Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Quend s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 080 649 19 M0016 portant sur des travaux de ravalement de façades, de modifications d'ouvertures et changement de menuiseries et de création d'ouvertures de toiture sur une construction située chemin rural du moineau au lieu-dit la place Wavrin sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1902900 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Quend de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Quend la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que l'arrêté attaqué a retenu une méconnaissance du règlement de la zone S1 du plan de prévention des risques naturels du Marquenterre-Baie de Somme alors que son projet n'a pas pour effet d'augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ;
- le maire aurait dû lui délivrer l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Quend, représentée par Me Pierre Etienne Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée à effet immédiat au 20 septembre 2022 à 12 heures, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Luc Basili, représentant M. C... et de Me Chloé Guilbeau représentant la commune de Quend.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C..., propriétaire d'un bien situé chemin rural dit du moineau au lieu-dit la place Wavrin sur le territoire de la commune de Quend, a souhaité réaménager sa propriété et a déposé à cette fin une première déclaration préalable de travaux le 7 décembre 2015 à laquelle le maire de Quend s'est opposé par un arrêté du 6 janvier 2016. Il a, par la suite, déposé une nouvelle déclaration préalable modifiant son projet le 22 mai 2019. Le maire de Quend s'est également opposé à cette déclaration par l'arrêté du 22 juin 2019. M. C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens. Il relève appel du jugement de rejet de sa demande du 19 janvier 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci, qui s'est référé à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et au règlement de la zone S1 du plan de prévention des risques naturels (PPRn) de Marquenterre-Baie de Somme, a suffisamment exposé les motifs tirés de la nécessité de régulariser les travaux antérieurs non autorisés et de déposer une demande de permis de construire ainsi que de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone S1 du plan de prévention. Cette décision a ainsi précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de Quend s'était fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus retenus par le maire de Quend :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / (...) ".
5. D'autre part, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une déclaration préalable le 7 décembre 2015. Cette déclaration avait pour objet " l'extension d'habitation dans des locaux accessoires ". Elle faisait état d'une surface de plancher existante de 73,52 m2 et de la création d'une surface de plancher de 166,58 m2. Le maire de Quend s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 6 janvier 2016, au motif que les travaux nécessitaient un permis de construire compte tenu de la surface de plancher ainsi créée. M. C... n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision qui est donc devenue définitive.
7. La déclaration préalable déposée le 22 mai 2019, objet de la décision d'opposition en litige, a pourtant fait état d'une surface avant travaux différente, s'élevant à 254,51 m2. M. C... n'a fourni aucune explication sur les contradictions entre sa précédente déclaration préalable du 7 décembre 2015 et cette nouvelle déclaration. S'il soutient que son projet ne crée pas de surface de plancher, il ne le justifie nullement alors que cette création ressort, comme l'arrêté du 22 juin 2019 l'a relevé, de ses propres déclarations.
8. Si M. C... se prévaut d'un courrier de la direction des territoires et de la mer du 6 juin 2016 qui concluait à l'absence de création de surface de plancher dans une déclaration préalable déposée le 10 février 2016, ce courrier se fondait sur la surface de plancher existante mentionnée dans cette déclaration, s'élevant à 254,51 m2, sans analyser la déclaration du 7 décembre 2015 qui était en contradiction avec cette surface.
9. Dans ces conditions, M. C... était tenu de déposer une demande portant sur l'ensemble des éléments permettant de régulariser l'augmentation de la surface de plancher entre sa déclaration du 7 décembre 2015 et celle du 22 mai 2019. Compte tenu de la surface de plancher devant ainsi être déclarée, M. C... devait nécessairement déposer une demande de permis de construire. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Quend s'est opposé pour ces motifs à sa déclaration préalable du 22 mai 2019.
10. Il ressort des pièces du dossier que ce motif suffit à lui seul à fonder l'opposition à déclaration préalable et que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen dirigé contre le second motif retenu par cette décision.
Sur l'injonction de réexamen de la demande de déclaration préalable :
12. Dans ces circonstances, eu égard aux motifs de rejet retenus dans le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'enjoindre le maire de Quend de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par M. C... dans le délai d'un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quend sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Quend au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Quend.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00617 2