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08/12/2022 | FRANCE | N°21DA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21DA02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vivre au pays de Wimille a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du vallon des mûriers sur le territoire de la commune de Wimille et, d'autre part, l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé cet aménagement au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.



Par des jugements n° 2003573 et 2005658 du 21 juillet 2021, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vivre au pays de Wimille a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du vallon des mûriers sur le territoire de la commune de Wimille et, d'autre part, l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé cet aménagement au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Par des jugements n° 2003573 et 2005658 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 21DA02235 et des mémoires enregistrés le 21 mai 2022 et le 24 juin 2022, l'association Vivre au pays de Wimille, représentée par Me Renaud Jun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003573 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Wimille et de la société Urbaviléo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a capacité à agir et son président est habilité à la représenter en justice ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a demandé la communication d'une pièce en méconnaissance du principe d'impartialité et n'a pas répondu au moyen soulevé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du commissaire enquêteur est partial et lacunaire ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'Agence française pour la biodiversité a rendu son avis sur le fondement d'un dossier incomplet ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet n'est pas justifié par l'évolution des besoins de logement sur le territoire communal et conduira à la consommation de terres agricoles alors que des mesures d'évitement sont possibles et que les mesures de compensation proposées sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne méconnaît pas le principe du contradictoire et n'est pas entaché de défaut de motivation ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la commune de Wimille, représentée par Me Elsa Leherissey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association appelante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'association n'a pas capacité à agir et que son président n'a pas été habilité à la représenter en justice ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022 et le 14 juin 2022, la société Urbavileo, représentée par Me Laetitia Santoni, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'association n'a pas qualité à agir ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

II. - Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 21DA02236 et des mémoires enregistrés le 21 mai 2022 et le 24 juin 2022, l'association Vivre au pays de Wimille, représentée par Me Renaud Jun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005658 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Wimille et de la société Urbaviléo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a capacité à agir et son président est habilité à la représenter en justice ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le caractère suffisant des mesures de compensation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du commissaire enquêteur est partial et lacunaire ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les mesures de compensation proposées sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022 et le 14 juin 2022, la société Urbavileo, représentée par Me Laetitia Santoni, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association appelante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'association n'a pas qualité à agir ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;

- les vices qui seraient identifiés peuvent être régularisés en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Renaud Jun, représentant l'association Vivre au pays de Wimille, de Me Lauriane Tonani, représentant la société Urbavileo, et de Me Elsa Leherissey représentant la commune de Wimille.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Wimille et la société d'économie mixte Urbaviléo ont conclu, le 4 mars 2014, une concession d'aménagement en vue de construire un ensemble de 205 logements au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Auvringhen sur le territoire de cette commune. Cette société concessionnaire a demandé le 15 avril 2016 au préfet du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'ordonnance du 12 juin 2014 visée ci-dessus, une autorisation unique pour l'aménagement de cette zone devenue ZAC du vallon des mûriers. Le préfet du Pas-de-Calais a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 28 septembre 2019. Saisi par le maire de Wimille, il a déclaré d'utilité publique le projet par un arrêté du 9 décembre 2019. L'association Vivre au pays de Wimille a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de ces deux arrêtés. Le tribunal a rejeté ces demandes par deux jugements n° 2003573 et 2005658 du 21 juillet 2021, dont l'association a relevé appel par deux requêtes n°21DA02235 et n°21DA02236. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21DA02235 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir informé les parties, par un courrier du 8 juin 2021, que l'affaire enregistrée sous le n° 2003573, inscrite au rôle de l'audience du même jour, était renvoyée à une audience ultérieure fixée au 29 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a demandé au préfet du Pas-de-Calais, par un courrier du 8 juin 2021, de lui transmettre la pièce contenant les " compléments aux propositions de compensation de destructions de zones humides (Alfa Environnement - avril 2018) ", produite dans l'affaire enregistrée sous le n° 2005658 au greffe du même tribunal et portant sur l'autorisation unique délivrée à la société Urbaviléo. Par une ordonnance du 8 juin 2021, le tribunal a informé les parties que l'instruction était rouverte et serait close le 23 juin 2021.

5. D'une part, le tribunal a pu régulièrement demander au préfet du Pas-de-Calais, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la production de cette pièce qui, compte tenu de son objet, était utile à la solution du litige, sans être tenu d'informer de cette demande l'association requérante.

6. D'autre part, en demandant la production de cette pièce, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau et n'a pas effectué une mesure d'instruction destinée à vérifier l'existence d'un moyen d'ordre public qui ne ressortait pas des pièces du dossier.

7. Enfin, pour rejeter la requête de l'association, le tribunal a pu régulièrement se fonder sur cette pièce qui a été communiquée en temps utile à la requérante, laquelle a été mise à même de présenter ses observations dans un délai suffisant, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un mémoire enregistré le 21 juin 2021 au greffe du tribunal, avant l'intervention de la clôture de l'instruction.

8. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.

9. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a examiné le moyen tiré d'une erreur d'appréciation et, à cette occasion, s'est prononcé, au point 17 du jugement attaqué, sur le bilan de l'opération et sur le caractère suffisant des mesures compensatoires proposées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association aurait présenté une demande d'inscription en faux concernant la pièce mentionnée au point 4, dont aurait dû tenir compte le tribunal dans les conditions prévues par l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

11. Aux termes du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ".

12. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

13. En l'espèce, par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit l'organisation, du 4 mars au 5 avril 2019, d'une enquête publique unique portant notamment sur l'utilité publique de l'aménagement de la ZAC du vallon des mûriers. Dans son rapport remis le 2 mai 2019, le commissaire enquêteur, après avoir présenté les caractéristiques du projet, a vérifié la complétude du dossier d'enquête. Le même rapport a exposé les avis émis par l'autorité environnementale et la réponse présentée par la société Urbaviléo, avant de mentionner le sens des avis émis par d'autres organismes administratifs, notamment l'avis " favorable " émis par l'Agence française de la biodiversité. Si son rapport a recensé en annexe 76 observations formulées durant l'enquête, le commissaire enquêteur a estimé, sans être sérieusement contredit, que le thème de " la circulation " avait suscité " le plus grand nombre d'observations " et a, par suite, décidé de concentrer ses analyses sur ce thème. A ce titre, le rapport a présenté une synthèse des préoccupations exprimées sur l'augmentation de la circulation automobile ainsi que les propositions et " alternatives de scenarii " envisagées par la société Urbaviléo.

14. Par ailleurs, dans ses conclusions sur le projet de déclaration d'utilité publique, présentées dans un document séparé, le commissaire enquêteur a exposé une " analyse bilancielle " du projet, en examinant les objectifs économiques et sociaux poursuivis, mais aussi les incidences, y compris négatives, sur l'environnement, notamment le risque d'atteinte à des " espaces de haute valeur biologique ou patrimoniale tant en phase de chantier qu'en exploitation " et " la consommation d'espaces agricoles ", en tenant compte des mesures visant à éviter, réduire ou compenser de telles incidences négatives. Après avoir exposé les raisons qui l'ont déterminé, le commissaire enquêteur a exprimé de manière claire et étayée un " avis favorable à la déclaration d'utilité publique (DUP) nécessaire au projet d'aménagement ", en l'assortissant d'une recommandation tendant à recourir à " un ingénieur écologue et une équipe dédiée au suivi du chantier avec un double objectif : veiller à la bonne mise en œuvre des mesures pour pallier les risques de nuisances et pollutions (...) et surveiller, conseiller et répondre aux interrogations et réclamations des riverains ".

15. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce rapport et ces conclusions sont entachés de partialité ou d'insuffisance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'utilité publique du projet d'aménagement :

16. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

17. En l'espèce, le projet d'aménagement de la ZAC du vallon des mûriers, d'une superficie de 12,5 hectares, vise à construire 205 logements sur des terrains agricoles d'une superficie de 10,7 hectares, situés à proximité d'une gare ferroviaire et s'inscrivant en continuité avec le centre urbain de Wimille. Le projet, destiné à accueillir 500 nouveaux habitants, comporte 88 " îlots libres " de taille moyenne représentant une surface totale de plancher de 20 240 m², 56 logements " groupés " en " accession sociale ", représentant une surface totale de plancher de 6 832 m², 20 logements " intermédiaire ", " mitoyens ou individuels " destinés au parc locatif aidé et représentant une surface totale de plancher de 1 700 m², ainsi que 41 logements également " intermédiaires " représentant une surface totale de plancher de 3 895 m². Le projet prévoit que les habitations seront desservies par deux voies existantes, la rue de la poterie et la route d'Avringhen, ainsi que par un réseau de voies secondaires et tertiaires, maillant la zone et comportant des voies de circulations cyclables et piétonnes.

Quant à l'existence d'une finalité d'intérêt général :

18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 16 octobre 2019 du conseil municipal de Wimille portant déclaration de projet en application de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que le projet vise à " répondre à la demande forte de logements sur le territoire, en particulier en matière de logements sociaux, mais aussi contribuer à freiner l'augmentation des prix de l'immobilier qui repousse de plus en plus loin les jeunes ménages qui souhaitent accéder à la propriété ", à " répondre au développement démographique et favoriser la cohésion et la mixité sociale " et à " répondre aux besoins tant en matière d'accession à la propriété qu'en matière de logements locatifs, y compris locatif social, en intégrant une dimension durable ".

19. Ces objectifs s'appuient sur les orientations du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais, qui, à l'échelle de l'agglomération, prévoient d'ici 2024 une augmentation du nombre de ménages de 8 %, entraînant un besoin de 7 500 logements supplémentaires, et qui, en conséquence, recommandent d'augmenter la construction de logements, en tenant compte du vieillissement de la population, de l'évolution des structures familiales, ainsi que des objectifs de renforcement des capacités d'accueil touristique et de développement des logements sociaux.

20. A l'échelle communale, comme l'indiquent l'étude d'impact et la notice explicative du projet, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, si la population de Wimille a décru de 14 % de 1999 à 2014, cette baisse est principalement imputable à une dégradation du solde migratoire communal, étant relevé que le nombre de ménages a augmenté à Wimille de 6,8 % de 2007 à 2017. Dans ce contexte démographique, la demande locale de logements reste dynamique en raison, d'une part, de l'ancienneté du bâti, 65,6 % des logements ayant été construits avant 1974, d'autre part, de l'attractivité touristique de la Côte d'Opale et du développement corrélatif de la demande de résidences secondaires, enfin, par les effets combinés du vieillissement de la population locale et de la réduction du nombre de personnes par ménage. Cette demande locale, qui est corroborée par un faible taux de vacance de 3,9 %, concerne en particulier à Wimille le parc locatif social, la commune n'ayant créé de 2017 à 2020 que 8 logements aidés - hors prêt social location-accession - alors qu'elle comptait sur son territoire 95 demandes de logement aidé non satisfaites au 31 décembre 2019.

21. Si l'appelante soutient que les constructions projetées ne répondent pas à la demande locale qui serait principalement orientée vers des logements de taille modérée, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet permettra de satisfaire 91 % des besoins prévisionnels de logements d'ici 2025 à Wimille et que, d'autre part, il délimite des lots, sans définir la superficie exacte de chaque logement, mais en fixant un objectif de densité moyenne de 18,9 logements par hectare, supérieure à celle préconisée par le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais.

En outre, le projet fixe des objectifs de diversité urbaine et de mixité sociale. A ce titre, il prévoit la construction de logements tant individuels que collectifs et la création de 76 logements sociaux, représentant 37 % des logements du projet.

22. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne répond pas à une finalité d'intérêt général.

Quant à la nécessité de recours à l'expropriation :

23. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 12 mai 2017 du service local du domaine de la direction générale des finances publiques que, parmi les parcelles comprises dans le périmètre de la ZAC du vallon des mûriers, la commune de Wimille et la société Urbaviléo ne possédaient, à la date de l'arrêté attaqué, que respectivement, d'une part, la parcelle cadastrée AD n° 23 d'une superficie de 631 m² et, d'autre part, les parcelles cadastrées Al n° 247 et AD n° 29, d'une superficie respective de 734 et 12 769 m², les autres parcelles appartenant à divers propriétaires privés.

24. Si l'appelante conteste le recours à l'expropriation, en soutenant qu'une densité plus élevée de logements permettrait de ne pas recourir à l'expropriation, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parcelles litigieuses n'apparaît sans rapport avec le projet d'aménagement et qu'en tout état de cause, ce dernier présente, ainsi qu'il a été dit, une densité supérieure à celle recommandée par le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais.

Quant au bilan des avantages et inconvénients du projet :

25. En premier lieu, si le projet entraînera une consommation de terres agricoles, il ressort des pièces du dossier que la surface agricole consommée a été réduite de 20 à 12,5 hectares dans le projet définitif, que ce dernier ne fera pas obstacle à la poursuite des activités des exploitations agricoles existantes, d'une superficie respective de 151 et 160 hectares, et que les terrains consommés ne sont pas isolés en zone rurale mais s'inscrivent en continuité du bourg de Wimille et présenteront, ainsi qu'il a été dit, une densité moyenne de 18,9 logements par hectare.

26. En deuxième lieu, si le projet entraîne une augmentation du trafic routier dans la zone, il ressort des pièces du dossier qu'il sera desservi, d'une part, par trois voies " primaires " équipées de chemins piétons et de pistes cyclables, dont la principale sera la rue de la poterie, d'autre part, par une voie " secondaire " assurant la desserte des îlots et, enfin, par des voies " tertiaires ", également équipées de voies de circulation douce, permettant d'accéder aux transports en commun et au centre-ville. L'appelante ne produit aucun élément de nature à établir que l'intensité du trafic routier sur ces voies serait de nature à créer des risques ou des nuisances excessives pour les riverains ou les habitants des zones périphériques.

27. En troisième lieu, si le site présente un corridor écologique, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la conservation et la restauration des haies sillonnant l'ensemble du site selon des axes est-ouest, ainsi que la création ou la restauration de fossés sur les limites ouest et sud de la ZAC. Le projet comportera ainsi des zones de déplacement, d'alimentation et de refuge pour la faune et ne sera pas susceptible de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique environnantes.

28. En outre, si le projet entraînera la suppression de zones humides, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude complémentaire réalisée en avril 2018 par la société Alfa environnement que le projet prévoit la création ou la restauration d'une superficie de 7,39 hectares de zone humide, qui équivaut, selon les coefficients de compensation applicables, à une superficie de 5,757 hectares de zone humide, supérieure à celle requise de 5,58 hectares en application de ces coefficients. Si, comme le relève l'appelante, l'Agence française de la biodiversité a estimé dans son avis du 28 juin 2018 que " le coefficient de compensation de 1,5 n'est pas rigoureusement respecté " et que " le principe d'équivalence de gain fonctionnel (...) n'est pas entièrement atteint ", elle n'a fait état, à l'appui de son avis, d'ailleurs " globalement " favorable, que du morcellement des surfaces de compensation, sans apporter de précisions sur les surfaces ou fonctionnalités manquantes, alors que, postérieurement à cet avis, la surface des zones humides à créer ou restaurer a été relevée de 4,449 à 7,39 hectares.

29. S'agissant en particulier de la parcelle cadastrée AA n° 13, il ressort des pièces du dossier et notamment des études réalisées par la société Alfa environnement que cette parcelle, d'une superficie totale de 2,5284 hectares, comporte une zone humide d'une superficie de 0,171 hectare que le projet prévoit de restaurer, mais aussi d'agrandir sur une surface de 1,779 hectare. Si l'appelante soutient que cette parcelle ne peut accueillir une zone humide, elle ne produit pas d'élément précis et circonstancié, notamment sur la nature du sous-sol, alors que les relevés pédologiques effectués en 2018 par la société Alfa environnement ont permis d'y relever d'une manière probante la présence d'une zone humide. En outre, alors même que la superficie des zones humides que le projet prévoit de créer ou de restaurer sur la parcelle cadastrée AA n° 13 représentent environ un quart des surfaces devant faire l'objet d'une mesure de compensation environnementale, il ne résulte pas de l'instruction que cette superficie ne permettrait pas, après application des coefficients de compensation fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie, d'atteindre un niveau satisfaisant de compensation des incidences du projet prises globalement.

30. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les inconvénients que comporte l'opération sont excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente.

31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la capacité et l'intérêt pour agir de l'association Vivre au pays de Wimille, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Pas-de-Calais.

Sur la requête n° 21DA02236 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet du Pas-de-Calais a produit une pièce contenant des " compléments aux propositions de compensation de destructions de zones humides ".

33. L'appelante ne peut utilement se prévaloir contre le jugement attaqué n° 2005658 de la régularité d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif de Lille dans l'instance n° 2003573 mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, pour rejeter la requête de l'association, le tribunal a pu régulièrement se fonder sur la pièce mentionnée au point 4, qui a été communiquée en temps utile à la requérante par un courrier du 8 juin 2021 et sur laquelle elle a pu présenter ses observations par un mémoire enregistré le 21 juin 2021 au greffe du tribunal, avant l'intervention de la clôture de l'instruction. Il s'ensuit que l'appelante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu les exigences du principe du contradictoire.

34. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a examiné le moyen tiré de l'insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, en se prononçant notamment, au point 9 du jugement attaqué, sur le caractère suffisant des mesures compensatoires proposées.

35. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du cadre juridique du litige :

36. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

37. Si, en application des 1° et 2° combinés de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 12 juin 2014 visée ci-dessus sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation dirigée contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité externe au regard des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance et sa légalité interne au regard des règles en vigueur à la date à laquelle il statue.

38. En l'espèce, la demande d'autorisation présentée le 15 avril 2016 par la société Urbaviléo a été instruite selon les règles prévues par l'ordonnance du 12 juin 2014 visée ci-dessus et l'autorisation litigieuse, délivrée le 28 septembre 2019, doit être regardée comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

39. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 13, dans son rapport remis le 2 mai 2019, le commissaire enquêteur, après avoir présenté les caractéristiques du projet, a vérifié la complétude du dossier d'enquête. Le même rapport a exposé les avis émis par l'autorité environnementale et la réponse présentée par la société Urbaviléo, avant de mentionner le sens des avis émis par d'autres entités administratives. Si ce rapport a recensé en annexe 76 observations formulées durant l'enquête, le commissaire enquêteur a estimé, sans être sérieusement contredit, que le thème de " la circulation " avait suscité " le plus grand nombre d'observations " et a, par suite, décidé de concentrer ses analyses sur ce thème. A ce titre, le rapport a présenté une synthèse des préoccupations exprimées sur l'augmentation de la circulation automobile ainsi que les propositions et " alternatives de scenarii " envisagées par la société Urbaviléo.

40. Par ailleurs, dans ses conclusions sur le projet d'autorisation unique, présentées dans un document séparé, le commissaire enquêteur a examiné avec une précision suffisante les mesures proposées par la pétitionnaire pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l'environnement, en particulier celles relatives à la gestion des eaux pluviales et au respect des zones humides et des milieux aquatiques. Après avoir exposé les raisons qui l'ont déterminé, le commissaire enquêteur a exprimé de manière claire et étayée un " avis favorable à la demande d'autorisation environnementale - loi sur l'eau - requise au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.3.10 nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ", en l'assortissant d'une recommandation tendant à " s'entourer des conseils d'un écologue jusqu'à la fin des travaux " et à " conseiller en temps utile la commune de Wimille sur la pérennité de la biodiversité dans ce nouveau quartier après son achèvement ".

41. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant des mesures compensatoires :

42. En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " (...) Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état (...) ".

43. Il résulte de l'instruction que la société Urbaviléo a proposé des mesures d'évitement et de réduction, en réduisant de 20 à 12,5 hectares la surface des terres agricoles consommées et en retenant une densité de 18,9 logements par hectare. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les mesures de compensation proposées par la pétitionnaire ne se substituent pas à ces mesures d'évitement et de réduction, mais les complètent. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ces mesures de compensation sont insuffisantes.

44. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) ". Aux termes du XI du même article : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ".

45. Il résulte de ces dispositions que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.

46. En l'espèce, si l'appelante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux d'Artois-Picardie, elle ne produit pas d'éléments précis et circonstanciés démontrant que le projet serait incompatible avec les orientations, prises globalement, de ce schéma. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

47. Il résulte de ce qui précède que l'association Vivre au pays de Wimille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2019 du préfet du Pas-de-Calais.

Sur les frais liés aux deux instances n°21DA02235 et n°21DA02236 :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, de la commune de Wimille et de la société Urbaviléo, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par l'association Vivre au pays de Wimille et non compris dans les dépens.

49. En revanche, dans les circonstances des deux instances, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Vivre au pays de Wimille le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Wimille et de 1 000 euros à la société Urbaviléo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21DA02235 et n° 21DA02236 de l'association Vivre au pays de Wimille sont rejetées.

Article 2 : L'association Vivre au pays de Wimille versera à la commune de Wimille une somme de 1 000 euros et à la société Urbaviléo une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vivre au pays de Wimille, à la commune de Wimille, à la société Urbaviléo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé:

S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

M. A...

La greffière,

Signé:

C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02235-21DA02236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02235
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-08;21da02235 ?
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