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25/01/2023 | FRANCE | N°22DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 22DA00780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Darnétal rue Lucien Fromage a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Darnétal a refusé de lui délivrer un permis de construire deux immeubles comportant 58 logements au total, ainsi que la décision du 24 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°2004664 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 j

uillet 2020 et la décision du 24 septembre 2020 du maire de Darnétal et lui a enjoint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Darnétal rue Lucien Fromage a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Darnétal a refusé de lui délivrer un permis de construire deux immeubles comportant 58 logements au total, ainsi que la décision du 24 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n°2004664 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 juillet 2020 et la décision du 24 septembre 2020 du maire de Darnétal et lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la commune de Darnétal, représentée par Me Soumia Mekkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la société Darnétal rue Lucien Fromage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le courriel du 10 juillet 2020 du SDIS ne pouvant pas être pris en compte ;

- un projet similaire a reçu un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, ce qui constitue une circonstance nouvelle dont il faudrait tenir compte lors d'une éventuelle nouvelle instruction.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet 2022 et 25 novembre 2022, la société Darnétal rue Lucien Fromage, représentée par Me Cyril Duteil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Darnétal de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Darnétal rue Lucien Fromage a déposé le 23 décembre 2019 une demande de permis de construire deux immeubles comportant, ensemble, 58 logements sur les parcelles cadastrées AV 449 et AV 450 sur le territoire de la commune de Darnétal. Le maire de Darnétal a rejeté cette demande, par un arrêté du 10 juillet 2020, puis le recours gracieux formé contre cet arrêté, par une décision du 24 juillet 2020. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par cette société, a annulé cet arrêté du 10 juillet 2020 et cette décision du 24 juillet 2020, et a enjoint au maire de Darnétal de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. La commune de Darnétal relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par Mme Boyer, présidente, par Mme Galle, rapporteure, et par Mme Hussein, greffière, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Darnétal ne soit pas revêtue des signatures manuscrites de ces personnes est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, la

commune de Darnétal n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

S'agissant des risques pour la sécurité :

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. En l'espèce, pour estimer que le projet présenté par la société Darnétal rue Lucien Fromage était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et devait être refusé en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Darnétal, tenant compte de l'avis défavorable émis le 10 juin 2020 par les services de la métropole Rouen Normandie, a relevé que " le réseau d'eau potable à proximité ne permet pas de fournir l'alimentation d'un hydrant conforme à la pression spécifiée par les services de lutte contre l'incendie ". Il ressort des termes mêmes de cet avis du 10 juin 2020 que les services de la métropole Rouen Normandie se sont référés à l'avis du 26 février 2020 par lequel le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, se référant lui-même aux dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime, avait estimé que le projet nécessitait deux hydrants en capacité de délivrer chacun un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, soit une réserve équivalente de 240 mètres cubes.

7. Il ressort de ce règlement départemental que les " habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée ", qui appartiennent à la " deuxième famille ", présentent un risque qualifié d'" important " lorsque, d'une part, elles ont une surface de référence supérieure à 250 m² et lorsque, d'autre part, elles sont situées à moins de 5 mètres " par rapport au tiers ". Dans un tel cas, le règlement prescrit qu'un point d'eau soit situé à 200 mètres et présente un débit de 120 mètres cubes par heure pendant deux heures, soit une réserve équivalente de 240 mètres cubes. En revanche, lorsque ce type d'habitation présente une surface de référence inférieure ou égale à 250 m² ou qu'il est éloigné d'au moins 5 mètres des tiers, le risque n'est qualifié que d'" ordinaire " et ne nécessite par suite qu'un point d'eau présentant un débit de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, soit une réserve équivalente de 120 mètres cubes.

8. Or il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments du projet, qui comporteront trois étages sur rez-de-chaussée et qui appartiennent à la " deuxième famille " mentionnée ci-dessus, seront éloignés, non seulement entre eux de plus de 5 mètres, mais aussi chacun d'une telle distance par rapport aux tiers. Par suite, selon les énonciations rappelées ci-dessus du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime, le projet ne présente qu'un risque " ordinaire ". Il est en outre constant que les bâtiments du projet se trouveront à moins de 200 mètres d'un point d'eau présentant un débit de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, soit une réserve équivalente de 120 mètres cubes.

9. Dès lors, en l'absence d'autre élément caractérisant un risque particulier pour la sécurité publique, le maire de Darnétal, qui n'était lié ni par l'avis technique du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ni par l'avis de la métropole Rouen Normandie, a entaché d'une erreur appréciation l'arrêté attaqué en estimant que le projet ne comportait pas un dispositif adéquat de lutte contre le risque d'incendie.

10. Au demeurant, si le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a informé la pétitionnaire, par un courriel du 10 juillet 2020, de ce que le point d'eau existant était conforme aux prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime, ce courriel, qui a d'ailleurs été transmis le jour même à la commune de Darnétal, ne fait qu'éclairer des circonstances prévalant à la date de l'arrêté attaqué et, par suite, permet de corroborer l'existence d'une erreur d'appréciation commise par le maire.

S'agissant de l'insertion du projet dans son environnement :

11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (...) ".

13. La commune de Darnétal soutient que le projet ne s'insère pas dans son environnement et que son maire aurait rejeté, pour ce motif, la demande de permis de construire litigieuse. A cet égard, il est constant que le projet prendra place aux abords de l'église et de la tour Saint-Pierre de Carville, classées monuments historiques, et qu'il devait recueillir, en application des articles précités L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, l'accord de l'architecte des bâtiments de France.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a reçu le 31 décembre 2019 l'accord de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve de modifications relatives aux couleurs des enduits. Si l'architecte des bâtiments de France a exprimé le 4 novembre 2020 son désaccord sur un projet de construction présenté par la société Darnétal rue Lucien Formage, ce désaccord, qui a été exprimé après l'édiction des décisions attaquées et qui porte sur un projet différent de celui litigieux, abandonné en cours d'instruction par la pétitionnaire, ne saurait s'être substitué à l'accord exprimé le 31 décembre 2019.

15. D'autre part, si cet accord n'imposait pas au maire de Darnétal de délivrer le permis de construire sollicité, la commune, pour contester l'insertion paysagère du projet en cause, se borne à se référer à l'avis du 4 novembre 2020 de l'architecte des bâtiments de France, qui portait, ainsi qu'il a été dit, sur un autre projet, sans faire état d'éléments précis et circonstancié sur les conditions d'insertion du projet litigieux dans son environnement, ni établir que les prescriptions assortissant l'accord exprimé le 31 décembre 2019 par l'architecte des bâtiments de France seraient insuffisantes. Or, par leur objet, de telles prescriptions n'imposent pas d'apporter au projet des modifications substantielles et peuvent ainsi assortir, sous la forme de prescriptions spéciales, le permis sollicité.

16. Dans ces conditions, la commune de Darnétal n'est pas fondée à soutenir que le nouveau motif qu'elle invoque serait de nature à fonder légalement les décisions litigieuses.

17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Darnétal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 juillet 2020 et la décision du 24 juillet 2020 du maire de Darnétal.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance du permis sollicité :

18. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

19. D'autre, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".

20. Aux termes de l'article L. 424-3 du même article : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, au besoin d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir la demande pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, y fait obstacle la situation de fait existant à la date à laquelle le juge statue.

22. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif que ceux énoncés ci-dessus serait de nature à faire obstacle au projet litigieux, ni qu'un changement de circonstances aurait modifié, à la date du présent arrêt, la situation de fait existant à la date des décisions attaquées. A cet égard, l'avis du 4 novembre 2020 de l'architecte des bâtiments de France ne constitue pas, ni ne révèle un tel changement de circonstances.

23. Il s'ensuit que la commune de Darnétal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a enjoint à son maire de délivrer à la société Darnétal rue Lucien Fromage le permis sollicité. Il appartiendra au maire d'assortir ce permis de prescriptions spéciales relatives à l'insertion du projet dans son environnement.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Darnétal rue Lucien Fromage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Darnétal et non compris dans les dépens.

25. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Darnétal le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Darnétal rue Lucien Fromage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Darnétal est rejetée.

Article 2 : La commune de Darnétal versera une somme de 2 000 euros à la société civile de construction vente Darnétal rue Lucien Fromage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Darnétal et à la société civile de construction vente Darnétal rue Lucien Fromage.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé:

S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00780
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-25;22da00780 ?
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