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24/11/2022 | FRANCE | N°20DA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 24 novembre 2022, 20DA01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... et la SCI MS ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire de Raismes a accordé à M. A... C... un permis de construire une maison individuelle allée d'Alsace rue Gabriel Péri à Raismes et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge judiciaire sur la propriété du chemin d'accès et l'existence d'une servitude de passage.

Par un jugement n° 1702896 du 16 juille

t 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... et la SCI MS ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire de Raismes a accordé à M. A... C... un permis de construire une maison individuelle allée d'Alsace rue Gabriel Péri à Raismes et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge judiciaire sur la propriété du chemin d'accès et l'existence d'une servitude de passage.

Par un jugement n° 1702896 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2020, 30 août 2021, 20 octobre 2021, et 17 novembre 2021, M. et Mme B... et la SCI MS, représentés par la SCP Action - Conseils, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 26 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Raismes le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils présentent un intérêt à agir ;

- la notice architecturale et les documents photographiques du dossier de demande de permis de construire sont insuffisants ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le projet peut être régularisé par un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 janvier 2022, la cour a demandé aux parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les éléments ou décision faisant suite à l'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour d'appel de Douai.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. et Mme B... et la SCI MS représentés par la scp Action-Conseils ont présenté leurs observations sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. C... représenté par Me Dimitri Deregnaucourt a présenté ses observations sur le jugement de la cour d'appel de Douai.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022 et non communiqué, la commune de Raismes, non représentée, conclut au rejet de la requête.

Les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pendant un délai d'un mois, en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. C... représenté par Me Dimitri Deregnaucourt a présenté ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me Laurie Freger, représentant M.et Mme B... et la SCI MS.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a déposé le 29 juillet 2016 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AT 98 et AT789, situé allée d'Alsace à Raismes. Par un arrêté du 26 septembre 2016, le permis sollicité a été accordé. M. et Mme B... et la SCI MS ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille. Ils relèvent appel du jugement de rejet de leur demande du 16 juillet 2020.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison individuelle située à moins de 50 mètres du projet et propriétaires indivis d'un chemin nécessaire à la desserte du terrain d'assiette du projet. En outre, les pièces du dossier, et notamment les plans cadastraux, sont de nature à établir que les requérants auront une vue directe sur la construction. M. et Mme B... et la SCI MS justifient ainsi d'un intérêt pour contester le permis de construire en litige. Par suite, la requête est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier :

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :" Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

8. D'une part, la notice jointe à la demande de permis de construire précise que les espaces inutilisés autour de la construction seront aménagés en pelouse, terrasse et stationnement pour les véhicules. Par ailleurs, le plan de masse joint fait apparaître les espaces verts et le traitement des abords de la construction. Ainsi, les dispositions du e) du 2°) de l'article R. 431-8 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

9. D'autre part, si la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne présente que succinctement les lieux environnants, le dossier de demande de permis de construire comprend également trois documents photographiques ainsi qu'une simulation du projet montrant le paysage proche et lointain. Si les requérants soutiennent que les points et les angles de prise de vues des photographies n'ont pas été reportés sur le plan de masse ni sur le plan de situation, l'examen du dossier dans son ensemble a permis à l'administration de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, sécurité routière. / Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. / (...) ".

11. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doit s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point précédent. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin d'exploitation d'une largeur de 2,50 mètres, qui ne permet pas le passage des engins de secours, et que cette voie est bordée par l'allée d'Alsace d'une largeur variant de 3 à 4,10 mètres. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat établi le 10 juin 2016 que cette allée et ce chemin d'exploitation étaient séparés par une clôture, laquelle était également mentionnée dans la demande de permis de construire déposée le 29 juillet 2016. La plainte du 3 octobre 2016 pour le vol de cette clôture a fait état d'un dépôt de cette clôture dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Ainsi, la clôture n'avait pas été retirée à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, sans avoir assorti l'arrêté d'une prescription subordonnant le commencement des travaux à la réalisation d'un accès ayant au moins 4 mètres de large, le maire de la commune a méconnu les dispositions des articles R. 111-2 et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

14. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l'objet d'une mesure de régularisation, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

15. Dans un arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Douai a établi une servitude de passage sur l'allée d'Alsace au bénéfice des parcelles cadastrées AT 98 et AT 789 et en a fixé l'assiette, ce qui permet à M. C... de bénéficier désormais d'un accès au terrain d'assiette de son projet d'une largeur minimale de 5,50 mètres, suffisante pour permettre l'intervention des véhicules de secours. Le vice mentionné au point 12 est ainsi susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à

M. C... et à la commune de Raismes, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. C... et à la commune de Raismes pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice retenu au point 12.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B..., à la SCI MS, à M. A... C... et à la commune de Raismes.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01471
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-24;20da01471 ?
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