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10/01/2023 | FRANCE | N°20DA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 janvier 2023, 20DA02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Thomas Benages, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite, née le 20 janvier 2018, par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté sa demande de retrait des délibérations relatives à la prise en charge financière des transports médicalisés réalisés par le SDIS à la demande des services mobiles d'urgence et de réanimation (SM

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Thomas Benages, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite, née le 20 janvier 2018, par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté sa demande de retrait des délibérations relatives à la prise en charge financière des transports médicalisés réalisés par le SDIS à la demande des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et d'annuler le courrier du 21 septembre 2017 par lequel le SDIS du Nord l'a informé de la mise en place d'une participation forfaitaire aux frais, à hauteur de 346 euros, pour la mise à disposition d'un véhicule de secours aux victimes (VSAV) et de son équipage, au bénéfice du SMUR, à la suite de sa seule décision sur place ou/et à la suite de la décision de la régulation médicale du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) et lui a notifié ces délibérations devant servir de base légale aux futurs titres exécutoires.

Par une ordonnance n° 1801723 du 3 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Thomas Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1801723 du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du SDIS du Nord du 20 janvier 2018 et la décision du SDIS du Nord du 21 septembre 2017 mettant en place une participation forfaitaire aux frais pour la mise à disposition d'un VSAV et de son équipage, au bénéfice du SMUR ;

3°) de déclarer que toute facture ou titre exécutoire émis par le SDIS du Nord au regard des éléments mis en avant par le courrier du 21 septembre 2017 ne pourra qu'être déclaré illégal ;

4°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable car il doit être regardé comme ayant sollicité l'annulation des délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 en demandant au tribunal de les déclarer illégales ;

- il était aussi fondé, par voie d'exception, à exciper de l'illégalité de ces délibérations à l'encontre de la décision implicite de rejet ;

- la délibération n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 du SDIS du Nord ne pouvait fixer unilatéralement un tarif d'intervention de 346 euros pour mise à disposition d'un VSAV et de son équipage au profit du SMUR, le SDIS du Nord aurait dû signer une convention avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, siège du SAMU du département du Nord et avec le centre hospitalier d'Arras, siège du SAMU du Pas-de-Calais, conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et à l'arrêté du 30 novembre 2006 qui fixe à 119 euros le tarif d'indemnisation dans le cadre de ces conventions ;

- le SDIS du Nord a commis un détournement de pouvoir en tentant de tirer un profit illégal de 227 euros par déplacement facturé ;

- les titres exécutoires et les factures à venir ayant pour fondement ces délibérations ne pourront qu'être déclarés illégaux.

Le SDIS du Nord n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 février 2022.

Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce " la juridiction est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir d'injonction d'office prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, afin d'enjoindre au SDIS du Nord d'abroger les délibérations CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ".

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 12 décembre 2022, ont été présentées par le SDIS du Nord qui indique qu'aucun titre exécutoire n'est désormais édicté sur le fondement des délibérations en litige et que son prochain conseil d'administration ne se réunissant qu'en février 2023, le délai de quinze jours ne pourra pas être respecté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux délibération n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017, le conseil d'administration du SDIS du Nord a approuvé la tarification pour un prix forfaitaire de 346 euros, de chaque transfert médicalisé et/ou sanitaire réalisé par le moyen d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) à la suite de la demande du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sur place et/ou du centre de réception et de régulation des appels (" centre 15 ") du service d'aide médicale urgente (SAMU), vers un établissement de santé. Ces deux délibérations ont été portées à la connaissance du centre hospitalier de Calais par le SDIS du Nord par un courrier du 21 septembre 2017. Par un courrier qualifié de recours gracieux du 6 novembre 2017 reçu le 21 novembre 2017, le centre hospitalier de Calais a demandé au SDIS du Nord de " bien vouloir procéder au retrait des délibérations litigieuses ". Par une demande enregistrée le 23 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Lille, le centre hospitalier de Calais a demandé l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 mettant en place une participation forfaitaire aux frais pour mise à disposition d'un VSAV et de son équipage au bénéfice du SMUR et l'annulation de la décision implicite de rejet du 21 janvier 2018 née du silence gardé sur son recours gracieux. Il fait appel de l'ordonnance n° 1801723 du 3 novembre 2020 ayant rejeté sa requête pour irrecevabilité.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

3. Il ressort des termes du courrier du SDIS du Nord du 21 septembre 2017 qu'il se borne à transmettre au centre hospitalier de Calais les délibérations litigieuses et à l'informer de la décision qui a été prise d'appliquer un forfait de 346 euros pour chaque transport médicalisé par VSAV à la demande du SMUR sur place ou de la régulation du SAMU. Dès lors, il s'agit d'un simple courrier d'information insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, le centre hospitalier de Calais a, pour la première fois, demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des délibérations litigieuses dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date du 23 février 2018 d'enregistrement de sa requête, qui expirait le 24 avril 2018. Ces conclusions nouvelles sont, par suite, irrecevables.

4. En revanche, par un courrier du 6 novembre 2017, reçu le 21 novembre suivant, le centre hospitalier de Calais a demandé au SDIS du Nord de " bien vouloir procéder au retrait des délibérations litigieuses ", ce qui s'analyse, dans les circonstances de l'espèce, comme une demande d'abrogation de ces deux actes réglementaires. Or, la décision implicite rejetant cette demande, née le 21 janvier 2018 du silence gardé par l'administration, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevable l'ensemble la requête du centre hospitalier de Calais. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de cette ordonnance et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande du centre hospitalier de Calais dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation des délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017.

Sur la légalité de la décision implicite du SDIS du Nord rejetant la demande d'abrogation des délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 :

5. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

6. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours (...) concourent, avec les autres services et professionnels concernés, (...) aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. (...) ". L'article L. 1424-42 du même code dispose que : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. / Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état " et l'article L. 6311-2 du même code prévoit : " (...) un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente (...) ". L'article R. 6311-1 de ce code précise : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours " et l'article R. 6311-2 : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / (...) 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / (...) 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires (...) ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une structure mobile d'urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. Il résulte aussi de l'article R. 6312-15 du même code que ces services, indépendamment de la conclusion d'une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d'urgence faute de moyens de transport sanitaire.

8. Enfin, le paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009, prévoit, pour renforcer la coordination des services publics de façon à apporter la réponse la plus adaptée aux situations d'urgence, d'une part, que tous les appels pour secours et soins d'urgence font l'objet de la régulation médicale par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et, d'autre part, que dans les situations de " départ réflexe ", correspondant notamment à l'urgence vitale identifiée à l'appel et aux interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics, l'engagement des moyens des services d'incendie et de secours en vue de secours d'urgence précède la régulation médicale, laquelle se fait alors dans les meilleurs délais. En vertu de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente : " En cas de départ réflexe des moyens du SIS, la régulation médicale par le SAMU intervient dans les meilleurs délais après le déclenchement des moyens du SIS afin de s'assurer de la pertinence des moyens déjà engagés (compétence mobilisée et vecteur utilisé) et de les compléter le cas échéant ".

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les SDIS ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé.

10. Il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que ces dispositions ne concernent pas les interventions des SDIS à la demande du " centre 15 " et régissent exclusivement les interventions des SDIS à la demande de particuliers, en dehors des situations de secours d'urgence aux personnes relevant du 4° de l'article L. 1424-2 du même code. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 s'appliquent lorsque le SDIS intervient en dehors de situation de secours d'urgence aux personnes, à la demande du " centre 15 " de régulation médicale qui souhaite envoyer un moyen de transport pour répondre à une situation médicalement justifiée tout en constatant le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Dans un tel cas, les interventions effectuées par le SDIS font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements publics de santé, siège des services d'aide médicale d'urgence, par voie conventionnelle. Les troisième et quatrième alinéas de cet article régissent ainsi l'ensemble des conditions de prise en charge financière, par les établissements de santé, des interventions du SDIS à la demande du " centre 15 ", lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du même code. Cette prise en charge financière par voie conventionnelle est, par définition, différente de celle visée par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique qui prévoit que le SDIS peut mettre à la disposition de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) rattachée à un établissement de santé disposant d'un service d'aide médicale urgente (SAMU), certains de ses moyens, par voie de convention. Il suit de là qu'aucune disposition de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales n'autorise un SDIS à facturer unilatéralement une prise en charge financière à un établissement public de santé abritant un SAMU.

11. Par ailleurs, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de " départ réflexe ", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du " centre 15 " pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le conseil d'administration du SDIS du Nord ne pouvait, par ses délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017, décider d'appliquer unilatéralement un forfait de 346 euros sur les transports " de jonction " médicalisés à la demande du SMUR sur place et par la coordination médicale, réalisés au moyen de son VSAV vers l'établissement de santé désigné par le médecin coordinateur du " centre 15 ". En raison de l'illégalité de ces délibérations, le SDIS du Nord était tenu de procéder à leur abrogation. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de la décision implicite du SDIS du Nord rejetant la demande d'abrogation des délibérations litigieuses formulée par le centre hospitalier de Calais dans son courrier du 6 novembre 2017, reçu le 21 novembre suivant.

Sur la mise en œuvre par le juge de son pouvoir d'injonction d'office :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

14. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le SDIS du Nord procède à l'abrogation des délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à l'abrogation des délibérations litigieuses dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS du Nord à verser au centre hospitalier intercommunal de Calais la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801723 du 3 novembre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La décision implicite du service départemental d'incendie et de secours du Nord rejetant la demande d'abrogation des délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'abroger les délibérations n° CA/16/III-34 du 16 décembre 2016 et n° CA/17/IV-05 du 27 juin 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Calais et au service départemental d'incendie et de secours du Nord

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02057
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-10;20da02057 ?
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