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19/01/2023 | FRANCE | N°22DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 19 janvier 2023, 22DA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 8 décembre 2020 ainsi que la décision du 4 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), dans un délai de deux mois

compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 8 décembre 2020 ainsi que la décision du 4 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100817 du 16 novembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 M. A... B..., représenté par Me Lab Simon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 8 décembre 2020 ainsi que la décision du 4 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne font pas apparaître en caractères lisibles la qualité de leur signataire ;

- les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- il a adressé au secrétaire général adjoint de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, le 10 décembre 2020, un arrêt de travail courant jusqu'au 18 décembre 2020 ;

- il se trouvait, au cours de la période ayant précédé la décision attaquée, dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées ;

- il n'a pas rompu tout lien avec son service, ayant continué à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, depuis son domicile, de septembre 2020 à décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la ministre de la transition écologique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur du développement durable, affecté depuis 2007 à la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), exerçait depuis 2013 les fonctions de contrôleur de gestion au sein du secrétariat général. A la suite d'une période d'absence injustifiée depuis le mois d'octobre 2020, M. B... a été, le 23 novembre 2020, mis en demeure de reprendre son service, sous peine d'être regardé comme ayant abandonné celui-ci et de se voir radier des cadres de la fonction publique. Il a de nouveau été mis en demeure par un courrier du 30 novembre 2020, reçu le 2 décembre 2020, qui lui enjoignait de reprendre son service avant le 7 décembre 2020. Par décision du 11 décembre 2020, la ministre de la transition écologique l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 8 décembre 2020. Par ordonnance n° 2101348 du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions au motif que le moyen tiré de ce que son état de santé ne lui permettait pas, à la date de la mise en demeure, de reprendre son service, ni d'apprécier la portée de cette sommation de regagner son service était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2020 et enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. B... à compter de la date de notification de son ordonnance. Par un jugement du 16 novembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 et de la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. Comme indiqué au point 1, M. B... a fait l'objet d'une première mise en demeure de reprendre ses fonctions le 23 novembre 2020, suivie d'une seconde mise en demeure du 30 novembre 2020 lui enjoignant, de plus, de reprendre son service avant le lundi 7 décembre 2020. Il ne s'est pas présenté à son service à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi par un psychiatre du centre hospitalier de Rouvray, le 23 février 2021, soit moins de trois mois après la radiation des cadres de M. B..., que celui-ci a été admis dans le service " au décours d'une crise suicidaire s'inscrivant dans un contexte dépressif sévère, évoluant depuis plusieurs semaines ". Il était replié à domicile et ne s'était plus présenté à son travail. Le certificat relate que M. B... n'avait pas conscience de son état psychique, ni de la nécessité de soins, et qu'il connaissait des épisodes dépressifs récurrents depuis une vingtaine d'années, ayant motivé plusieurs arrêts de travail et qu'il présente une maladie dépressive de type bipolaire qui n'avait pas été diagnostiquée. Même si ce certificat est postérieur à la décision du 11 décembre 2020, il révèle l'existence d'un état pathologique antérieur de nature à troubler le discernement de M. B... au moment où sont intervenues les mises en demeure précitées. Dans ces conditions, M. B..., à qui son médecin traitant avait remis le 10 décembre 2020 un certificat d'arrêt de travail valable jusqu'au 18 décembre 2020, peut se prévaloir d'une justification d'ordre médical, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester son intention de régulariser sa situation en produisant un arrêt de travail pour ne pas rompre tout lien avec le service. Par suite, l'administration n'était pas en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 8 décembre 2020 et à demander l'annulation de cette décision et de la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. B... à la date de son éviction, soit le 8 décembre 2020. Il y a lieu, pour la cour, de prescrire cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100817 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. B... à compter du 8 décembre 2020 et la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la réintégration de M. B... au 8 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00064
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-19;22da00064 ?
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