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13/12/2022 | FRANCE | N°19DA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 19DA01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 242 857,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination contre la grippe A (H1N1) de leur fils F... D....

Par un jugement n° 1701794 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'ONIAM à verser 260 323 euro

s à Mathieu D..., 5 000 euros chacun à Céline et Grégory D... et 1 000 euros à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 1 242 857,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la vaccination contre la grippe A (H1N1) de leur fils F... D....

Par un jugement n° 1701794 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'ONIAM à verser 260 323 euros à Mathieu D..., 5 000 euros chacun à Céline et Grégory D... et 1 000 euros à ... au titre de leurs préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2019, 14 septembre 2020, 12 octobre 2020, 27 octobre 2020 et des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 23 novembre 2020, 22 décembre 2020, 18 janvier 2021, 18 février 2021, 2 juillet 2021 et 2 septembre 2021, M. F... D..., Mme B... D... et M. E... D..., en leur noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ..., représentés par Me Charles Joseph-Oudin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas indemnisé intégralement leurs préjudices ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser les sommes de 1 314 580,97 euros à Mathieu D..., 25 000 euros à chacun des parents et 18 000 euros à ... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la pathologie déclenchée par Mathieu D... est imputable à la vaccination contre la grippe A (H1N1) ;

- l'indemnisation des préjudices retenue par le tribunal est insuffisante ;

- le préjudice temporaire lié à l'aide d'une tierce personne substitutive représente une heure par jour, selon un taux horaire de 16 euros, soit une somme de 78 848 euros ;

- le préjudice temporaire lié l'aide d'une tierce personne scolaire représente une heure par jour, selon un taux horaire de 25 euros, soit une somme de 61 600 euros ;

- le préjudice permanent lié à l'aide d'une tierce personne représente une somme de 838 962,30 euros ;

- le préjudice permanent lié à l'aide d'une tierce personne scolaire représente la somme de 141 600 euros ;

- le préjudice scolaire et universitaire de Mathieu représente la somme de 8 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 34 570,67 euros ;

- les souffrances physiques et morales temporaires doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 14 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire doit être fixé à la somme de 8 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 114 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être fixé à la somme de 12 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être fixé à la somme de 3 000 euros ;

- le préjudice d'affection des parents doit être fixé à la somme de 15 000 euros chacun et 10 000 euros pour la sœur de Mathieu ;

- les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels doivent être fixés aux sommes de 10 000 euros chacun pour les parents et 8 000 euros pour la sœur de Mathieu ;

- une nouvelle expertise serait souhaitable.

Par des mémoires, enregistrés les 5 mars 2020, 2 octobre 2020, 25 octobre 2020, 8 novembre 2020 et 30 juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsh, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il met en cause sa responsabilité ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.

Il soutient que :

- il n'existe aucun lien de causalité entre la vaccination par Panenza et le sur-risque de développer une narcolepsie ;

- à titre subsidiaire, une expertise est nécessaire dès lors que le rapport produit par les appelants n'a pas été établi de façon contradictoire ;

- à titre infiniment subsidiaire, les appelants ne sont pas fondés à contester l'évaluation des préjudices faite par les premiers juges.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- les observations de Me Sophie Jouslin de Noray, représentant les consorts D..., et de Me Judith Le Floch, représentant l'ONIAM.

Une note en délibéré présentée pour l'ONIAM a été enregistrée le 6 décembre 2022 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré présentée pour les Consorts D... a été enregistrée le 8 décembre 2022 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., né le 28 mars 2001, a été vacciné les 1er et 28 décembre 2009 par deux injections du vaccin Panenza, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination organisée contre l'épidémie de grippe A (H1N1). Il impute à cette vaccination la survenance d'une narcolepsie-cataplexie qui a été diagnostiquée le 29 juin 2010. M. et Mme D..., en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont sollicité le 28 avril 2016, auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l'indemnisation de leurs préjudices. L'ONIAM a désigné comme expert le Dr A..., neurologue, qui a rendu un rapport le 20 février 2017. Par une décision du 2 mai 2017, l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation en se fondant notamment sur une orientation du 17 janvier 2017 selon laquelle seules les personnes ayant été vaccinées par Pandemrix lors de la campagne vaccinale 2009/2010 sont susceptibles d'être indemnisées. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait droit qu'en partie à leurs conclusions indemnitaires. L'ONIAM forme appel incident en tant que ce jugement a engagé sa responsabilité.

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. (...) ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. (...) ".

3. Par arrêté du 4 novembre 2009, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination facultative contre l'épidémie de grippe aviaire issue du virus H1N1 en application de l'article L. 3131-1 précité du code de la santé publique. Mathieu D..., alors âgé de huit ans, a reçu deux injections du vaccin Panenza les 1er et 28 décembre 2009. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A... demandé par l'ONIAM, que dans les semaines qui ont suivi la vaccination, l'enfant a présenté des signes de fatigue inhabituels et excessifs relevés par son allergologue le 27 janvier 2010. A compter du mois de février 2010 ces signes se sont manifestés par des épisodes de somnolence diurne, puis, par une protrusion de la langue lors des périodes d'asthénie intense, un ptosis de la paupière gauche, et des épisodes de faiblesse du membre inférieur gauche à l'effort. Le diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a finalement été posé le 29 juin 2010. Par ailleurs, un bilan sanguin du 15 octobre 2010 a révélé la présence chez Mathieu D... d'un haplotype de susceptibilité à la narcolepsie référencé DRB1*15/DQB1*06 :02 dont il ressort des études scientifiques que les cas de narcolepsie sont associés à cette mutation génétique. Par ailleurs, il n'existait chez Mathieu D..., avant la vaccination contre la grippe A, aucune anomalie clinique ou symptomatologique pouvant être rapportée à une narcolepsie, ni d'antécédents familiaux. En outre, il résulte de l'instruction que, par une nouvelle orientation du 24 mai 2019, l'ONIAM a décidé que les personnes qui avaient été vaccinées par Panenza lors de la campagne vaccinale 2009/2010 étaient désormais susceptibles d'être indemnisées selon le cas. Dans ces conditions, la narcolepsie-cataplexie survenue chez M. F... D... doit être regardée comme étant imputable à la vaccination contre la grippe A (H1N1) par Panenza, Par suite, la réparation des préjudices subis par le requérant incombe à l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique précité, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Sur les préjudices subis par Mathieu D... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

4. En premier lieu, M. F... D... allègue un préjudice temporaire tiré de la nécessité d'une assistance par tierce personne pour les actes de la vie courante. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il a bénéficié de l'aide quotidienne de ses parents pour le réveil du matin, les déplacements à l'école le matin et le midi, le réveil après la sieste méridienne et sa scolarité. Cette aide, dont l'expert évalue la nécessité à 3 heures par jour, doit être regardée comme ayant débuté le 27 janvier 2010, date à laquelle les premiers signes de fatigue ont été constatés par un médecin, jusqu'à la date de consolidation de l'état du requérant le 27 octobre 2016. Dès lors, sur la base d'un montant forfaitaire de 13 euros de l'heure incluant les charges, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant, pour sa réparation, la somme de 108 498 euros.

5. En deuxième lieu, il y a lieu de fixer le besoin d'assistance non spécialisée de Mathieu de la date de consolidation à la date à laquelle est rendu public le présent arrêt à une heure par jour. Dès lors, sur la base d'un montant forfaitaire de 14 euros de l'heure incluant les charges, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 35 364 euros.

6. En troisième lieu, M. F... D... fait valoir un préjudice temporaire et permanent né de la nécessité d'une assistance scolaire par tierce personne. Toutefois, cette assistance, assurée par ses parents, a déjà donné lieu à réparation jusqu'à la date à laquelle est rendu public le présent arrêt. Néanmoins, les besoins d'assistance scolaire de Mathieu s'étant accrus de la date de consolidation jusqu'à ce jour compte tenu des études suivies par l'intéressé, il y a lieu d'allouer une aide d'une heure par jour du fait de la nécessité d'une assistance scolaire par tierce personne. Dès lors, sur la base d'un montant forfaitaire de 18 euros de l'heure incluant les charges, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 45 468 euros.

7. En quatrième lieu, l'état de santé de M. F... D... justifie que les frais afférents à son besoin d'assistance par une tierce personne à compter du 14 décembre 2022 soient réparés par une rente annuelle viagère et non par le versement d'un capital représentatif de ces frais. Il sera fait une juste évaluation du besoin permanent d'assistance non spécialisée en le fixant à une heure par jour. Dès lors, sur la base d'un montant forfaitaire de 15 euros de l'heure incluant les charges, cette rente annuelle doit être fixée à la somme de 6 180 euros. Cette somme sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. D... au titre des prestations de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne.

8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la pathologie de Mathieu D... a accru la pénibilité dans le suivi de ses études. Alors même qu'il a pu bénéficier d'aménagements compensant son handicap pour passer ses examens, le préjudice scolaire et universitaire subi par l'intéressé doit être fixé à la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

9. En premier lieu, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation, à savoir les 3 et 4 avril 2010 au service de pédiatrie du centre hospitalier de Compiègne, les 9 juin et 29 septembre 2010 pour la réalisation des polysomnographies, les 20 octobre, 17 novembre et 22 décembre 2010 pour les cures intraveineuses de Tégéline, et le 25 juin 2014 pour la réalisation de ponctions lombaires pour le dosage de l'hypocrétine. Il résulte de l'instruction que ces interventions ont toutes un lien avec la narcolepsie-cataplexie dont souffre Mathieu D.... Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 100 euros.

10. En deuxième lieu, l'expert retient un déficit fonctionnel partiel de 60 % de janvier 2010 à juin 2016, justifié par les différentes consultations et examens pratiqués et par les manifestations directes de la pathologie telles que les endormissements en classe, les difficultés au réveil, les crises de cataplexie, les difficultés de concentration et les contraintes thérapeutiques. Néanmoins, les manifestations précitées de la pathologie étant les mêmes que celles retenues par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %, il y a lieu de ramener le taux de déficit fonctionnel partiel à 40 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 12 300 euros.

11. En troisième lieu, il résulte de l'expertise que les souffrances endurées par le requérant sont évaluées à 4 sur une échelle de 7, en raison des ponctions lombaires pratiquées et des cures intraveineuses de Tégéline qui sont en lien avec la pathologie de Mathieu D.... Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 7 200 euros.

12. En dernier lieu, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire de M. F... D... à 2 sur une échelle de 7 du fait des endormissements fréquents, gênants vis-à-vis des tiers. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 1 800 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

13. En premier lieu, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent de M. F... D... à 2 sur une échelle de 7 du fait des endormissements fréquents, gênants vis-à-vis des tiers. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 1 800 euros.

14. En deuxième lieu, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent du requérant à 40 %, soit 30 % pour la narcolepsie et 10 % pour la cataplexie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 114 000 euros, pour un homme âgé de quinze ans à la date de consolidation.

15. En troisième lieu, M. F... D... allègue un préjudice d'agrément lié à l'interruption des activités sportives qu'il pratiquait telles que le basket en raison de l'effort physique qu'il ne peut plus soutenir. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 4 000 euros.

Sur les préjudices des parents et de la sœur de la victime :

16. D'une part, les consorts D... allèguent un préjudice d'affection et d'accompagnement, ainsi qu'un préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les parents de M. F... D..., de même que sa jeune sœur, ..., ont subi un préjudice moral d'accompagnement. Il sera dès lors fait une juste appréciation de leur préjudice en allouant la somme de 5 000 euros à chacun des deux parents, et de 1 000 euros à la sœur de M. D....

17. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les parents de Mathieu et sa sœur auraient subi un préjudice permanent et exceptionnel.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. F... D..., la somme de 335 530 euros, outre une rente annuelle de 6 180 euros, à Mme B... D... et M. E... D... la somme de 5 000 euros et à Mme ... la somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F... D... la somme de 335 530 euros (trois cent trente-cinq mille cinq cent trente euros).

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F... D... une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 6 180 euros (six mille cent quatre-vingt euros), sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. D... au titre des prestations de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... D... et à M. E... D... la somme de 5 000 euros chacun (cinq mille euros).

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme ... la somme de 1 000 euros (mille euros).

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera conjointement à M. F... D..., Mme B... D..., M. E... D... et Mme ... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le jugement n° 1701794 du 6 juin 2019 le tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F... D..., à Mme B... D... et à M. E... D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille ..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

M. G...

La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°19DA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01862
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL DANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-13;19da01862 ?
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