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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Allonville a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2019 et refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette date, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du maire de la commune d'Allonville en tant qu'il refuse de la pla

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Allonville a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2019 et refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette date, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du maire de la commune d'Allonville en tant qu'il refuse de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2019 et de mettre à la charge de la commune d'Allonville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000604 du 5 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Abdesmed, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Allonville l'a placée en congé pour accident de travail du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de fixer la date de consolidation au 31 décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 et la décision de refus de prolongation du 27 janvier 2020 sont insuffisamment motivés ;

- la commune d'Allonville et le tribunal ont commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que la commission de réforme, dans son avis du 16 décembre 2019, a considéré qu'elle n'était ni consolidée, ni guérie ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que ses arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2019 ne présentaient pas de lien direct et certain avec l'accident de service du 2 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune d'Allonville, représentée par Me Flye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B... n'est plus recevable à contester sa mise en congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020 car elle n'a pas contesté dans les délais de recours l'arrêté n° 2020001 du 14 janvier 2020 du maire de la commune ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 octobre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Abdesmed, représentant Mme B... et de Me Defer représentant la commune d'Allonville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent d'animation au sein de la commune d'Allonville depuis le 1er avril 2004, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 2 septembre 2019 et a chuté de sa chaise, au cours d'un entretien ayant pour objet de l'avertir de son changement de fonctions. Le maire de la commune d'Allonville, par une décision du 20 décembre 2019, a fixé la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2019 et refusé de prendre en charge les arrêts de travail de l'intéressée au titre du régime des accidents de service après cette date. Par un arrêté du 27 décembre 2019, il l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 septembre au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2020, il l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 29 février 2020. Mme B... a sollicité par lettre du 14 janvier 2020, la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le maire de la commune a rejeté sa demande par un courrier du 27 janvier 2020. Par un jugement du 5 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 décembre 2019 fixant la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de l'arrêté du 27 décembre 2019 ne la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service que jusqu'au 31 décembre 2019. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Allonville :

2. Si par arrêté n° 2020001 du 14 janvier 2020 le maire d'Allonville a placé Mme B... en congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020 et que celle-ci n'a pas contesté cet arrêté dans les délais de recours, cette circonstance ne rend pas pour autant irrecevable sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Allonville l'a placée en congé pour accident de travail du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Allonville doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur d'appréciation en considérant que la référence au rapport du médecin expert du 26 novembre 2019 ne révélait aucune erreur d'appréciation doit s'analyser comme une contestation de l'appréciation portée par les premiers juges. Mais un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

4. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a examiné, pour l'écarter au point 3 du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et au point 5, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ces décisions. Le moyen tiré d'une omission à répondre à ces moyens doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, au point 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 refusant de prolonger le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B... au-delà du 31 décembre 2019 étaient irrecevables comme tendant à l'annulation d'une décision ne refusant pas nécessairement de la faire bénéficier d'un tel congé au-delà de cette dernière date. Mme B... ne soulève pas de contestation d'une telle irrecevabilité en appel et les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent donc être rejetées.

6. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 20 décembre 2019 qui refuse d'accorder à Mme B... un congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2019, qu'elle précise que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée résultant de son malaise du 2 septembre 2019 reconnu imputable au service devait être fixée à cette date, en particulier eu égard au rapport du médecin expert mandaté par l'administration. Cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

7. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ".

8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

9. Comme indiqué au point 1, le 2 septembre 2019, Mme B... a été victime d'un malaise et a chuté de sa chaise au cours d'un échange avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle a déposé une demande au titre d'un accident du travail et le maire d'Allonville par arrêté du 27 décembre 2019 l'a placée en congé pour accident de travail pour la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 31 décembre 2019, le maire de la commune d'Allonville s'est fondé, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 16 décembre 2019, sur le rapport du médecin expert du centre de gestion retenant une consolidation au 31 décembre 2019 avec un taux d'IPP de 10 %. Mme B..., afin d'établir que son état n'était pas consolidé et qu'elle n'était pas guérie, verse des pièces médicales postérieures à cet accident de service du 2 septembre 2019 notamment un certificat du 13 septembre 2019 dans lequel le praticien indique qu'elle présente un " syndrome anxio-dépressif d'intensité moyenne à sévère évoluant depuis presque un an dans un contexte de difficultés au travail " et un certificat médical du 8 novembre 2019 relevant qu'il y a lieu de poursuivre les soins engagés et que Mme B... a notamment fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2018 pour un " syndrome anxio-dépressif ". Il en ressort que, si l'intéressée présente une maladie et des troubles générant des symptômes qui ont perduré ultérieurement au 31 décembre 2019, se rattachant peut-être à une maladie en lien avec le service, les suites directes de l'accident survenu le 2 septembre 2019 ont été consolidées au 31 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 décembre 2019 du maire de la commune d'Allonville plaçant l'intéressée en congé pour accident de travail du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 et fixant par lettre jointe la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 31 décembre 2019 est entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 janvier 2022 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Allonville et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allonville sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Allonville.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00563
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CABINET BERTHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da00563 ?
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