La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°21DA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 21DA02616


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, la société Enertrag Ternois Lisbourg, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lisbourg ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollic

itée ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, la société Enertrag Ternois Lisbourg, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lisbourg ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas d'atteinte excessive à la biodiversité, aux paysages et aux monuments.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine Guiheux, représentant la société Enertrag Ternois Lisbourg.

Une note en délibéré présentée par la société Enertrag Ternois Lisbourg a été enregistrée le 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Enertrag Ternois Lisbourg a déposé le 16 juillet 2018 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter le parc éolien de la Lys, composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lisbourg. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé l'autorisation sollicitée. La société Enertrag Ternois Lisbourg demande l'annulation de cet arrêté et la délivrance de cette autorisation.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il relève notamment que le projet présente un risque d'atteinte excessive aux espèces de chiroptères présentes dans la zone en raison de la proximité des aérogénérateurs L2, L3 et L4 d'une haie ou d'un arbre. Il relève également que les mesures de bridage proposées par la pétitionnaire ne permettront pas de réduire ce risque à un niveau acceptable. Alors même que l'arrêté ne détaille pas les mesures de bridage en cause, il comporte des éléments suffisamment précis pour permettre à la pétitionnaire de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) la sécurité, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites (...) ".

5. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Enertrag Ternois Lisbourg, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les atteintes excessives que porterait le projet sur les chiroptères, le paysage, les monuments et la commodité du voisinage.

En ce qui concerne les incidences sur les chiroptères :

S'agissant de l'état initial :

6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que la zone d'implantation du projet comporte des " prairies pâturées ", des " haies arbustives " et des " plantations de feuillus " et que, dans un rayon de 600 mètres, se trouvent en outre des zones boisées. Si le préfet du Pas-de-Calais a estimé que " toutes les haies et boisement n'ont pas été inventoriés " dans l'étude d'impact, il s'est borné à relever que les haies situées à proximité des aérogénérateurs L2 et L4 et un arbre proche de l'aérogénérateur L3 avaient été omis. Or il résulte de l'instruction et notamment des éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, fournis le 6 novembre 2020 par la pétitionnaire en réponse à l'avis émis le 11 août 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, que ces haies et cet arbre sont isolés et ne sont pas " connectés à l'ensemble des corridors écologiques de l'aire d'étude rapprochée " et qu'ils ne présentent ainsi pas un intérêt chiroptérologique particulier.

7. Il résulte en outre de l'instruction qu'en procédant à des enregistrements au sol et en altitude, la pétitionnaire a réalisé en période de transit printanier trois relevés de terrain les 10 mai, 23 mai et 7 juin 2016, en période de parturition des inventaires nocturnes les 27 juin et 8 août 2016, en période de transit automnal des inventaires nocturnes les 14 et 27 septembre 2016 et les 8 et 19 octobre 2017. Il ne résulte pas de l'instruction que ces investigations auraient été insuffisantes au regard des caractéristiques du site et de son degré d'attractivité pour les chiroptères.

S'agissant des incidences du projet :

8. En premier lieu, si le préfet relève que les mesures d'incidences chiroptérologiques n'ont pas été réalisées à partir de l'extrémité des pales, mais du mât des aérogénérateurs du projet, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, qui n'a d'ailleurs pas justifié de demande de compléments au cours de l'instruction, a été susceptible de fausser les conclusions de l'étude d'impact, alors que la pétitionnaire a réalisé, à la demande du préfet, une étude complémentaire pour affiner les niveaux d'activité chiroptérologique en altitude sur un cycle biologique complet du 8 mars au 30 novembre 2019.

9. En deuxième lieu, si le préfet relève que les aérogénérateurs L3 et L4 seront respectivement situées à 44 mètres d'un arbre et à 54 mètres d'une haie, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des analyses de l'étude d'impact que ces sites naturels présenteraient une activité chiroptérologique particulière, alors que ces deux aérogénérateurs seront implantés dans une zone qualifiée à " enjeu faible ". En outre, si le préfet souligne que l'aérogénérateur L2 sera implanté à 195 mètres d'une haie, cette seule distance d'éloignement, qui est d'ailleurs proche de celle recommandée par l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (Eurobats), ne suffit pas à révéler une atteinte excessive à ces espèces, alors que cet aérogénérateur sera aussi situé dans une zone qualifiée à " enjeu faible ".

10. En troisième lieu, le préfet soutient que les mesures de bridage proposées sont insuffisantes pour réduire à un niveau acceptable les incidences sur les chiroptères. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a prévu d'arrêter le fonctionnement de tous les aérogénérateurs du 15 juillet au 15 août à certaines heures de la nuit et sous certaines conditions de température, de vitesse de vente et d'hygrométrie, ainsi que de réaliser un suivi d'activité en nacelle dans chaque zone d'implantation durant la première année d'exploitation et un suivi de mortalité de la mi-mai à la mi-octobre sur l'ensemble des aérogénérateurs. Alors que l'étude d'impact conclut à une incidence faible ou négligeable du projet sur les chiroptères, le préfet, qui n'a d'ailleurs pas proposé de mesures complémentaires, ne produit aucun élément précis et circonstancié sur l'insuffisance de ces mesures de bridage.

11. Il résulte de ce qui précède que, pour rejeter la demande d'autorisation, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas se fonder sur une atteinte excessive aux chiroptères sans commettre une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne les incidences sur le paysage, les monuments et la commodité du voisinage :

S'agissant de l'état initial :

12. Il résulte de l'instruction que le projet prendra place sur de vastes parcelles agricoles, appartenant aux paysages des hauts plateaux artésiens, à proximité de la source de la Lys, dans une zone dénuée de relief mais comportant des boisements. Dans un rayon d'environ trois kilomètres, le projet sera environné des villages, également situés sur de hauts plateaux, de Beaumetz-lès-Aire, Laires, Livossart, Prédefin et de Lisbourg. Au nord et au sud de la zone d'implantation du projet, serpentent des chemins de grande randonnée.

13. Dans un rayon de six kilomètres, sur les versants élevés de l'Aa et de la Lys, se trouvent les villages de Bomy, dont le château est classé monument historique, Fléchin, Febvin-Palfart, Heuchin, Verchin et Senlis, dont les églises sont inscrites sur la liste des monuments historiques. Dans un rayon de vingt kilomètres, s'élèvent, le long de la chaussée Brunehaut, les terrils du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur liste du patrimoine mondial établie par l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

14. Par ailleurs, dans un rayon d'environ six kilomètres, se trouvent, à la date du présent arrêt, 17 parcs éoliens construits ou autorisés, représentant au total 88 aérogénérateurs. A cet égard, à proximité immédiate du projet, le préfet du Pas-de-Calais a refusé, par une décision que la cour a confirmée par un arrêt n° 21DA00990 du 3 mai 2022, d'autoriser le parc du chemin perdu, composé de 6 aérogénérateurs. En outre, dans un rayon de six kilomètres, si le préfet du Pas-de-Calais a refusé par des arrêtés du 13 janvier 2021 d'autoriser les parcs de Febvin-Palfart et de Fontaine-lès-Boulans, représentant au total 11 aérogénérateurs, la cour a annulé ces deux arrêtés par des arrêts nos 21DA00631 et 21DA00632 du 18 juillet 2022.

S'agissant des incidences sur Lisbourg :

15. Il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres augmentera avec le projet de 125° à 158°, tandis que l'indice de respiration restera de 61°. Si ces indices ont été mesurés en tenant compte du parc du chemin perdu alors en instruction, dont la construction a été ultérieurement refusée par le préfet du Pas-de-Calais, cette circonstance ne remet toutefois pas en cause de manière significative ces estimations, dès lors que, depuis Lisbourg, ce parc devait être implanté en arrière du parc litigieux. Cependant, ainsi que le relève la requérante, ces indices sont évalués sans tenir compte de la configuration des lieux et des éventuels obstacles visuels, constitués notamment par le relief, le bâti ou la végétation.

16. A cet égard, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 7 que, depuis le lieu-dit du groseiller, situé en contre-haut du village de Lisbourg, les aérogénérateurs L1 et L2 seront dissimulés par des boisements, tandis que les autres aérogénérateurs s'élèveront en formant un ensemble ramassé sans dominer le paysage. Depuis l'entrée ouest de Lisbourg, comme le montre le photomontage n°10, le projet sera en partie dissimulé par des boisements, à l'exception des aérogénérateurs L3, L5 et L6 qui n'apparaîtront que dans une ouverture de la ceinture bocagère. Depuis le lieu-dit du chêne, il résulte du photomontage n°12 que les aérogénérateurs s'intègreront pour partie à une zone boisée et pour partie apparaîtront à l'horizon sans dominer le paysage qui ne présente pas d'intérêt particulier.

17. En outre, depuis l'intérieur du village, comme le montre le photomontage n° 8, le projet sera en grande partie dissimulé par le bâti et des zones boisées, à l'exception de l'aérogénérateur L2 qui, depuis le parvis de l'église, émergera derrière ce bâtiment. Si, sur le photomontage n°11, les aérogénérateurs L3 et L5 seront visibles depuis la route département n° 93 qui dessert le centre de Lisbourg, ces deux aérogénérateurs apparaîtront dans un paysage déjà marqué par des lignes électriques aériennes et ils ne surplomberont pas les habitations. En revanche, depuis les franges urbaines du village, le projet sera prégnant dans le paysage du fait en particulier de son étalement et de l'excentrement des aérogénérateurs L1 et L2.

S'agissant des incidences sur Beaumetz-lès-Aires :

18. Il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres augmentera avec le projet de 147° à 182°, tandis que l'indice de respiration ne sera plus que de 20°. Ces indices doivent cependant être minorés dès lors que le parc du chemin perdu, qui devait être implanté dans la continuité du parc litigieux, sans se superposer visuellement avec lui depuis ce village, n'a pas été autorisé par le préfet du Pas-de-Calais.

19. Cependant, sans tenir compte des incidences de ce parc, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 13 que, depuis la sortie est de Beaumetz-lès-Aires, le projet apparaîtra dans un paysage déjà marqué par d'autres parcs éoliens, notamment ceux de Sachin, de Fief-Sains-lès-Pernes et de Fruges, qu'il marquera de manière prégnante du fait de la proximité de l'aérogénérateur L2 et de l'excentrement de l'aérogénérateur L1.

S'agissant des incidences sur Laires :

20. Il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres augmentera avec le projet de 185° à 194°, tandis que l'indice de respiration ne sera plus que de 26°. Si ces indices ont été mesurés en tenant compte du parc du chemin perdu alors en instruction, dont la construction a été ultérieurement refusée par le préfet du Pas-de-Calais, cette circonstance ne remet toutefois pas en cause de manière significative ces estimations, dès lors que ce parc devait être implanté en avant du parc litigieux.

21. Il résulte en outre de l'instruction que si le projet ne sera pas visible depuis l'intérieur de Laires comme le montrent les photomontages n° 14 et 47, il sera prégnant dans le paysage en sortie sud du village, depuis la route départementale n° 92, du fait de sa proximité mais surtout, comme le montre le photomontage n°2, du fait de son étalement et de l'excentrement des aérogénérateurs L1 et L2.

S'agissant des incidences sur d'autres villages :

22. S'agissant des incidences sur Heuchin, il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres ne sera pas modifié par le projet, tandis que l'indice de respiration sera de 134°. Il résulte en outre de l'instruction et notamment du photomontage n° 23 que, depuis la route départementale n° 71 à flanc de coteau sur le versant sud du vallon du faux, le projet sera certes covisible avec l'église et les habitations de ce village qui se trouvent en fond de vallée, mais, compte tenu de son éloignement et de son implantation en arrière d'un boisement, sans surplomber ces bâtiments ni nuire à leur lisibilité dans le paysage.

23. S'agissant des incidences sur Prédefin, il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres augmentera avec le projet de 102 à 119° tandis que l'indice de respiration sera de 94°. Il résulte en outre de l'instruction et notamment des photomontages n° 1, 15, 16, 17 et 46 que, depuis l'intérieur de ce village et notamment de la route départementale n° 93, le projet sera en grande partie dissimulé par le bâti, des haies bocagères et des alignements d'arbres, tandis que depuis les entrées ouest et sud, il émergera au-dessus des boisements mais sans écraser les vues sur les habitations.

24. S'agissant des incidences sur Crépy, il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation de l'horizon à 5 kilomètres n'augmentera pas avec le projet et demeurera de 99° tandis que l'indice de respiration s'élèvera à 168°. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 28 que le projet s'intègrera visuellement depuis le route départementale n° 71 à une zone boisée.

25. Enfin, s'agissant des monuments de Fléchin, Verchin, Senlis, Febvin-Palfart et Bomy, il résulte de l'instruction que le projet ne leur portera pas d'atteinte excessive, en raison de masques, urbains ou végétaux, ou de leur implantation, notamment en fond de vallée.

26. Il résulte de tout ce qui précède qu'en se fondant sur une atteinte excessive au paysage et à la commodité du voisinage, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement refuser d'autoriser les aérogénérateurs L1 et L2 mais qu'en refusant d'autoriser les aérogénérateurs L3 à L 7, il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

27. Il suit de là que la décision attaquée ne doit être annulée qu'en tant qu'elle refuse la construction et l'exploitation des aérogénérateurs L3 à L7 et de deux postes de livraison.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

28. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le ministre ne se prévaut d'aucun autre motif de refus que ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué, il y a lieu, d'une part, de délivrer à la société Enertrag Ternois Lisbourg une autorisation de construire et d'exploiter les aérogénérateurs L3 à L7 et deux postes de livraison et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Enertrag Ternois Lisbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il refuse la construction et l'exploitation des aérogénérateurs L3 à L7 et des deux postes de livraison mentionnés dans la demande présentée par la société Enertrag Ternois Lisbourg.

Article 2 : L'autorisation environnementale de construire et d'exploiter les aérogénérateurs L3 à L7 et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lisbourg est accordée à la société Enertrag Ternois Lisbourg, sous réserve des prescriptions mentionnées à l'article 3 du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Enertrag Ternois Lisbourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Ternois Lisbourg, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02616
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-05;21da02616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award