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02/11/2022 | FRANCE | N°22DA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 22DA01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2201042 du 20 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2201042 du 20 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- étant enceinte de huit mois à la date de l'entretien du 7 janvier 2022 et ayant donné naissance à un nouveau-né à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2022.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridicitionnelle par une décision du 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 2003, est entrée en France en provenance d'Espagne au cours du mois de novembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile le 7 janvier 2022 à la préfecture de l'Oise. En application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Nord a repris la procédure. Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet du Nord décidant son transfert auprès des autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".

3. Mme A... soutient qu'au moment de l'entretien individuel du 7 janvier 2022 elle était enceinte de huit mois, qu'elle a donné naissance à une petite fille le 10 février 2022 et que les services préfectoraux auraient dû s'abstenir de prendre une décision de transfert. Toutefois, cette situation et le fait qu'elles bénéficient toutes les deux, sur le territoire français, d'un hébergement et de l'allocation de demandeur d'asile ne permettent pas d'établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont pris en compte les observations faites à l'entretien du 7 janvier 2022 par Mme A... à propos de sa grossesse et lui ont donné la possibilité de solliciter un avis médical pour établir une éventuelle contre-indication au transfert en Espagne. Si Mme A... expose qu'à la date de l'arrêté du 10 mars 2022, sa fille était âgée d'un mois, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de se rendre en Espagne. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01298
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;22da01298 ?
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