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29/11/2022 | FRANCE | N°21DA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21DA02741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier d'Arras a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision du 23 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910810 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de

Lille a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier d'Arras a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision du 23 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910810 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Jean-Eric Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier d'Arras du 3 mai 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et la décision du 23 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière qui exige un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % pour qu'une pathologie, qui n'est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, soit reconnue imputable au service, ne s'applique pas en l'espèce dès lors que ce texte n'était pas entré en vigueur à la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le médecin qui l'a examinée à la demande du centre hospitalier a estimé que son arrêt de travail du 10 juin au 21 juillet 2018 devait être pris en charge dans le cadre de sa maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Géraldine Pryfer, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Géraldine Pryfer, représentant le centre hospitalier d'Arras.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par le centre hospitalier d'Arras en qualité d'auxiliaire de service temporaire par contrat en date du 18 juillet 1983. Elle a ensuite été titularisée en qualité d'agent des services hospitaliers le 1er novembre 1989 puis en qualité d'aide-soignante le 1er février 1997. Par un courrier en date du 8 février 2018, l'intéressée a demandé que la bursite de l'épaule gauche dont elle est atteinte soit reconnue imputable au service. La commission de réforme a émis le 8 mars 2019 un avis défavorable à cette demande. Prenant acte de cet avis, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Arras a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A... au motif que celle-ci n'était pas inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'il n'était pas établi qu'elle était essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'agent. Mme A... a formé, le 27 juin 2019, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 23 octobre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (....) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : " à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ".

3. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020.

4. Il ressort des pièces du dossier que la bursite de l'épaule de l'épaule gauche dont souffre Mme A... a été diagnostiquée le 30 mai 2017. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert rhumatologue en date du 5 novembre 2018, que Mme A... souffre d'une bursite de l'épaule gauche occasionnant des douleurs surtout en cas de mouvement d'abduction. Si l'expert a considéré à tort que l'arrêt de travail pour la période du 10 juin au 21 juillet 2018 devait être pris en compte dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors que la pathologie présentée par l'intéressée ne figure pas dans ce tableau, il a toutefois estimé que celle-ci présentait le caractère d'une maladie professionnelle dès lors que Mme A... effectuait dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante des mouvements répétés des épaules au-dessus de l'horizontale et qu'il n'existait aucun antécédent en rapport avec cette bursite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des préconisations du service de santé au travail en date du 7 février 2018, le comité de maintien de l'emploi s'est prononcé le 22 juin 2018 en faveur d'une adaptation du poste de Mme A... qui ne devait plus porter de charges lourdes, ce qui a entraîné son affectation sur un poste d'ambassadeur de convivialité au sein du service des urgences en juillet 2018. Enfin, la circonstance que le second expert a indiqué dans son rapport en date du 18 septembre 2020 que la pathologie présentée par Mme A... ne pouvait être d'origine professionnelle dès lors qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%, n'est pas de nature à démontrer que celle-ci ne serait pas en lien direct avec les fonctions d'aide-soignante alors qu'un tel taux n'était pas exigé par les dispositions précitées de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de considérer que la directrice du centre hospitalier d'Arras a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A.... Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que de la décision du 23 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier d'Arras, Mme A... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1910810 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les décisions de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier d'Arras des 3 mai et 23 octobre 2019 sont annulées.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arras tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d'Arras.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02741
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;21da02741 ?
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