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15/12/2022 | FRANCE | N°21DA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 1904139 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. D... A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 1904139 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. D... A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées à son encontre de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- les faits reprochés sont prescrits ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les témoignages établis à son encontre étaient anonymisés et l'autorité disciplinaire a ainsi méconnu le principe des droits de la défense ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'enquête administrative a été menée à charge ;

- il est entaché d'erreurs de fait et de droit en ce qu'il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ou qui ne présentent pas de caractère fautif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État ;

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure et de la recherche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est enseignant titulaire d'éducation physique et sportive, affecté au lycée professionnel du ... à ... depuis le 1er septembre 2017. Par un arrêté, du 5 décembre 2017, le recteur de l'académie d'Amiens l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 6 décembre 2017 pour une durée de quatre mois, prolongée jusqu'au 6 avril 2018 par arrêté du 27 mars 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de l'intéressé, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois pour avoir eu des propos, des gestes et des comportements déplacés à l'endroit de ses élèves de sexe féminin en séance d'éducation physique et sportive. Par un jugement n° 1904139 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, rejeté les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité externe de l'arrêté du 25 octobre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) ". Il résulte des articles 3 et 10 de l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure et de la recherche, dans sa rédaction applicable au litige, que la sous-direction de la gestion des carrières du service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire est placée sous l'autorité du directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " La sous-direction de la gestion des carrières (...) est chargée du traitement des affaires disciplinaires et contentieuses pour les actes de compétence ministérielle (...) ".

3. M. B... C..., signataire de l'arrêté attaqué, a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par un décret du 2 octobre 2019, publié le 3 octobre 2019 au Journal Officiel de la République française. Il bénéficiait, en application des dispositions précitées, d'une délégation régulière pour signer les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, dont les sanctions disciplinaires infligées aux personnels enseignants de l'enseignement scolaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat: " L'organisme siégeant en conseil de discipline (...) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ".

5. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

6. Pour estimer que M. A... avait adopté un comportement inapproprié à l'égard des élèves de sexe féminin, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur un rapport établi le 18 octobre 2017 par la proviseure adjointe du lycée qui rapporte les propos d'un collègue enseignant sur le comportement inapproprié de M. A..., sur trente-sept témoignages d'élèves établis les 18 octobre et 16 novembre 2017 ainsi que sur un rapport d'enquête administrative établi le 30 novembre 2018 par deux inspecteurs d'académie qui se sont entretenus avec les collègues de l'intéressé, des élèves et un parent d'élève. Ces rapports et leurs pièces jointes, dont les témoignages écrits, ont été communiqués à M. A..., mais trente-sept témoignages écrits d'élèves mineurs ont fait l'objet d'une anonymisation. Eu égard au jeune âge des lycéennes qui ont témoigné, l'administration a pu légalement estimer que la communication de ces témoignages avec le nom de leurs auteures était de nature à porter gravement préjudice à celles-ci. Par ailleurs, les témoignages écrits sont numérotés de sorte qu'a été évité le risque de " doublon " invoqué par l'intéressé et le rapport d'enquête précise le nombre d'occurrences des faits relatés par classe et indique que les témoignages écrits émanent d'élèves de six formations correspondant à cinq classes. Les témoignages et l'ensemble des pièces communiqués étaient très circonstanciés. Dans ces conditions, M. A... a été mis en mesure de préparer utilement sa défense.

7. En troisième lieu, l'enquête administrative préalable à une éventuelle procédure disciplinaire ne constitue pas un élément de cette procédure et aucun élément au dossier ne permet d'établir le caractère déloyal de l'enquête menée ou son caractère " à charge ". M. A... a ainsi pu contester les témoignages et faire valoir tous les arguments qu'il jugeait utiles, y compris en produisant des témoignages qui lui étaient favorables. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire est viciée au motif que l'enquête administrative aurait été menée exclusivement à charge.

8. Il résulte des points 6 et 7 que le moyen tiré de ce que l'autorité disciplinaire a méconnu les droits de la défense doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 25 octobre 2019 :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (...) ".

10. Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

11. Les faits reprochés à M. A... dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée le 18 décembre 2018 se sont tous déroulés sur la même période, au début du premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. La procédure disciplinaire ayant donné lieu à l'édiction de l'arrêté du 25 octobre 2019 en litige a été engagée le 18 décembre 2018, soit moins de trois ans après que l'administration en a eu connaissance après un signalement du 18 octobre 2017. Le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées au point 9 n'a ainsi pas été méconnu. En tout état de cause, le délai de prescription de l'action disciplinaire de trois ans instauré par la loi du 20 avril 2016, ne courrait qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 23 avril 2016. Dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée avant le mois d'avril 2019, des faits antérieurs pouvaient de toute façon, valablement être pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits, compte tenu de leur ancienneté, ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire en application de la loi du 20 avril 2016 doit être écarté.

12. En second lieu, en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'État sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu un comportement déplacé à l'égard de ses élèves filles au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. Ainsi, à plusieurs reprises, il est entré dans le vestiaire de celles-ci sans frapper et sans détourner les yeux pendant qu'elles se changeaient. Il a également déclaré à certaines d'entre elles qu'il savait " mieux déshabiller que rhabiller " et à l'une d'elles qu'il pouvait la " réchauffer ", ou a complimenté certaines sur leur physique, en proposant à d'autres qui avaient oublié leur tenue de sport de suivre le cours en sous- vêtements et en sollicitant une " bise " et/ou le numéro de téléphone de certaines et eu des remarques à connotation sexuelle. Il a de plus eu des gestes déplacés notamment en tapant les fesses des élèves filles avec une raquette en cours de badminton, en posant ses mains sur leurs hanches ou en écartant le tee-shirt d'une autre élève pour regarder un tatouage sur sa poitrine. M. A... conteste certains des propos déplacés ou prétend qu'il s'agissait de traits d'humour et soutient qu'il a fait l'objet d'un " pacte d'élèves " ayant pour objet sa mise à l'écart. Il produit trois témoignages d'élèves niant ses entrées intempestives dans le vestiaire des filles et des témoignages en sa faveur de la part de certains de ses collègues, mais ces témoignages ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les nombreux autres témoignages concordants, circonstanciés, non concertés et émanant d'élèves de plusieurs classes différentes. Dans ces conditions, eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois infligée à M. A... n'était pas disproportionnée à la gravité des faits fautifs commis par l'appelant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

M. E...

La présidente de chambre,

G. Borot

La greffière,

C. Flandrin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02763
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;21da02763 ?
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