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15/12/2022 | FRANCE | N°21DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 décembre 2022, 21DA00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SANEF a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait d'attroupements le 12 septembre 2017 en lui versant une somme de 118 663,86 euros hors taxes.

Par un jugement n° 1901292 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, et des mémoires, enregistrés les 21 juillet et 5 octobre 2021, ce derni

er mémoire n'ayant pas été communiqué, la SA SANEF, représentée par Me Jean-Hugues Carbonnier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SANEF a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait d'attroupements le 12 septembre 2017 en lui versant une somme de 118 663,86 euros hors taxes.

Par un jugement n° 1901292 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, et des mémoires, enregistrés les 21 juillet et 5 octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SA SANEF, représentée par Me Jean-Hugues Carbonnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 118 663,86 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 et avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les manifestants ont commis des délits à force ouverte ou par violence ; la responsabilité de l'Etat est donc engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la préméditation, inopposable à la victime collatérale, n'est pas une cause d'exonération et que les manifestants ne se sont pas réunis à seule fin de commettre des délits ;

- les préjudices subis résultent de la perte de recettes de péage, des mesures de sécurité et des frais d'intervention de la SANEF ainsi que des frais d'huissier engagés pour constater les faits et les désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Jérôme Grand d'Esnon, représentant la SANEF.

Une note en délibéré présentée par la SA SANEF a été enregistrée le 9 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le 12 septembre 2017, des commerçants forains ont manifesté afin de s'opposer à la réforme des conditions d'attribution des autorisations d'occuper le domaine public communal. Il en a résulté une perturbation de la circulation de l'autoroute A1 et, du fait de ces attroupements, des préjudices pour la SA SANEF concessionnaire de cette autoroute. Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande indemnitaire présentée par la SA SANEF. La SA SANEF relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie du 12 septembre 2017, que la manifestation des forains a débuté, en tout début de matinée, par la constitution de convois de poids lourds qui se sont retrouvés sur les voies de circulation de l'autoroute A1, progressant de façon lente dans les deux sens de circulation. Les convois ont ensuite convergé vers la barre de péage de Fresnes-lès-Montauban, afin d'y mener une opération " péage gratuit ". A partir de 11 H 50, l'action a pris la forme de blocages intermittents des deux voies de circulation. Vers 14 H 40, alors qu'il n'y avait plus de bouchons aux abords du péage, les forains ont bloqué la barre de péage de Wancourt avec huit véhicules. Ils ont quitté les lieux vers 17 H. Ces phases alternées d'opérations escargot, de blocages et de filtrages de la circulation au niveau des péages ont engendré de très importantes perturbations du trafic autoroutier tout au long de la journée, se manifestant par des bouchons importants dans le sens Lille-Paris et Paris-Lille.

4. Si ces manifestations ont été organisées pour protester contre la réforme engagée par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, d'une part, il résulte du procès-verbal de l'audition, le 20 septembre 2017, du représentant de la SA SANEF que, dès le 11 septembre, cette société avait été informée par les services de renseignements que les forains avaient prévu une " opération escargot " sur l'autoroute A1, une partie des forains devant quitter Lille et l'autre Fresnes, et que les forains devaient se rejoindre à Hénin-Beaumont.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la manifestation en cause a consisté, dès le début de la matinée du 12 septembre 2017, à organiser une " opération escargot ", qu'un bouchon de 13 kilomètres en barrière du péage de Fresnes était déjà constaté à 7 H 47, et que les deux convois se sont effectivement retrouvés en début de matinée au niveau d'un ouvrage d'art en rotonde d'une zone commerciale d'Hénin-Beaumont, pourvue de vastes parkings, ce qui a nécessairement impliqué une préparation logistique.

6. Dans les circonstances de l'espèce, les actes délictuels ainsi commis sur l'autoroute A1, qui relevaient du délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route, procédaient non pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à la seule fin de les commettre.

7. Les conséquences dommageables de la manifestation du 12 septembre 2017 ne peuvent donc pas être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ni par suite, et quand bien même la SA SANEF serait une " victime collatérale ", comme engageant à son égard la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.

8. Il résulte de ce qui précède que la SA SANEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SANEF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SANEF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANEF et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00568
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;21da00568 ?
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