Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) Habitat du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'hôpital départemental de Felleries-Liessies à lui verser, en exécution du protocole transactionnel du 30 octobre 2014, d'une part, la somme de 53 823 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant la subvention d'un montant de 978 000 euros perçue de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour la construction d'un bâtiment collectif destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 avril 2016 et, d'autre part, la somme de 349 650,78 euros au titre de la TVA grevant les dépenses utiles d'un montant de 6 347 587 euros exposées pour la réalisation des travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2015 jusqu'au 20 février 2018 et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1709202 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la SA HLM Habitat du Nord de ses conclusions tendant au versement de la somme de 349 650,78 euros, a condamné l'hôpital départemental de Felleries-Liessies à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 349 117,28 euros au titre de la période comprise entre le 23 octobre 2017 et le 18 février 2018, a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 25 août 2022, la SA HLM Habitat du Nord, représentée par Me Erwan Le Briquir, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'hôpital départemental de Felleries-Liessies à lui verser une somme de 53 823 euros, en exécution du protocole d'accord transactionnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'hôpital départemental de Felleries-Liessies au paiement des intérêts moratoires à valoir sur la somme de 53 823 euros à compter du 21 avril 2016 et sur la somme de 349 117,29 euros entre le 21 décembre 2015 et le 20 février 2018, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de condamner l'hôpital départemental de Felleries-Liessies au paiement des intérêts complémentaires au taux de l'intérêt légal ;
5°) de mettre à la charge de l'hôpital départemental de Felleries-Liessies, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant à tort que la somme de 978 600 euros correspondant au montant de la subvention, venait en déduction de l'indemnisation principale évaluée à 6 347 857 euros alors que cette subvention fait partie intégrante de l'indemnité qui lui a été allouée et sur laquelle s'ajoute la TVA ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'aucune stipulation ne prévoyait la prise en compte du montant de la TVA grevant la subvention et qu'elle était réputée avoir renoncé au remboursement de cette somme lors de la conclusion de l'accord transactionnel en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens alors le protocole prévoyait que l'hôpital devait verser un complément du manque à percevoir sur la subvention quelles que soient les raisons d'une moins-value ;
- le protocole d'accord transactionnel portant sur l'exécution d'un marché de travaux public, le régime des intérêts moratoires propre aux marchés publics s'applique, ce moyen est recevable dès lors qu'il se rattache à une cause juridique soulevée en première instance ;
- les sommes étant certaines, liquides et exigibles à compter du 31 octobre 2015, les intérêts moratoires dus par l'hôpital courent donc à compter du défaut de paiement établi le 21 décembre 2015 et non à compter de l'enregistrement de sa requête, le 23 octobre 2017 ;
- les intérêts moratoires ouvrent droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
- le dépassement du délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts complémentaires au taux de l'intérêt légal dans les conditions de l'article 1 153 du code civil ;
- au surplus, le tribunal aurait dû appliquer les dispositions de l'article 1 153 du code civil et non celles de l'article 1 231-6 du même code dès lors que le protocole d'accord, ses avenants et la facture datent d'avant 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, l'hôpital départemental de Felleries-Liessies, représenté par Me Christophe Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAHLM Habitat du Nord une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mention dans le jugement de la déduction de la subvention de 978 600 euros vise à déterminer les dépenses effectivement supportées par l'appelante pour la construction de la maison d'accueil spécialisée ;
- la somme de 53 823 euros réclamée par l'appelante est injustifiée et ne repose sur aucun terme du protocole ;
- le complément d'indemnisation prévu à l'article 3 du protocole n'est dû que si le montant de la subvention perçue est différent de celui fixé par le protocole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la facture du 3 août 2015 ne peut valoir mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, applicable en l'espèce, dès lors que les sommes dues n'étaient pas encore devenues exigibles, les avenants successifs ayant repoussé cette date au 31 octobre 2015 ;
- le moyen tiré de l'application des dispositions applicables aux sommes payées en exécution d'un marché public est, d'une part, irrecevable dès lors que le tribunal n'a pas été saisi de ce moyen qui n'est pas d'ordre public et, d'autre part, inopérant dès lors que le protocole transactionnel ne constitue pas un marché public de travaux.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire, produit par l'hôpital départemental de Felleries-Liessies, a été enregistré le 21 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Erwan Le Briquir, représentant la SA HLM Habitat du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. L'hôpital départemental de Felleries-Liessies, qui est propriétaire d'un terrain situé au 21, rue du Val Joly à Felleries, a lancé un avis d'appel public à la concurrence, publié le 3 mars 2009, afin d'attribuer à un bailleur social la réalisation d'un bâtiment collectif destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées sur ce terrain. La société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) Habitat du Nord, qui avait déposé une offre le 7 avril 2009, a été informée, le 15 avril suivant, que celle-ci était retenue et qu'elle était invitée à participer au dialogue avec l'administration hospitalière. Le marché prévoyait la conclusion d'un bail emphytéotique en vue de la construction du bâtiment et d'une convention de mise à disposition de l'hôpital. Cependant, ces deux conventions n'ont jamais été formalisées. La SA HLM Habitat du Nord, après avoir déposé une demande de permis de construire le 8 novembre 2010, qui lui a été accordé le 27 septembre 2011, a procédé à la construction de l'immeuble. Afin d'éviter tout contentieux, l'hôpital départemental de Felleries-Liessies et la SA HLM Habitat du Nord ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 30 octobre 2014 aux termes duquel la SA HLM Habitat du Nord était indemnisée du coût des travaux qu'elle avait engagés pour la construction de l'immeuble, soit 6 347 587 euros, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondante, l'hôpital départemental de Felleries-Liessies bénéficiant en contrepartie de la pleine propriété du bien et en assurant sa gestion. L'opération de construction projetée a bénéficié d'une subvention d'un montant de 978 000 euros versée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Par un avenant en date du 7 octobre 2015, la date limite du règlement de l'indemnisation au bénéfice de la SA HLM Habitat du Nord a été fixée au 31 octobre 2015. Celle-ci a émis, le 3 août 2015, une facture relative aux sommes restant à régler par l'hôpital, incluant notamment 403 473,78 euros de TVA se décomposant en 53 823 euros au titre de la TVA grevant la subvention de 978 000 euros et 349 650,78 euros au titre de la TVA grevant les dépenses utiles d'un montant de 6 347 587 euros.
2. Après règlement, le 20 février 2018, de la somme de 349 117,28 euros, par un jugement n° 1709202 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la SA HLM Habitat du Nord de ses conclusions tendant au versement de la somme de 349 650,78 euros, la différence de 533 euros n'étant pas réclamée. Par ailleurs, il a condamné l'hôpital départemental de Felleries-Liessies à verser à la SA HLM Habitat du Nord les intérêts au taux légal sur la somme de 349 117,28 euros, au titre de la période comprise entre le 23 octobre 2017 et le 20 février 2018 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il a rejeté les conclusions de SAHLM Habitat du Nord tendant à la condamnation l'hôpital départemental de Felleries-Liessies à lui verser le montant de TVA de 53 823 euros au titre de la subvention de 978 000 euros, assortie des intérêts moratoires. La SA HLM Habitat du Nord relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions et en tant qu'il a limité le montant des intérêts dus sur la somme de 349 117,28 euros à la période du 23 octobre 2017 et le 18 février 2018. Elle demande, en outre, la condamnation de l'établissement hospitalier au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts complémentaires au taux de l'intérêt légal à valoir sur les intérêts moratoires.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à la subvention :
3. En vertu de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel conclu le 30 octobre 2014 : " La construction de l'immeuble par la société (...) est intervenue sans qu'elle dispose de titre et sans que les conditions de cette construction aient donné lieu à la conclusion de conventions permettant notamment d'en assurer la rémunération. / (...) / Dans ces conditions, les parties conviennent que la société est fondée à rechercher l'indemnisation de son appauvrissement sans cause. / A ce titre, elle peut prétendre à une indemnisation sur la base des sommes utilement exposées au bénéfice de l'hôpital, constituées par les dépenses engagées par elle en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier. / Le montant total de ces sommes est évalué à 6 347 857 euros à parfaire au regard des derniers travaux supplémentaires validés et des derniers indices de révision non encore connus à ce jour étant précisé que cette somme doit être majorée de la TVA applicable. / L'opération projetée fait l'objet d'une subvention d'un montant de 978 600 euros (...). Les parties conviennent que si la subvention était finalement d'un montant différent que ce soit en plus-value ou en moins-value, la partie créancière versera au débiteur (...) le complément d'indemnisation (...) ".
4. Il résulte de ces stipulations que l'indemnisation à laquelle peut prétendre la SA HLM Habitat du Nord correspond uniquement au montant total des dépenses engagées pour la réalisation de l'ensemble immobilier, soit la somme de 6 347 587 euros à laquelle vient s'ajouter le montant de la TVA. En revanche, la somme de 978 600 euros correspondant au montant de la subvention qu'elle a perçue du CNSA n'a pas à être intégrée dans le calcul de son préjudice et, être, par conséquent, prise en compte dans le calcul de la TVA en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens. L'appelante ne peut davantage se prévaloir du dernier alinéa de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement d'un complément de rémunération lorsque le montant de la subvention perçue est différent de celui fixé au protocole au seul motif qu'elle a été contrainte de verser au Trésor public la somme de 53 823 euros correspondant au montant de la TVA grevant la subvention de 978 600 euros, dès lors qu'il est constant que le montant de la subvention qu'elle a perçue de la CNSA n'était pas différent de celui fixé par le protocole d'accord transactionnel. Dans ces conditions, faute pour les parties d'avoir prévu expressément dans le protocole d'accord transactionnel que la SA HLM Habitat du Nord serait indemnisée de la TVA grevant la subvention, celle-ci n'est pas fondée à prétendre au versement de la somme de 53 823 euros et, par voie, de conséquence, au intérêts moratoires y afférents.
En ce qui concerne les intérêts relatifs au montant de la TVA grevant le montant des dépenses utiles pour la réalisation des travaux :
5. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1231-6 de ce code, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui se sont substituées à celles de l'article 1153 : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (...) ". Aux termes de l'article 1231-7 de ce code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".
6. Il résulte des termes mêmes du protocole d'accord transactionnel du 30 octobre 2014 que la SA HLM Habitat du Nord renonce à revendiquer la propriété de l'immeuble qu'elle a édifié sur le terrain appartenant à l'hôpital départemental de Felleries-Liessies et, en contrepartie, ce dernier lui verse une indemnité correspondant au montant des dépenses qu'elle a engagées en vue de la réalisation de cet immeuble à laquelle s'ajoute la TVA. Ce protocole visant à régulariser le paiement de travaux publics réalisés en dehors de tout cadre contractuel, le régime de paiement des intérêts moratoires contractuels ne leur est pas applicable, aucun marché public, ni bail emphytéotique, ni convention de mise à disposition n'ayant été conclu après que la SA HLM Habitat du Nord a été informée le 15 avril 2009 que son offre concernant la réalisation de la nouvelle maison d'accueil spécialisée de l'hôpital départemental de Felleries-Liessies avait été retenue. Il suit de là que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil sont seules applicables en l'espèce et que les intérêts dus sur la TVA d'un montant de 349 117,28 euros courent à compter de la réception par l'hôpital départemental de Felleries-Liessies de la mise en demeure de payer, laquelle est nécessairement postérieure à la date limite de paiement du règlement de l'indemnisation fixée au 31 octobre 2015 par l'avenant du 7 octobre 2015. Dans ces conditions, la facture adressée par l'appelante le 3 août 2015 à l'hôpital ne peut valoir mise en demeure au sens des dispositions précitées de l'article 1231-6 du code civil dès lors que la créance n'était pas encore exigible à cette date. En l'absence de toute mise en demeure adressée postérieurement au 31 août 2015, la SAHLM Habitat du Nord ne peut donc prétendre au versement des intérêts au taux légal qu'à compter de la date d'introduction de sa requête devant les premiers juges, soit le 23 octobre 2017 jusqu'au complet paiement de la créance intervenue le 20 février 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAHLM Habitat du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement de la TVA relative à la subvention ainsi que des intérêts moratoires y afférents et a limité le montant des intérêts relatifs de la TVA correspondant au montant des dépenses utiles exposées pour la réalisation des travaux, à la période du 23 octobre 2017 et le 20 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts complémentaires au taux de l'intérêt légal doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital départemental de Felleries-Liessies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA HLM Habitat du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAHLM Habitat du Nord une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'hôpital départemental de Felleries-Liessies et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord est rejetée.
Article 2 : La société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord versera à l'hôpital départemental de Felleries-Liessies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord et à l'hôpital départemental de Felleries-Liessies.
Délibéré après l'audience publique du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA00868