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01/12/2022 | FRANCE | N°21DA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 décembre 2022, 21DA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803364 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Delattre, demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803364 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui omet de se prononcer sur ses moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que l'administration lui a adressé deux propositions de rectification successives, qui lui ont été expédiées, pour la première, à une adresse qu'il avait quittée, pour la seconde, à une adresse erronée, d'autre part, de l'absence de preuve d'une présentation du pli contenant la première proposition de rectification à son ancienne adresse, est entaché d'insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulé pour irrégularité ;

- ces deux propositions de rectification, lui faisant connaître les rehaussements que l'administration envisageait d'appliquer à ses revenus imposables des années 2013 et 2014, ne lui étant pas parvenues pour avoir été libellées à des adresses autres que celle de son lieu d'habitation connu de l'administration, la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard est entachée d'irrégularités substantielles de nature à justifier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ; à cet égard, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le premier envoi avait été effectué à l'adresse qu'il avait mentionnée sur sa déclaration de revenus, alors que cette situation résulte d'une erreur de sa part, qui ne remet pas en cause la connaissance qu'avait le service de sa nouvelle adresse, à laquelle l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2015 lui a d'ailleurs été adressé ; en outre, les documents postaux produits par l'administration n'établissent pas que le pli correspondant a effectivement été présenté à son ancienne adresse ;

- dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire des propositions de rectification qui lui ont été adressées, il ne peut davantage être tenu, pour l'application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, comme ayant accepté les rectifications contestées, de sorte que le tribunal administratif lui a attribué à tort la charge de la preuve ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement désinvesties par la société versante, ni qu'elles ont été intégralement appréhendées par lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification ayant été expédiée sans succès à la dernière adresse, située à Ronchin, que M. A... avait fait connaître à l'administration et le pli correspondant ayant été retourné au service avec une mention selon laquelle le destinataire était inconnu à cette adresse, le service a tenté de faire parvenir ce même document à une autre adresse, située à Lille, précédemment portée à sa connaissance, sans plus de succès toutefois, ce nouvel envoi superfétatoire étant cependant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; M. A... n'établit pas avoir fait connaître au service son changement d'adresse, ni avoir pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, et ne saurait faire grief à l'administration de lui avoir envoyé, en première intention, la proposition de rectification à l'adresse qu'il lui avait fait connaître, fût-ce par erreur, la présentation effective du pli à cette adresse étant établie par les pièces versées à l'instruction ;

- la proposition de rectification étant, dans ces conditions, réputée avoir été valablement notifiée à M. A... et celui-ci n'ayant pas formulé d'observations, il supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge ;

- la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société par actions simplifiée (SAS) Universel Sécurité, qui emploie M. A..., a permis d'établir l'existence d'un compte 4670100 intitulé " A... débiteurs divers " et sur lequel ont été enregistrés des versements effectués, par virement bancaire, au profit de M. A..., à hauteur des sommes de 23 039 euros au titre de l'année 2013 et de 59 908 euros au titre de l'année 2014, sans que la cause de ces versements ait été explicitée, ni justifiée, par la société vérifiée ; l'administration était donc fondée à estimer que ces sommes avaient, pour M. A..., la nature de revenus occulte imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; M. A... n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause ces rehaussements, tant dans leur principe que dans leur montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Universel Sécurité, qui emploie M. B... A..., a fait l'objet, au cours de l'année 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Au cours de ce contrôle, la vérificatrice a mis en évidence l'existence de flux financiers inexpliqués entre la SAS Universel Sécurité et M. A..., au bénéfice de ce dernier. Le service a considéré, dans ces conditions, que l'intéressé avait bénéficié, de la part de cette société, de revenus occultes imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Pour faire connaître à M. A... sa position sur ce point, l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années correspondantes, lui a adressé, le 8 février 2016, une proposition de rectification. Toutefois, le pli correspondant a été retourné au service avec une mention selon laquelle le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Ayant néanmoins regardé cette notification comme régulière, l'administration a décidé de mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, au titre des années 2013 et 2014, des rehaussements notifiés, cette mise en recouvrement étant intervenue le 30 avril 2016, à hauteur d'un montant total, en droits et pénalités, de 73 413 euros. M. A... a présenté une réclamation, qui n'a fait l'objet que d'une admission très partielle, consistant en l'abandon, par l'administration, de la majoration d'assiette de 25 % appliquée dans le calcul des suppléments de prélèvements sociaux, ce qui s'est traduit par le prononcé d'un dégrèvement de 4 646 euros en matière de prélèvement sociaux. Insatisfait de cette issue partielle, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Au soutien des conclusions de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lille, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, M. A... a formulé un moyen, que les premiers juges ont d'ailleurs visé, tiré de ce que l'administration, en ne lui notifiant pas la proposition de rectification à l'adresse qu'il avait fait connaître au service, l'avait privé de la garantie, prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, tenant à ce que le contribuable soit mis à même de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation, sur les rectifications notifiées, avant la mise en recouvrement des impositions et contributions en résultant. Au soutien de ce moyen, M. A... a, d'une part, exposé que l'administration lui avait adressé, à deux reprises, une proposition de rectification, lesquels envois avaient été effectués, pour le premier, à une adresse qu'il avait quittée, pour le second, à une adresse erronée, d'autre part, mis en doute le fait que le premier pli expédié par l'administration ait été effectivement présenté à son ancienne adresse. Toutefois, il ressort des motifs énoncés aux points 2 et 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'apporter une réponse expresse à ce qui ne constituait que des arguments développés par M. A... au soutien du moyen exposé ci-dessus, a apporté une réponse suffisante à ce moyen. Par suite, la critique que M. A... formule quant à la régularité de ce jugement, tirée de son insuffisante motivation, n'est pas fondée et doit être écartée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables à la procédure de rectification contradictoire, qui a été mise en œuvre en l'espèce, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. A... au titre des années 2013 et 2014 et à la lumière de constatations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SAS Universel Sécurité, l'employeur de l'intéressé, avait fait l'objet, l'administration a, le 8 février 2016, adressé à M. A..., conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales rappelées au point précédent, une proposition de rectification. Il ressort des mentions portées par le service postal sur l'enveloppe ayant contenu ce document, produite à l'instruction par le ministre, que cet envoi a été effectué à l'adresse du logement, situé à Ronchin (Nord), dans lequel M. A... a habité, que l'employé chargé de l'acheminement de ce courrier a constaté sur place que l'intéressé était inconnu à cette adresse et qu'il a donc retourné le pli au service expéditeur en y apposant une mention en ce sens. Il résulte de l'instruction que l'adresse de Ronchin constituait la dernière adresse de M. A... connue par l'administration fiscale et que l'intéressé avait d'ailleurs confirmé, dans la déclaration de revenus qu'il avait souscrite, le 6 juin 2017, au titre de l'année 2016, qu'il résidait toujours à cette adresse au 1er janvier 2016, en précisant qu'il résiderait à une nouvelle adresse située à Vieux-Condé (Nord) à compter du 1er janvier 2017. Si M. A..., qui ne donne aucune précision quant à la date à laquelle il a déménagé à Vieux-Condé, soutient que cette déclaration résulte d'une erreur de sa part et qu'il avait, indépendamment de celle-ci, fait connaître en temps utile sa nouvelle adresse à l'administration, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations, la circonstance qu'un avis d'imposition de l'année 2015, versé à l'instruction, qui a été établi le 9 juin 2017, lui a été envoyé depuis lors à l'adresse de Vieux-Condé ne pouvant constituer une telle preuve. Dans ces conditions, en expédiant la proposition de rectification à l'adresse située à Ronchin, le service, alors même que l'intéressé n'a pas réceptionné le pli postal ayant contenu ce document, n'a entaché la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard de M. A... d'aucune irrégularité de nature à priver l'intéressé de la garantie, prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, tenant à pouvoir formuler, en temps utile, des observations ou faire connaître son acceptation sur les rectifications notifiées. Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que le service ait entendu effectuer, le 11 février 2016, un nouvel envoi de la proposition de rectification à une autre adresse figurant dans le dossier du contribuable, cette adresse s'étant toutefois avérée erronée.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

6. Il est constant que M. A... n'a formulé aucune observation sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 8 février 2016 et qui, pour les motifs exposés au point 4, doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. En application des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe, dès lors, à M. A... de prouver le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge.

En ce qui concerne l'existence de rémunérations occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

7. En vertu du c. de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme revenus distribués.

8. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Universel Sécurité, la vérificatrice a constaté, dans la comptabilité de cette société, l'existence d'un compte 4670100 intitulé " A... débiteurs divers ", sur lequel des opérations avaient pour contrepartie des virements bancaires effectués par cette société au profit de M. A..., à hauteur des montants de 23 039 euros au cours de l'année 2013 et de 59 908 euros au cours de l'année 2014. La SAS Universel Sécurité n'ayant pu produire, au soutien de ces écritures comptables, aucun élément de nature à justifier de la nature et de la cause de ces versements, ni à permettre de regarder ceux-ci comme exposés dans l'intérêt de son exploitation, l'administration a estimé que ceux-ci correspondaient, pour M. A..., à des revenus occultes imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts.

9. Par ces constats, dont la réalité n'est pas contestée, l'administration, qui ne se limite pas à se prévaloir d'inscriptions sur un compte librement accessible à M. A... mais fait état de flux financiers correspondants au profit de l'intéressé, doit être regardée comme établissant le désinvestissement par la SAS Universel Sécurité, puis l'appréhension des sommes en cause par M. A.... Ce dernier, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, se borne à faire état de ce qu'il n'est pas un dirigeant, ni même un associé de la SAS Universel Sécurité, mais seulement un salarié de cette société, pour soutenir qu'il n'aurait pas appréhendé l'intégralité des sommes en cause. Toutefois, la qualité de salarié qui est celle de M. A... ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'imposition des sommes en cause, entre ses mains, sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, sur lesquelles l'administration a exclusivement fondé les impositions et contributions en litige, et non sur celles de l'article 109 de ce code. En outre, l'intéressé, qui n'allègue pas que les sommes qu'il a perçues correspondraient à un complément de salaire, n'apporte aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle il n'aurait effectivement appréhendé qu'une partie des sommes en cause. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été intégralement réintégrées aux revenus imposables de M. A... au titre des années 2013 et 2014 et qu'elles ont été soumises, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA01243

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01243
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-01;21da01243 ?
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