Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme B... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement no 1708734 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2012 à 2015 à raison de la remise en cause par l'administration de la déduction de leurs revenus fonciers des charges de propriété se rapportant à l'immeuble situé à Vieux-Berquin, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Maton, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la prestation de compensation du handicap dont bénéficie leur fils n'a pas à être déduite du montant des rémunérations versées au salarié à domicile pour l'assistance de ce dernier dès lors que cette prestation ne constitue pas un revenu catégoriel ;
- le bénéfice de la prestation de compensation du handicap peut se combiner avec le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, dont ont été assortis les droits demeurant en litige, est infondée dès lors que la prestation de compensation du handicap n'est soumise à aucune obligation déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les observations de Me Noury, représentant M. D... et Mme C...,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par deux propositions de rectification des 11 juillet 2016 et 24 novembre 2016, a assujetti M. D... et Mme C..., son épouse, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, à la suite de la remise en cause, d'une part, d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, et, d'autre part, de déductions opérées dans le cadre des revenus fonciers pour un immeuble situé à Vieux-Berquin. A la suite du rejet de leur réclamation, M. D... et Mme C... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. D... et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2012 à 2015 à raison de la remise en cause par l'administration de la déduction de leurs revenus fonciers des charges de propriété se rapportant à l'immeuble situé à Vieux-Berquin, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. D... et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
2. Aux termes du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (...) ". En vertu du 3. du même article, les dépenses ouvrant droit à cette aide sont retenues pour leur montant effectivement supporté par le contribuable. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / (...) ". Aux termes de l'article L. 245-3 de ce code : " La prestation de compensation peut être affectée (...) à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines (...) ". Enfin, aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) / 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le montant des dépenses supportées par M. D... et Mme C... afin de pourvoir à l'assistance de leur fils atteint d'un handicap et déclarées par ceux-ci comme ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au a) du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, l'administration s'est fondée sur le fait que le montant de la prestation de compensation servie au bénéfice de ce dernier en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles devait être déduit du coût de l'aide à domicile déclaré par M. D... et Mme C... au titre des années 2012 à 2015. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, cette prestation n'est pas un revenu catégoriel imposable et n'est pas versée par l'Etat mais par le Département, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle a pour finalité d'être affectée aux charges qui, supportées par son bénéficiaire, sont liées à un besoin d'aides humaines, le versement de cette prestation a pour effet de diminuer, à hauteur de son montant, le coût effectivement supporté à ce titre par le contribuable susceptible de faire l'objet de l'aide prévue au a) du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration, après avoir procédé à la réduction du montant des dépenses effectivement supportées par les contribuables, a réduit à due concurrence, en l'absence de contestation par M. D... et Mme C... du montant de la prestation de compensation qui leur a été servie, le montant de l'avantage fiscal auquel les intéressés étaient en droit de prétendre sur le fondement des dispositions précitées du a) du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
4. En second lieu, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant en litige reposent uniquement sur le fait que seul le montant des dépenses effectivement supporté par M. D... et Mme C... au titre de l'emploi d'un salarié à domicile en vue de pourvoir à l'assistance de leur fils peut faire l'objet de l'avantage fiscal prévu au a) du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative n'interdit le cumul d'une autre déduction ou exonération avec cet avantage fiscal doit être écarté comme inopérant.
Sur les pénalités :
5. Aux termes du I de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / (...) ".
6. La majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts n'a pas été appliquée par l'administration aux droits demeurant en litige en raison de l'omission de déclaration par M. D... et Mme C... de la prestation de compensation au handicap dont bénéficie leur fils, mais en raison de l'inexactitude du montant des dépenses resté à leur charge, tel que déclaré par les intéressés au titre de l'impôt sur le revenu des années 2012 à 2015, en application du 1. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Le moyen tiré du défaut de fondement de la majoration en cause doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
1
2
N°21DA00398
1
3
N°"Numéro"