La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°22DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 22DA01734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002932 du 28 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. C... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 3 août 2022, la préfète de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002932 du 28 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. C... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la préfète de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que :

- l'intéressé, qui a déjà justifié de son identité au moment de sa demande de visa auprès des autorités espagnoles, ne peut se prévaloir d'une autre identité pour tenter d'obtenir un titre de séjour ;

- en tout état de cause, M. C... B... ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas du caractère sérieux de ses études et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son oncle paternel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant congolais né le 4 octobre 2000, est entré en France le 23 janvier 2015 et a été confié, le 2 juin 2015, au service en charge de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Somme. L'intéressé a sollicité, le 25 novembre 2019, son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté en date du 16 juin 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et, notamment, par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour refuser à M. C... B... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Somme s'est fondée sur la circonstance que celui-ci avait déclaré une fausse identité en France et que ses relevés de notes depuis 2015 faisaient état d'un manque de travail et de sérieux ainsi que de nombreuses absences.

5. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a, lors de sa demande de titre de séjour, présenté un passeport valable du 23 mai 2017 au 22 mai 2022 ainsi qu'une copie intégrale d'un acte de naissance établi par les autorités congolaises le 27 juin 2016, précisant son identité comme : M. A... C... B..., né le 4 octobre 2000, ainsi qu'il a été dit au point 1, la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio avait cependant mis en évidence, après vérification de ses empreintes digitales, qu'il était connu sous l'identité de M. F..., né le 20 juin 2002 à E... en République démocratique du Congo et qu'un visa court séjour lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles à E... le 9 décembre 2014 au vu d'un passeport correspondant à cette identité. Toutefois, M. C... B... a produit également à l'instance un jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de E... le 18 mai 2016 sur la base duquel ont été établis son acte de naissance et un certificat de non-recours contre ce jugement en date du 24 juin 2016. Si la préfète de la Somme fait valoir que ces documents, qui ont été établis à la demande de l'oncle paternel de M. C... B... alors que ce dernier avait indiqué être isolé dans son pays d'origine, présentent un caractère frauduleux, elle n'allègue ni n'établit avoir effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité de ces documents alors que le juge des tutelles des mineurs près du tribunal de grande instance d'Amiens a indiqué dans son ordonnance en date du 22 décembre 2017 déclarant la tutelle de M. C... B... vacante et la confiant à l'aide sociale à l'enfance que l'acte de naissance, le jugement supplétif et le certificat de non-appel avaient " été validés par la préfecture " et qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'âge de l'intéressé, ce dernier était mineur. Par ailleurs, la circonstance que les examens osseux réalisés en 2015 ont mis en évidence que l'âge physiologique de l'intéressé était compris autour de 17 ans à plus ou moins six mois n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que les documents qu'il a produits seraient frauduleux, compte tenu de la marge d'erreur que comporte un tel examen et alors que cet âge osseux n'est au demeurant pas davantage compatible avec les informations mentionnées au fichier Visabio. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état civil de M. C... B... est bien celui dont il se prévaut et qu'il était bien mineur à la date de sa prise en charge par les services sociaux. Par suite, la préfète de la Somme ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les informations données par l'intéressé sur son identité étaient dénuées de valeur probante.

6. Par ailleurs, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 423-22 du même code, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 421-35 du même code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a été scolarisé en première année du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) " monteur installations sanitaires " au sein du lycée professionnel de L'Acheuléen d'Amiens au titre de l'année scolaire 2018-2019 puis s'est ensuite inscrit en deuxième année du CAP au titre de l'année scolaire 2019-2020. L'intéressé a d'ailleurs obtenu son CAP postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, M. C... B... a bénéficié à compter du 1er janvier 2019 d'un contrat jeune majeur. Par ailleurs, il justifie de la présence sur le territoire français de deux sœurs nées respectivement les 30 juin 1998 et 23 mars 2002 dont l'une est titulaire d'un titre de séjour et chez laquelle il est hébergé. Enfin, il n'est pas établi qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec sa famille résidant encore en République démocratique du Congo. La préfète de la Somme, qui s'est bornée dans l'arrêté attaqué à indiquer que les relevés de notes de M. C... B... faisaient état d'un manque de travail et de nombreuses absences et qu'il n'avait pas poursuivi d'études pour l'année 2017-2018, sans prendre en considération l'ensemble de sa situation administrative, et qui s'est abstenue de faire état de la nature des liens qu'il entretient avec ses sœurs résidant en France et sa famille restée dans son pays d'origine, a, en lui opposant l'absence de sérieux des études suivies pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2020 par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. C... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pereira la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Somme, à M. A... C... B... et à Me Emmanuelle Pereira.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Marc D..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. D... La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01734
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;22da01734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award