La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21DA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21DA02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) " La Belle Rouge ", a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de Tourcoing a décidé la fermeture administrative de l'établissement " La Belle Rouge " ainsi que la décision du 21 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904637 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 22 décembre 2021, la SARL " La Belle Rouge ", représentée par Me Arnauld Noury, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) " La Belle Rouge ", a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de Tourcoing a décidé la fermeture administrative de l'établissement " La Belle Rouge " ainsi que la décision du 21 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904637 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, la SARL " La Belle Rouge ", représentée par Me Arnauld Noury, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 et la décision du 21 mars 2019 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission communale de sécurité dont l'avis a fondé l'arrêté du 3 octobre 2018 ;

- la fermeture administrative n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable ;

- la mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Tourcoing, représentée par Me Thibault Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL " La Belle Rouge " de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Audran Perrin, représentant la commune de Tourcoing.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le maire de Tourcoing a ordonné la fermeture administrative de la boucherie " La Belle Rouge " exploitée par la société anonyme à responsabilité limitée du même nom, au motif que l'établissement n'était pas en conformité avec les prescriptions fixées par la règlementation en matière d'établissements recevant du public. La société relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 et de la décision du 21 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

En ce qui concerne la commission départementale de sécurité et d'accessibilité :

2. Aux termes de l'article R. 123-48 du code de la construction et de l'habitation relatif aux établissements recevant du public, dans sa rédaction applicable : " Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente ".

3. Aux termes de l'article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. / 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : / - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; / - un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée. / 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : / - les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. / 3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées : / - toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral. / 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. ". Enfin, l'article 30 du même décret dispose : " En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis. "

4. D'une part, il ressort du procès-verbal de la séance plénière du 28 juin 2018 de la commission communale de sécurité de Tourcoing qu'étaient présents lors de cette réunion les membres du groupe de visite ayant procédé à la visite inopinée de l'établissement, notamment un sapeur-pompier et un agent des services techniques de la commune. La commission comprenait donc les membres lui permettant d'émettre un avis sur la poursuite de l'exploitation de cet établissement tant lors de la visite inopinée du 3 juin 2018 que lors de la séance de la commission plénière.

5. D'autre part, la circonstance que la signataire de l'avis de cette commission, qui au demeurant disposait d'une délégation du maire du 29 septembre 2017 pour présider la commission, ne soit pas mentionnée parmi les membres du groupe de visite, est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que la présence des membres permettant à la commission, conformément à l'article 30 du décret du 8 mars 1995, de se prononcer valablement le 28 juin 2018 était assurée, comme en atteste le procès-verbal de la séance et dans la mesure où la société n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire.

6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 du décret du 8 mars 1995 doit être écarté.

En ce qui concerne la mise en demeure préalable :

7.La fermeture d'un établissement recevant du public doit être précédée, sauf urgence d'une mise en demeure préalable de réaliser les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public.

8. En l'espèce, le maire de Tourcoing a mis en demeure le gérant de la boucherie " La Belle Rouge ", par un courrier du 23 juillet 2018, d'effectuer les travaux de mise en conformité de cet établissement dans le délai d'un moins à compter de la réception de ce courrier.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été adressée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la boucherie et de la société, ..., contrairement à ce que soutient la société appelante.

10. D'autre part, l'accusé de réception de cette lettre, daté du 28 juillet 2018, a été signé. Si la requérante soutient que le signataire n'était ni le gérant ni l'associé de la boucherie et si elle justifie que ces derniers n'étaient pas en France à cette date, elle n'établit pas que la personne qui a reçu le pli n'avait pas qualité pour ce faire.

11. Enfin, si le nom du gérant mentionné tant dans le courrier que dans l'accusé de réception était inexact, cette circonstance n'est pas de nature à établir, alors que le courrier a été envoyé à l'adresse exacte et mentionnait aussi " Boucherie La belle rouge " sous le nom du gérant et alors au surplus que celui-ci avait été entendu préalablement par la commission communale de sécurité, que la requérante n'a pas été mise en demeure de faire les travaux.

12. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée manque en fait et doit donc être écarté.

En ce qui concerne la proportionnalité de la fermeture :

13. D'une part, l'avis de la commission communale de sécurité était défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement en raison notamment de l'absence d'alarme incendie, de l'absence d'isolement des locaux à risques et par rapport aux tiers, de la non-conformité des installations électriques et enfin de la présence de quatre bouteilles de gaz de 35 kilogrammes.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'établissement se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation.

15. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des dangers que représentait la poursuite de l'exploitation tant pour les tiers que pour les clients, la fermeture administrative décidée par le maire de Tourcoing le 3 octobre 2018 n'apparaît pas disproportionnée.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Tourcoing et tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif, que la société " La Belle Rouge " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 et de la décision du 21 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourcoing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société " La Belle Rouge " réclame au titre des frais liés au litige.

18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de société " La Belle Rouge " une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tourcoing, au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée. " La Belle Rouge " est rejetée.

Article 2 : La société anonyme à responsabilité limitée " La Belle Rouge " versera à la commune de Tourcoing la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée " La Belle Rouge " et à la commune de Tourcoing.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé:

D. PerrinLe président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02918
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-08;21da02918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award