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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA02275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003609 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 24 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. et Mme A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003609 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération du 13 février 2020 et cette décision du 7 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de leur parcelle cadastrée n°163 en zone NO est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2022 et le 15 juillet 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai substituant Me Jean-François Rouhaud, représentant la métropole Rouen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil de la Métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. et Mme A..., qui sont propriétaires à Roncherolles-sur-Vivier d'une parcelle cadastrée section A n° 163, ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette délibération et de la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté leur recours gracieux contre cette délibération. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 22 juillet 2021, dont ils relèvent appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

4. En l'espèce, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont entendu non seulement limiter " l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers " et " réduire la consommation liée au développement de l'habitat " en donnant " la priorité à l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine existante après identification des espaces non bâtis ou sous-utilisés ", mais aussi " préserver les réservoirs de biodiversité : (...) milieux secs et ouverts de pelouses et de landes des terrasses alluviales, espaces agricoles constituant la trame naturelle " et " maintenir l'équilibre entre les espaces agricoles, les espaces forestiers et les espaces urbanisés ".

5. Pour réaliser ces objectifs, le règlement classe les espaces naturels du territoire métropolitain, en fonction de leurs caractéristiques et intérêt écologiques, en zones humides (NA), ouvertes (NO), boisées (NB), d'activités sportives et de loisirs (NL), d'activités de carrière (NC) ou de restauration des ressources naturelles en présence de sols pollués (NR). S'agissant des zones NO, le rapport de présentation les définit comme des " secteurs naturels écologiquement riches et caractérisés par des milieux ouverts et notamment les milieux silicicoles ", ayant pour " vocation de garantir la conservation des milieux ouverts et de protéger la biodiversité qu'ils abritent tout en permettant la construction de structures légères permettant l'entretien du milieu ". Le rapport relève à ce titre que " La zone NO marque la volonté de prendre en compte et d'agir en faveur des milieux ouverts et de la biodiversité qui s'y développe " et que " Certains POS et PLU en vigueur sur le territoire métropolitain prenaient déjà en compte les zones naturelles ouvertes telles que des prairies ".

6. Le règlement classe en zone NO la parcelle cadastrée A n° 163 à Roncherolles-sur-Vivier. D'une part, cette parcelle, même si elle est desservie par les réseaux, consiste en une prairie ouverte d'une superficie de près de trois hectares, couverte d'herbages, plantée de haies et ne présentant aucune construction, à l'exception d'un box à chevaux. D'autre part, elle est bordée par un lotissement à l'est et par des habitations à l'ouest et en partie au sud. Elle jouxte par ailleurs au sud une parcelle restée à l'état naturel et s'ouvre, sur toute sa longueur au nord, sur de vastes parcelles agricoles s'étendant jusqu'à la lisière méridionale de la forêt de Préaux. Compte tenu de sa consistance et de sa localisation, cette parcelle, alors même qu'elle ne présente pas de caractère silicicole, sert de réservoir de biodiversité et présente un degré suffisant de richesse écologique pour être classée en zone NO, en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développements durables.

7. Par ailleurs, si cette parcelle est desservie par les réseaux et pourrait ainsi accueillir de nouvelles constructions, la métropole fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les objectifs de développement urbain dans la commune pourront être atteints, suivant les orientations du schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie approuvé le 12 octobre 2015, qui fixe comme objectif un développement urbain " modéré " dans les " bourgs et villages " tels que Roncherolles-sur-Vivier, en densifiant le tissu urbain existant et en urbanisant une zone 1AUB2 située en continuité du bourg de cette commune.

8. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en procédant à ce classement, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ou ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent ainsi être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 et de la décision du 7 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

11. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros à la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Mme D... A... et à la métropole Rouen Normandie.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Roncherolles-le-Vivier.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02275
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da02275 ?
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