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13/12/2022 | FRANCE | N°22DA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 22DA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Marit

ime l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2201183 du 29 mars 2022, la magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2201183 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 portant refus de séjour à une formation collégiale du tribunal, et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 10 mars 2022 et 21 mars 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

4°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction, puisqu'après avoir constaté qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a validé les décisions en litige au motif qu'il en serait une ;

- la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour :

- elle est intervenue sans qu'il ait été informé de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), le préfet n'a pas fourni l'habilitation et l'identité de la personne qui a consulté le TAJ, le préfet ne démontre pas avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de police ou de gendarmerie et/ou le procureur de la République pour les suites judiciaires ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 5° et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais, est né à Montivilliers (Seine-Maritime) le 10 août 2001. Il a vécu en France jusqu'en 2010, puis a été renvoyé au Sénégal par sa famille et n'est revenu en France qu'en juillet 2017, dans le cadre d'un regroupement familial. En mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par arrêté du 10 mars 2022, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par arrêté du 21 mars 2022, le préfet l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2022, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 portant refus de séjour à une formation collégiale du tribunal, et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 10 mars 2022 et 21 mars 2022.

2. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, conformément aux dispositions des articles L. 512-1 et R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions tendant à l'annulation du titre de séjour, celles tendant à la délivrance d'un tel titre sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. Le requérant doit être regardé comme relevant appel des articles 2 et 3 du jugement par lequel la magistrate désignée a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et celle du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine Maritime l'a assigné à résidence.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des motifs du jugement du 29 mars 2022 que la magistrate désignée a considéré au point 11 de ce jugement que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) étant intervenue irrégulièrement, le préfet ne pouvait se fonder sur les faits qui y sont mentionnés pour estimer que M. B... constituait une menace pour l'ordre public, mais elle a neutralisé ce motif au point 12 et écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour du 7 mars 2022. Cependant, M. B... contestait également les arrêtés des 10 mars 2022 et 21 mars 2022. S'agissant d'arrêtés distincts, dont la motivation était distincte de celle de l'arrêté du 7 mars 2022, la magistrate désignée a considéré, au regard de leurs motifs, que le préfet a pu légalement estimer que la présence de M. B... constituait une menace pour l'ordre public, et n'a pas annulé ces arrêtés des 10 mars 2022 et 21 mars 2022. Ainsi le jugement n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 mars 2022 :

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2022 :

4. M. B... excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par arrêté du 7 mars 2022. Au soutien de cette exception d'illégalité, il reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, de ce que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est intervenue irrégulièrement, de ce que la décision est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.

5. Si M. B... est né en France, y a vécu pendant les dix premières années de sa vie puis à nouveau depuis juillet 2017 et si ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs y résident, il a néanmoins passé sept années de sa vie au Sénégal, entre 2010 et 2017, pays dans lequel il a toujours de la famille. Célibataire et sans enfant à charge, M. B..., né en 2001, ne travaille pas et ne suit pas non plus de formation. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales au cours de l'année 2020, soit quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants et 200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier qu'il a ensuite commis des faits lui ayant valu une condamnation à trois mois de prison avec sursis le 29 septembre 2020 pour recel d'un bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis, et une condamnation du 22 octobre 2021 pour usage illicite de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiant en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le refus de séjour opposé à M. B... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2022.

S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

7. Au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022, M. B... reprend, en outre en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, et de ce qu'elle méconnaît le 5° et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.

8. Si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent arrêt.

S'agissant de la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. En l'espèce, M. B... a été entendu le 4 mars 2022 sur les conditions de sa dernière entrée en France, sur ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, sur sa famille en France et au Sénégal, sur sa situation professionnelle et informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur de possibles décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.

11. M. B... reprend, en outre en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et de ce qu'elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 mars 2022 :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".

14. L'arrêté du 21 mars 2022 cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a déclaré résider chez ses parents. Il est, ainsi, suffisamment motivé en fait et en droit.

15. M. B... ayant été entendu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le 4 mars 2022 sur les conditions de sa dernière entrée en France, sur ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, sur sa famille en France et au Sénégal, sur sa situation professionnelle et informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

16. M. B... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et son éloignement demeurant une perspective raisonnable, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet pouvait légalement décider d'assigner M. B... à résidence, et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. La circonstance que M. B... réside chez ses parents avec ses frères et sœurs n'y faisait pas obstacle, l'intéressé étant d'ailleurs assigné à résidence chez eux.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01243
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;22da01243 ?
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