A... ne contestent pas utilement le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges à ces conclusions.

8. Au surplus, l'administration fait valoir que M. A..., en sa qualité de gérant de la SARL Confort Mousse, ne pouvait ignorer que les remboursements de frais kilométriques en cause ne correspondaient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société, alors que ces remboursements injustifiés portaient sur des sommes importantes et se sont répétés sur plusieurs années. Ce faisant, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et a pu, à bon droit, assortir les droits supplémentaires mis à la charge de M. et Mme A... de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA00533

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00533
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MOSTAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;21da00533 ?
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