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24/11/2022 | FRANCE | N°22DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 novembre 2022, 22DA00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Zodiac Aero Ducts Systems, devenue société Safran Aerosystems Ducts, à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, d'autre part, de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901576 du 17 novembre 2021, le tribunal a

dministratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Zodiac Aero Ducts Systems, devenue société Safran Aerosystems Ducts, à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, d'autre part, de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901576 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 mars 2019, d'autre part condamné la société Safran Aerosystems Ducts à verser à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, la société Safran Aerosystems Ducts, représentée par Me Salomé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et ont omis de statuer sur plusieurs moyens de sorte que le jugement attaqué est irrégulier ;

- en s'abstenant de se prononcer eux-mêmes sur le bien-fondé de l'appréciation de l'inspectrice du travail quant au sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- elle a parfaitement rempli son obligation de recherche d'un reclassement au sein de l'entreprise et dans le groupe ;

- pour autoriser le licenciement du salarié, l'inspectrice du travail a examiné le caractère sérieux des recherches de reclassement opérées par l'employeur ;

- l'inspectrice du travail a respecté le principe du contradictoire, conformément aux dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ;

- la délégation unique du personnel a disposé d'informations suffisantes pour se prononcer sur l'impossibilité de reclasser M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, M. B..., représenté par Me Daime, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Safran Aerosystems Ducts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer ;

- l'inspectrice du travail a méconnu le principe du contradictoire ;

- la délégation unique du personnel n'a pas disposé d'informations suffisantes pour se prononcer sur l'impossibilité de reclassement ;

- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- l'inspectrice du travail ne s'est pas assurée du caractère sérieux des recherches de reclassement de l'employeur.

La requête a été communiquée le 19 janvier 2022 au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas présenté d'observations.

La requête a été communiquée le 19 janvier 2022 au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Daime pour M. B..., et de Me Montagono pour la société Safran Aerosystems Ducts.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la société Zodiac Aero Ducts Systems en qualité d'ajusteur aéronautique, par contrat à durée déterminée du 2 janvier 2013, renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2013, avant d'être reconduit pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014. Depuis le mois d'avril 2015, M. B... était par ailleurs membre suppléant de la délégation unique du personnel. Un avis du médecin du travail daté du 4 décembre 2018 l'a déclaré inapte à occuper son poste de travail. Par une décision du 18 mars 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France, a autorisé la société Zodiac Aero Ducts Systems, devenue la société Safran Aerosystems Ducts, à procéder au licenciement de M. B... pour inaptitude physique. La société Safran Aerosystems Ducts relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 mars 2019 de l'inspectrice du travail.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de son point 4, que les premiers juges ont annulé la décision du 18 mars 2019 de l'inspectrice du travail au motif que cette dernière n'ayant pas examiné les recherches de reclassement effectuées par l'employeur, elle avait entaché sa décision d'erreur de droit. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen retenu pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, tiré de ce que l'inspectrice du travail ne s'était pas assurée du caractère sérieux des recherches de reclassement de la société. Par ailleurs, dès lors qu'ils ont suffisamment justifié cette annulation, les premiers juges n'étaient pas tenus, conformément au principe de l'économie de moyens, de se prononcer sur les autres moyens de la demande, et notamment sur le moyen tiré de ce que la société Zodiac Aero Duct Systems n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de son salarié. Par suite, le moyen tiré d'omissions à statuer doit également être écarté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en vigueur à la date de la décision de l'inspectrice du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-2-1 du même code précisent : " L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ".

4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.

5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a déclaré M. B... inapte à son poste d'ajusteur aéronautique mais qu'il " pourrait occuper un emploi à caractère administratif sans port de charge et manutention " et " bénéficier d'une formation le préparant à occuper un emploi adapté ". Selon les termes du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 février 2019, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein de la société Zodiac Aero Ducts Systems, qui est un site industriel occupant 200 salariés pour la plupart ouvriers ou techniciens. Par ailleurs, il ressort d'un extrait du registre des mouvements du personnel opérés dans cette entreprise entre le 15 décembre 2018 et le 30 avril 2019, qu'aucun poste à caractère administratif n'exigeant pas une formation initiale n'était disponible en interne. A cet égard, ce document fait apparaître que seul un poste de contrôleur financier, correspondant à un poste d'encadrement, était disponible. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la société n'a pas procédé à des recherches de reclassement au sein même de l'établissement dans lequel il était employé, ni que des emplois disponibles correspondant à ses capacités auraient pu lui être proposés, durant la période courant du 4 décembre 2018 au 8 mars 2019.

7. Il ressort également des pièces du dossier que le directeur des ressources humaines de la société Zodiac Aero Ducts Systems a, par courrier électronique du 27 décembre 2018, saisi les responsables des ressources humaines des sociétés appartenant au groupe Safran réparties sur l'ensemble du territoire français pour connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. B.... Ce courriel, dont l'objet mentionnait " recherche de reclassement suite à inaptitude " précisait les réserves émises par le médecin du travail ainsi que le poste actuellement occupé par l'intéressé et ses qualifications professionnelles. Ce courriel a suscité vingt réponses dont aucune n'était favorable, soit en l'absence de tout poste vacant au sein de l'entreprise concernée soit en raison de l'inadéquation des postes de commercial ou d'ingénieurs disponibles, sans rapport avec les qualifications détenues par le salarié. Enfin, M. B... n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations de la société appelante selon lesquelles le courriel daté du 27 décembre 2018 avait ciblé toutes les entreprises situées dans le périmètre du groupe Safran.

8. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes auraient pu être proposés au salarié, la société Safran Aerosystems Ducts justifie avoir accompli une recherche sérieuse des possibilités de reclassement tant en interne qu'au sein des entreprises du groupe Safran. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Zodiac Aero Ducts Systems a respecté son obligation de reclassement. Le jugement du 17 novembre 2021 doit par conséquent être annulé.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 18 mars 2019.

Sur les autres moyens :

10. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".

11. En vertu de ce dispositions, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié.

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier daté du 27 février 2019 adressé à M. B... par l'inspectrice du travail en vue de sa convocation à un entretien programmé le 13 mars 2019 à 10 h 30 dans les locaux de l'unité territoriale de la DIRECCTE à Compiègne, que lui a été transmise la copie complète de la demande d'autorisation de licenciement le concernant, établie par son employeur. Selon les termes du courrier du 20 février 2019 correspondant à la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude du salarié, adressé à l'inspectrice du travail, cette demande comprenait, outre la synthèse présentant le mandat du salarié protégé, sa situation professionnelle et le déroulement de la procédure de licenciement pour inaptitude, le document de synthèse élaboré pour la consultation, le 14 février 2019, des représentants du personnel, ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel s'étant tenue le 14 février 2019, ces deux dernières pièces faisant en particulier état de l'impossibilité de reclassement compte tenu des vingt retours négatifs de la part des filiales du groupe interrogées par la société Zodiac Aero Ducts Systems. Il est constant que ces documents ont été remis à M. B... qui n'apporte pas d'éléments permettant de laisser présumer que d'autres pièces déterminantes auraient été produites par la société au cours de l'enquête sans qu'il en soit rendu destinataire. Par suite, et alors que le salarié concerné a bénéficié d'un délai suffisant de quinze jours pour présenter ses observations, le moyen tiré de ce que l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été menée de manière contradictoire doit être écarté.

13. En second lieu, lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail citées au point 3 que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

14. Il ressort des pièces du dossier que la convocation datée du 8 février 2019 adressée aux membres de la délégation unique du personnel comprenait, en pièce jointe, un document d'information sur la situation du salarié et en particulier la mention de l'impossibilité de son reclassement à la suite d'une recherche adressée à l'ensemble du groupe. Le procès-verbal de la réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 14 février 2019, qui rappelle les préconisations du médecin du travail, mentionne que l'entreprise a cherché des possibilités de reclassement au sein du groupe et en interne mais n'a pu identifier aucune proposition de poste conforme aux préconisations du médecin du travail. Il est ensuite précisé que " le groupe ne dispose pas de poste ouvert en ce moment, ne nécessitant pas le suivi d'une formation initiale au regard du poste actuel de M. B... " puis que " l'entreprise n'a reçu que des réponses négatives suite aux sollicitations de l'ensemble des établissements du groupe, soit 20 retours négatifs au total ". Au vu de ces éléments, les délégués du personnel, qui au demeurant avaient la possibilité de solliciter des éléments complémentaires s'ils s'estimaient insuffisamment renseignés, ont été mis à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement pour inaptitude physique de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la délégation unique du personnel n'a pas disposé d'informations suffisantes pour émettre son avis doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Oise de la DIRECCTE des Hauts-de-France a autorisé son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B..., qui est partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Safran Aerosystems Ducts sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Safran Aerosystems Ducts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safran Aerosystems, à M. B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA00083

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00083
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CAPSTAN LMS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;22da00083 ?
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