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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 janvier 2023, 22DA01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a déterminé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 220261 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D... un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a déterminé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 220261 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22DA01280, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille.

Il soutient que l'arrêté du 23 décembre 2021 ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II - Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22DA01281, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du 23 décembre 2021 ne méconnaît ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, M. E... D..., représenté par Me Olivier Cardon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) à ce qu'il soit procédé à l'effacement de son inscription dans le fichier " SIS " et " FPR " ;

4°) à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller ;

- les observations de Me Olivier Cardon représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 portant la mention " vie privée et familiale ", a demandé le 4 septembre 2019 le renouvellement de cette carte. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Le tribunal administratif de Lille, saisi par M. D..., a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour par un jugement du 25 mai 2022.Le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution par deux requêtes n°22DA01280 et n°22DA01281 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22DA01280 :

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif de Lille :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 7 avril 1998, est entré en France le 1er juin 2011 à l'âge de treize ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017 et renouvelée du 30 mai 2018 au 29 mai 2019. Durant ces périodes, il ressort des pièces du dossier et des certificats produits qu'il a été scolarisé durant l'année 2011-2012 au collège Jean Lecanuet à Rouen, l'année 2012-2013 au collège Maxence Van der Meersch à Mouvaux, l'année 2014-2015 dans un lycée professionnel privé à Tourcoing et les années 2017-2018 et 2018-2019 au lycée international Montebello à Lille, avant d'obtenir en 2019 un baccalauréat technologique série " sciences et technologies du management et de la gestion ". Si M. D... s'est inscrit en 2019 puis en 2020 en première année de licence à la faculté de droit de l'université de Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait achevé cette formation, ni qu'il poursuivrait un réel projet professionnel, alors même qu'il bénéficie depuis 2021 d'un dispositif d'aide et de suivi par la mission locale de Lambersart.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... réside en France au domicile de sa mère, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2026, et de son beau-père, ressortissant français, avec sa demi-sœur née le 29 décembre 2013. Si M. D... soutient que son beau-père avait déposé le 17 décembre 2020 une demande d'adoption simple le concernant auprès du juge aux affaires familiales, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure, à la supposer avérée, aurait été conduite à son terme. En outre, si M. D... a fait valoir que son beau-père a souffert d'une pathologie grave, dont le traitement a été achevé en juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait nécessaire à la prise en charge ou à l'assistance de son beau-père, auxquelles il ne démontre pas contribuer.

6. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi en août 2020 par les services de la police aux frontières dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de la mère de M. D..., qui a été rejetée, que cette dernière possède une société dont le siège est situé au Congo et que la communauté de vie avec son époux, ressortissant français, n'était pas établie à cette date. Si M. D... soutient que l'éloignement des époux n'était que temporaire en raison du " contexte de la pandémie de covid 19 " et de la situation politique au Congo, il n'en demeure pas moins que sa mère conserve des liens forts avec son pays d'origine, où elle exerce une partie de son activité professionnelle et où réside d'ailleurs le père de M. D... comme ce dernier l'a indiqué dans sa demande de renouvellement de titre de séjour.

7. Enfin, par un jugement du 19 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de " proxénétisme aggravé " commis du 31 janvier au 12 avril 2018 sur une victime mineure âgée de plus de 15 ans. Par ailleurs, M. D... a été interpellé le 16 octobre 2018 pour des faits de " non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles " et le 25 janvier 2020 pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis ", même s'il est vrai que ces faits, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par M. D..., n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales.

8. Dans ces conditions, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour le 18 mars 2021, le préfet du Nord a pu légalement refuser, eu égard en particulier à la gravité de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. D..., de renouveler son titre de séjour.

9. Il s'ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D..., en se fondant sur la méconnaissance des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3.

10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D... :

S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'un titre de séjour :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., signataire de l'arrêté attaqué et secrétaire général de la préfecture du Nord, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 19 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil de actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Nord à l'effet de signer les décisions de la nature de celle attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

13. En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Nord a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, ses liens familiaux ainsi que son degré d'insertion dans la société française. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.

14. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

15. En l'espèce, M. D... a déposé le 4 septembre 2019 une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, M. D... a exposé les motifs pour lesquels il demandait que soit renouvelé son titre de séjour et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, de fournir à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. D..., qui ne fait d'ailleurs pas état d'élément qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'administration avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ne saurait soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

17. En l'espèce, M. D... a été entendu le 18 mars 2021 par la commission du titre de séjour et cette dernière a émis le même jour un avis favorable. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été communiqué à l'intéressé le 31 mars 2021, conformément à l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet l'a au surplus produit à l'instance. Par ailleurs, la commission du titre de séjour n'était pas tenue d'établir un procès-verbal à l'appui de son avis qui était suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision ayant refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé doivent être écartés.

S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

20. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser (...) le renouvellement du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.

22. Il ressort des pièces du dossier que M. D... séjourne habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Si le préfet du Nord fait valoir que la présence en France de l'intéressé présente un risque de trouble à l'ordre public, ni l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition de ce code régissant la police spéciale des étrangers ne prévoit, pour un tel motif, une exception à l'interdiction prévue au 2° de cet article. Il s'ensuit que le préfet du Nord ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D..., sans entacher sa décision d'une erreur de droit.

23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

S'agissant des moyens dirigés contre les autres décisions attaquées :

24. Pour les motifs énoncés ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement ont été prises sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français et sont par voie de conséquence entachées d'illégalité.

25. Il résulte de toute ce qui précède que le préfet du Nord est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2021, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour.

Sur la requête n° 22DA01281 :

26. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

27. En l'espèce, dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille, dont le préfet du Nord demande qu'il soit sursis à son exécution, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22DA01281.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... :

28. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le préfet du Nord a pu rejeter à bon droit la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D... et alors même que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement sont entachées d'illégalité, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande.

29. En outre, dès lors que M. D... ne produit aucun élément établissant qu'il aurait été inscrit, du fait des décisions illégales mentionnées au point précédent, sur le fichier du système d'information Schengen ou sur le fichier des personnes recherchées, ses conclusions tendant à la suppression de son inscription sur ces deux fichiers ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par l'ensemble des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions, contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et détermination du pays d'éloignement sont annulées.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2021, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du 25 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant au sursis à exécution du jugement du 25 mai 2022.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. E... D....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé:

S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. C...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

2

N°s 22DA01280, 22DA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01280
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da01280 ?
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