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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA02151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, son licenciement pour motif disciplinaire, de déclarer le jugement commun et opposable à la

société Samsic sécurité et de mettre à la charge de la société Samsic sécur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, son licenciement pour motif disciplinaire, de déclarer le jugement commun et opposable à la société Samsic sécurité et de mettre à la charge de la société Samsic sécurité les dépens et la somme de 1 500 euros, pour chaque requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun nos 1801985 et 1804653 du 5 juillet 2021 le tribunal administratif de Lille après avoir constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête n° 1801985, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1801985 et la requête n° 1804653. Il a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par la société Samsic sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Andrieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, son licenciement pour motif disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de la société Samsic sécurité les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;

- la société Samsic sécurité a fait connaître publiquement son intention de le licencier avant l'entretien préalable et la saisine de l'inspection du travail ;

- la procédure de licenciement est irrégulière car le délai prévu par l'article R. 2421-10 du code du travail n'a pas été respecté ;

- l'inspectrice du travail a commis une erreur dans l'appréciation des faits reprochés qui ne sont pas matériellement établis et ne lui sont pas imputables ;

- les faits reprochés ne revêtent pas un caractère suffisamment grave ;

- le licenciement est en lien avec son mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la société Samsic sécurité, représentée par Me Mollet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige mentionne expressément la qualité du signataire de l'autorisation de licenciement ;

- la procédure de licenciement n'est pas viciée dès lors que le salarié ne s'est pas présenté à son entretien préalable et que le délai prescrit par l'article R. 2421-10 du code du travail, qui a été légèrement dépassé, n'est pas prescrit à peine de nullité ;

- la réalité des faits reprochés au salarié est établie et ils revêtent un caractère suffisamment grave ;

- il n'existe pas de lien entre ses mandats syndicaux et son licenciement ;

- les faits de harcèlement moral relèvent de la compétence du conseil des prud'hommes ou du tribunal correctionnel.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Par ordonnance du 5 septembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 décembre 2011, par la société Samsic sécurité, en qualité d'agent de sécurité qualifié et a été affecté à l'agence Crédit du Nord située à Lille. Le 15 octobre 2014, il est devenu délégué du personnel titulaire puis s'est présenté aux élections de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 31 juillet 2017, à l'issue desquelles il n'a pas été élu. Par un courrier du 13 novembre 2017, son employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision explicite du 8 janvier 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité pour ce motif. La société Samsic sécurité a notifié le licenciement à son salarié le 15 janvier 2018. L'inspectrice du travail a pris une nouvelle décision le 6 avril 2018 par laquelle elle a retiré sa décision du 8 janvier 2018 en raison de l'absence de la mention de la candidature du salarié en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a de nouveau autorisé le licenciement qui a été notifié le 17 avril 2018 par l'employeur. Par un jugement commun du 5 juillet 2021 le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté les conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, le licenciement de M. B... pour motif disciplinaire. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 2018 par laquelle l'inspection du travail a retiré sa décision explicite du 8 janvier 2018 et a autorisé, à nouveau, son licenciement pour motif disciplinaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'inspectrice du travail :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail retirant sa décision explicite du 8 janvier 2018 et autorisant, à nouveau, le licenciement de M. B... pour motif disciplinaire a été signée par Mme C... D..., inspectrice du travail chargée de la section 03-02 - Mélantois, qui disposait d'une délégation de signature de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi résultant d'une décision du 5 octobre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 224 du 6 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté comme tel.

En ce qui concerne la procédure suivie :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". La méconnaissance de ces dispositions entache la procédure de licenciement d'une irrégularité dont le caractère substantiel fait obstacle à ce que l'administration autorise le licenciement de ce salarié.

4. Si le requérant fait valoir qu'un salarié a attesté de ce que le directeur de l'agence Samsic sécurité de Fretin lui avait indiqué le 18 septembre 2017 qu'il était chez lui payé, dans l'attente de son licenciement, cette seule attestation ne permet pas d'établir que son employeur aurait fait connaitre son intention de le licencier avant même la tenue de l'entretien préalable du 12 septembre 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise. Toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. B... a été adressée le 13 novembre 2017 à l'inspection du travail, qui l'a reçue le 15 novembre 2017, soit trois semaines après l'avis du comité d'établissement du 23 octobre 2017. Dans les circonstances de l'espèce, le dépassement du délai de quinze jours prévu par l'article R. 2421-10 précité n'a pas entaché d'illégalité la procédure d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.

En ce qui concerne la matérialité des motifs invoqués par l'employeur :

7. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

8. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

9. La société Samsic sécurité a sollicité l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire, en invoquant plusieurs fautes commises par ce dernier au mois d'août 2017, à savoir une absence injustifiée à une convocation pour le 9 août 2017 destinée à la prise des consignes de son nouveau poste, et quatre faits commis le 16 août 2017, lors de sa prise de poste chez le client de son employeur, qui exploite un entrepôt pétrolier, consistant en un refus d'être photographié lors de sa prise de poste afin que son badge d'accès soit créé, en l'utilisation de son téléphone portable dans l'enceinte du site auquel il était affecté, en un manquement à son obligation de loyauté, de réserve et discrétion et, enfin, en une atteinte portée à l'image commerciale de la société.

10. L'inspectrice du travail, par décision du 6 avril 2018, a autorisé le licenciement de M. B... pour motif disciplinaire, en ne retenant toutefois pas le reproche d'avoir manqué à son obligation de loyauté, de réserve et discrétion découlant de son contrat de travail, en estimant qu'il n'était pas établi que les salariés du client aient pu entendre les récriminations formulées oralement par M. B... à son employeur.

11. En premier lieu, M. B... fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 9 août 2017 auquel l'a convié son employeur afin de lui présenter les modalités d'exécution de son nouveau poste et lui remettre sa tenue de travail car il a été convoqué par un courrier daté du 8 août 2017 qu'il n'a reçu que le 12 août 2017, qu'il n'a donc pas été prévenu des modalités d'accès sur le site, que cet entretien ne figurait pas sur son planning individuel d'intervention du mois d'août 2017 et que cela engendrait un déplacement de plusieurs kilomètres induisant des difficultés financières.

12.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé de la tenue de l'entretien de présentation des consignes de son nouveau poste, devant avoir lieu au siège de l'entreprise cliente, le 9 août 2017 à 14 h, par un courrier du 20 juillet 2017 lui proposant sa nouvelle affectation sur le site en qualité d'agent de sécurité incendie et qui a eu pour effet de modifier son planning. Il ne peut utilement se prévaloir du coût de ce déplacement de quelques kilomètres pour se soustraire à ses obligations professionnelles. Par suite, son absence à l'entretien revêt un caractère fautif.

13. En deuxième lieu, le site du client de l'employeur de M. B... est classé Seveso " seuil haut ", ce qui impose que chaque collaborateur porte un badge d'identification pour pouvoir circuler sur le dépôt. Ce port du badge est justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des personnes présentes sur le site. Pour justifier son refus d'être photographié pour la réalisation de ce badge, M. B... soutient que son employeur avait à sa disposition tous les documents nécessaires, y compris sa photographie, qu'il pouvait ainsi fournir au client, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier le prenne en photo pour ensuite intégrer celle-ci dans son logiciel de création des cartes d'accès. Mais il ressort d'un courriel du 17 août 2017 d'un dirigeant de cette société à l'employeur de M. B... que, ce logiciel nécessitait la prise de photographie de manière directe car, comme l'a confirmé l'enquête de l'inspectrice du travail, l'importation d'une photographie existante n'était pas possible et, par ailleurs, le règlement interne de cette société cliente faisait obstacle à ce qu'elle crée un badge d'accès à partir d'une photographie fournie par une tierce personne. Dans ces conditions, l'obligation de prendre la photographie d'un agent destiné à assurer la sécurité de ce site sensible constituait une atteinte limitée et proportionnée au droit à l'image de l'intéressé, dont ce dernier ne saurait donc se prévaloir. Son refus d'être pris en photo doit être regardé comme matériellement établi et comme revêtant un caractère fautif.

14. En troisième lieu, M. B... conteste avoir émis ou reçu un appel téléphonique ou échangé des " SMS " par le biais de son téléphone sur le site de la société cliente. Mais il ne conteste pas avoir " tapoté " sur son téléphone lors de son arrivée, dans le dessein, selon lui, de le mettre en mode vibreur. Il ressort de l'attestation de l'agent de la société Samsic sécurité, présent sur les lieux pour l'accompagnement à la formation sur le nouveau poste du salarié que, M. B..., prétextant l'attente d'un mail de sa direction ne s'est pas borné, comme il le soutient, à s'assurer de la réception, à 19 h 54, du mail attendu, mais qu'il a entamé la rédaction d'un mail, malgré de nombreuses invitations à quitter d'abord les lieux, y compris le parking du site, pour faire cet envoi. La circonstance que le relevé des " consommations voix détaillées " c'est-à-dire des seuls appels téléphoniques ne comporte pas d'appel lors de sa présence sur le site, n'est pas suffisamment probante dès lors que l'envoi et la réception de " SMS " ou de mails est distincte de celle des appels et réceptions de communications vocales figurant dans ce relevé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du panneau signalétique implanté à l'entrée du site, que le téléphone doit être impérativement éteint sur la zone extérieure du dépôt afin d'éviter tout risque d'incendie en cas de fuite d'essence. Compte tenu de la taille de ce panneau signalétique et de l'affichage de l'interdiction dans le sas d'entrée, M. B... ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette interdiction. Aussi les faits précités doivent être regardés comme matériellement établis et ils revêtent un caractère fautif.

15. Enfin, si la société Samsic sécurité soutient que M. B... a fait état de ses difficultés professionnelles liées à des problèmes de rémunération, de harcèlement et de non-respect des droits de représentant du personnel devant le client, manquant ainsi à son obligation de loyauté, de réserve et de discrétion qui lui incombait, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la conversation avec un responsable d'exploitation qui aurait été tenue à haute voix ses propos aient été entendus par le client. Toutefois, le refus d'être pris en photo et l'utilisation du téléphone cellulaire précédemment évoqués ont effectivement porté un discrédit quant à l'image commerciale de la société Samsic sécurité vis-à-vis de sa cliente. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation des manquements :

16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'absence injustifiée à une réunion de présentation de consignes, le refus d'être photographié, l'utilisation du téléphone portable et l'attente à l'image commerciale sont établis et constituent des fautes du salarié de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, en estimant que les faits établis à l'encontre de M. B... constituaient des fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement, l'inspectrice du travail a procédé à une exacte qualification de ces manquements.

En ce qui concerne le lien entre le mandat et le licenciement :

17. M. B... fait valoir qu'une demande de reconnaissance de l'existence d'entrave et de discrimination syndicale est pendante devant le conseil des Prud'hommes et qu'il est partie prenante à une action en contestation de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant le tribunal d'instance, qu'il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires et qu'il s'estime victime de faits de harcèlement moral. Ces faits révèlent les difficultés relationnelles entre l'appelant et son employeur, mais il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre son licenciement pour motif disciplinaire et le mandat représentatif dont il est détenteur.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 6 avril 2018. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la société Samsic sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Samsic sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Samsic sécurité.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02151
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da02151 ?
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