Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102493 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Lucile Matrand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 ;
3°) subsidiairement, d'annuler la décision d'interdiction de retour du 8 juin 2021 ;
4°) subsidiairement, d'annuler la décision fixant le pays de destination du 8 juin 2021 ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 de ce code, notamment quant à l'interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il s'est vu remettre une carte de résident italienne valable jusqu'en 2028 ;
- s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la procédure est irrégulière car il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un fondement autre que l'asile comme le prévoit l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte les risques qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, qui constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, alors qu'il s'est vu accorder un titre de séjour pour motif humanitaire par les autorités italiennes ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une attestation de demandeur d'asile et le préfet de l'Eure n'a pas précisé sur lequel des motifs figurant à cet article sa décision est fondée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 et devait faire apparaître la motivation pour chacun de ces quatre critères ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1993, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile le 19 avril 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 novembre 2020. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mai 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire a été jugée par un magistrat statuant seul et que le jugement attaqué a été signé par ce magistrat et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Il ressort par ailleurs des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci comporte les mentions requises par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué comporte les motifs qui le fondent en ses points 1 à 13. Toutefois, en se bornant à relever au point 14 qu'il résultait " de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Eure doit être rejeté ", sans répondre au moyen de M. A... qui faisait valoir que les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient cumulatifs et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu chacun d'entre eux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé son jugement, en tant qu'il statue sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions analysées ci-dessus, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
En ce qui concerne la décision préfectorale refusant à M. A... un titre de séjour :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifiées à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, précédemment codifié à l'article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
7. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de la recodification de l'article L. 311-6 dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifié au 6° du I de l'article L. 511-1, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'arrêté en litige, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code.
8. Si M. A... a produit, le 5 novembre 2021, une carte d'identité italienne qui aurait été émise le 8 novembre 2018, celle-ci atteste seulement de sa nationalité guinéenne et mentionne expressément qu'elle n'est pas valide pour l'expatriation. Dès lors, en l'absence de toute justification relative à un titre de séjour délivré pour motif humanitaire par les autorités italiennes, cette carte, qui justifie uniquement de son identité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
9. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées au point 1, et à la circonstance que les menaces invoquées en cas de retour dans son pays d'origine sont alléguées mais non démontrées, l'OFPRA puis la CNDA ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à M. A... la qualité de réfugié, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, précédemment codifié à l'article L. 313-14. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure, qui ne s'est pas appuyé sur des faits inexacts, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
11. Il ressort des termes mêmes de cet article que dès lors que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, le préfet de l'Eure était fondé en application du 4° de cet article à l'obliger à quitter le territoire national. Si M. A... soutient que le préfet de l'Eure n'aurait pas précisé sur lequel des motifs figurant à cet article sa décision est fondée, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., a expressément visé dans sa décision le 4° de l'article L. 611-1 qui indique celui des cas figurant à l'article L. 611-1 qui motive sa décision. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... ne justifie pas du droit au séjour en Italie qu'il allègue, la carte d'identité italienne ne valant pas titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera donc écarté.
12. Enfin, dès lors que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'OFPRA le 2 novembre 2020 et par la CNDA par une décision lue en audience publique le 14 mai 2021, celui-ci ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant le pourvoi en cassation qu'il indique avoir intenté. Dès lors, l'abrogation de l'attestation de la demande d'asile est la conséquence nécessaire du refus d'asile et de la mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'article L. 611-1- 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A... soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Mme D... qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 22 mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifié à l'article L. 511-1 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l'encontre de M. A... au regard des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité, relevant que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente (2 années et demie), de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour de 2 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
17. En outre, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de l'Eure, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Au regard de ces motifs, qui ne sont pas entachés d'inexactitude, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 M. A... ne justifie pas du droit au séjour en Italie qu'il allègue, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de l'Eure a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 8 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 juillet 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lucile Matrand.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : A. SeulinLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02593