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13/12/2022 | FRANCE | N°22DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 22DA00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des agressions survenues entre le 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904618 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au centre hospitalier de Douai de reconnaître l'im

putabilité au service des agressions verbales et des menaces dont Mme D... a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des agressions survenues entre le 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904618 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au centre hospitalier de Douai de reconnaître l'imputabilité au service des agressions verbales et des menaces dont Mme D... a été victime entre le 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017 et de procéder à la régularisation administrative et financière de la situation de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 22DA00164, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Laurie Fréger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident que Mme D... prétend avoir subi n'est pas imputable au service dès lors que l'incident ayant opposé l'intéressée à un représentant syndical est détachable du service puisqu'il n'a pas de lien avec les fonctions exercées par l'agent ;

- l'événement à l'origine du congé de maladie de l'agent ne peut pas être qualifié d'accident ;

- ce motif peut être substitué à celui sur lequel s'est fondé le centre hospitalier dans sa décision du 26 novembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, Mme E... B... épouse D... représentée par Me Rodolphe Piret, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte qu'elle avait formulée en première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Douai ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22DA00365, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Laurie Fréger, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- l'injonction que lui a faite le tribunal de régulariser la situation de Mme D... conduit l'hôpital à lui verser un plein traitement, soit environ 750 euros par mois du mois d'avril 2018 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond en appel, et de prendre en charge des dépenses de santé au titre de l'accident de service ;

- il existe un risque que ces sommes ne puissent pas être remboursées par Mme D... dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé dès lors que sa situation est précaire ;

- l'accident que Mme D... prétend avoir subi n'est pas imputable au service.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme E... B... épouse D... représentée par Me Rodolphe Piret, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Douai ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Marine Rossi, substituant Me Laurie Fréger, représentant le centre hospitalier de Douai et de Me Rodolphe Piret, représentant Mme D....

Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 1er décembre 2022 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22DA00164 et n° 22DA00365 sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme E... D..., adjoint administratif au centre hospitalier de Douai, a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle indiquait avoir subi les 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017. Par décision du 26 novembre 2018, le directeur des ressources humaines de cet établissement a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par Mme D... le 29 janvier 2019 a été implicitement rejeté. Le centre hospitalier de Douai relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des agressions verbales et des menaces dont Mme D... avait été victime entre le 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017 et de procéder à la régularisation administrative et financière de la situation de l'intéressée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D..., sollicitée par un collègue ayant quitté ses fonctions syndicales, a refusé de répondre à ses messages portant sur la restitution des clés d'un local syndical. Le jeudi 29 juin 2017, une altercation a été provoquée par ce collègue qui lui aurait adressé des propos menaçants. Le lundi 3 juillet 2017, Mme D... indique avoir reçu de nouvelles pressions de ce collègue. Autorisée à quitter le service, l'agent a déclaré un accident du travail. Contrairement à ce que le centre hospitalier a indiqué dans sa décision du 26 novembre 2018, la circonstance que le différend opposant les agents a pour origine la remise des clés d'un local syndical n'est pas de nature à détacher l'incident du service. Dès lors, le motif retenu par le centre hospitalier était illégal.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Les éléments décrits par Mme D... sont insuffisants pour établir qu'elle aurait été victime, les 29 juin 2017 et 3 juillet 2017, d'un accident. L'agent ne produit aucun témoignage précis relatant les faits qu'elle invoque. Ni le courriel de la responsable syndicale du 3 juillet 2017, ni le certificat médical rédigé le même jour par un médecin urgentiste, qui se borne à relater les faits décrits par l'agent, ne permettent de considérer que les altercations en cause constitueraient des événements soudains et violents susceptibles d'être qualifiés d'accident de service. En outre, le centre hospitalier de Douai fait valoir que l'expert ayant examiné Mme D... dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident, précise que ces événements s'inscrivent dans un contexte conflictuel qui remonte à plusieurs mois. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un accident de service.

7. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que les altercations évoquées par Mme D... ne répondent pas à la définition de l'accident de service, est de nature à justifier légalement le rejet de la demande d'imputabilité au service présentée par Mme D.... Il résulte des pièces des dossiers que le centre hospitalier de Douai aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur ce motif. Dès lors qu'elle ne prive Mme D... d'aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, le premier motif retenu par le centre hospitalier étant, comme il est dit au point 3, illégal. Par suite, le centre hospitalier de Douai est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 26 novembre 2018 ainsi que celle par laquelle le centre a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme D....

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... dans sa demande de première instance et dans les mémoires en défense qu'elle a présentés devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Douai a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré.

10. D'autre part, la décision du 26 novembre 2018 a été signée par M. A... F..., directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai. Il ressort des pièces des dossiers que, par acte du 13 avril 2018, le directeur du centre hospitalier de Douai, dont il n'est pas contesté qu'il dispose du pouvoir de nomination, a donné délégation de signature au directeur des ressources humaines, notamment, dans le domaine de la gestion statutaire du personnel titulaire non médical. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 26 novembre 2018 doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette la demande de première instance de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les demandes de Mme D... présentées devant le tribunal tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Douai de reconnaître l'imputabilité au service des agressions survenues entre le 29 juin et le 3 juillet 2017 et de régulariser sa situation rétroactivement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le sursis à exécution du jugement :

12. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1904618 du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2021, les conclusions du centre hospitalier de Douai tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Douai.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du centre hospitalier de Douai aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 1904618 du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2021.

Article 2 : Le jugement n° 1904618 du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2021 est annulé.

Article 3 : La demande présentée en première instance et les conclusions présentées en appel par Mme D... sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Douai et à Mme E... D....

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. Vandenberghe Le président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00164,22DA00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00164
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS;SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS;SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;22da00164 ?
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