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12/01/2023 | FRANCE | N°22DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 janvier 2023, 22DA00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2104042 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Cabaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., né le 18 septembre 1994 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 8 février 2019, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " travailleur temporaire, valable du 9 janvier 2019 au 9 janvier 2020. Le 20 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 janvier 2022, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A... B... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Nord a mentionné, dans cet arrêté, les motifs de droit et les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. En particulier, cet arrêté, après avoir visé ou cité les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, et du code du travail, relève que M. A... B... a exercé, à deux reprises, une activité professionnelle salariée sans respecter les conditions prévues par la réglementation, pour en déduire que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé constituait un acte frauduleux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, si le requérant conteste avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail, cette circonstance n'a pas trait à la motivation de la décision contestée mais à son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... B... est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " pour occuper un poste de plaquiste staffeur au sein d'une entreprise située à Roubaix, il est constant que l'intéressé n'a finalement jamais occupé ce poste. Si M. A... B... a ensuite travaillé pour une entreprise de vente de pizzas en qualité d'agent polyvalent entre le 17 septembre et le 2 novembre 2019, cette activité a été exercée par l'intéressé sans qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail n'ait été présentée à cette fin avant son licenciement. M. A... B... a ensuite de nouveau occupé un emploi, sans autorisation de travail, entre le 2 et le 15 janvier 2020, comme chauffeur livreur. L'intéressé a néanmoins obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " pour la période allant du 26 février 2020 au 25 février 2021, mais en se prévalant d'une activité professionnelle qu'il n'exerçait plus. Le requérant a ensuite exercé l'activité de peintre dans une société, à compter du 8 septembre 2020, sans pour autant, une nouvelle fois, avoir obtenu d'autorisation de travail pour cet emploi. C'est le 21 janvier 2021 que M. A... B... a finalement sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié ", soit plusieurs mois après avoir débuté sa nouvelle activité professionnelle. De même, la demande d'autorisation de travail de son employeur n'a été enregistrée par l'administration que le 17 mars 2021, soit bien après le recrutement de l'intéressé. Si ce dernier soutient que son employeur n'a jamais été destinataire de la demande de pièces complémentaires formulée par l'administration, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pas été prise pour ce motif mais en raison, d'une part, de l'exercice répété d'une activité professionnelle sans autorisation de travail à cette fin et, d'autre part, de l'obtention indue par l'intéressé du renouvellement de sa carte de séjour temporaire " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, si M. A... B... soutient qu'il a en permanence fait des démarches pour retrouver un emploi pendant la période de validité de sa carte de séjour temporaire " travailleur temporaire ", ces emplois ont été occupés, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans qu'une autorisation de travail spécifique à ces activités n'ait été délivrée. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que M. A... B... retrouve un emploi, dans le domaine de ceux occupés en France, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a, il est vrai, occupé plusieurs emplois durant son séjour en France, le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. A... B... un titre de séjour, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A... B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 2 à 6 et au point 7 que M. A... B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité tant de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour que de la décision par laquelle la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°22DA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00369
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-12;22da00369 ?
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