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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003509 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septe

mbre 2021 et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Marie Veril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2003509 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération du 13 février 2020 et cette décision du 7 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du 12 octobre 2015 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle lui interdit d'étendre son exploitation agricole ;

- elle méconnaît son droit de propriété et sa liberté d'entreprendre et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2022 et le 18 juillet 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Jean-François Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai substituant Me Jean-François Rouhaud, représentant la métropole Rouen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil de la métropole Rouen Normandie a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. C..., qui est propriétaire à Bois-Guillaume des parcelles cadastrées AD nos 444, 445 et 446, a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cette délibération et de la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 22 juillet 2021, dont il relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

4. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent en prenant en compte les prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

5. En l'espèce, le schéma de cohérence territoriale, adopté par une délibération du 12 octobre 2015 du conseil de la métropole Rouen Normandie, vise à valoriser les " franges urbaines ", les " entrées d'agglomération " et " le développement urbain le long des grandes voies de circulation qui pénètrent dans la métropole ". A ce titre, il ressort des éléments cartographiques annexés à ce schéma que le territoire de la commune de Bois-Guillaume est traversé, du sud-ouest vers le nord-est, par la route départementale n° 928, qualifiée d'" axe routier structurant ", et présente au nord-est une " zone structurante tertiaire " proche du territoire de la commune d'Isneauville.

6. Toutefois, le même schéma, qui a été élaboré en tenant compte du schéma régional de cohérence écologique de Haute-Normandie conformément à l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, vise aussi à " mieux intégrer les développements urbains dans le paysage " et, en particulier, à préserver des " coupures d'urbanisation ". A cet égard, les éléments cartographiques qui lui sont annexés localisent, dans une zone située au nord-est de Bois-Guillaume et à proximité d'Isneauville, une coupure d'urbanisation qui, bien qu'elle soit traversée par la route départementale n° 928 selon un axe sud-ouest / nord-est, vise à restaurer, selon un axe nord-ouest / sud-est, une " continuité écologique " entre la forêt Verte et la vallée du Robec.

7. Si le règlement identifie un " corridor écologique à restaurer " sur environ la moitié de la surface des parcelles appartenant à l'appelant, ce corridor prend place au sein de la coupure d'urbanisation mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, alors même que ces parcelles sont situées à proximité de la route départementale n° 928 et de l'entrée du bourg d'Isneauville, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le règlement est contraire aux objectifs et orientations, pris globalement, du schéma de cohérence territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la délimitation du corridor écologique et les prescriptions qui y sont applicables :

8. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".

9. Il résulte de ces dispositions que la localisation des continuités écologiques à protéger, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant qui y sont applicables, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le corridor écologique litigieux s'étend entre deux espaces boisés, inclus dans des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II, en vue d'offrir aux espèces animales, comme le relève le rapport de présentation, " des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie ". Si ce corridor est traversé par la route départementale n° 928 qui longe à l'est les parcelles litigieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette route serait un obstacle infranchissable pour la faune sauvage, de nature à remettre en cause la nécessité du corridor. Il en va de même pour la route nationale n° 28, qui est située à environ 200 mètres à l'est des parcelles litigieuses et qui, si elle présente un trafic routier plus important, comporte un tunnel permettant à la faune sauvage de la traverser.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le corridor ne s'étend pas sur la partie bâtie et aménagée des parcelles appartenant à l'appelant, où se trouvent une piste d'entraînement et des locaux agricoles, mais seulement sur des terrains restés à l'état naturel. En outre, si le corridor présente, en raison de cette délimitation, une discontinuité au droit des parcelles litigieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions et aménagements existants, consistant notamment en des talus, des haies électrifiées et une piste d'entraînement, seraient de nature à faire obstacle à la circulation des espèces animales, qui pourront les contourner grâce à une voie piétonne qui longe ces parcelles et assure un couloir de liaison entre les deux extrémités du corridor.

12. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à l'intérieur du corridor, " l'implantation de nouvelles exploitations agricoles est interdite ", mais, " pour la sous-destination exploitation agricole ", sont autorisées " la réfection et la modernisation des bâtiments d'exploitation agricole existants à la date d'approbation du PLU et dans la limite de leur enveloppe ", leurs " extensions, (...) aménagements et (...) adaptations " ainsi que la construction d'" abris pour animaux " sous certaines conditions, notamment de hauteur. Il est vrai que M. C... ne pourra pas, comme il le relève, faire usage de cette faculté d'étendre des bâtiments agricoles existants, en l'absence de telles constructions à la date d'approbation du plan sur les terrains couverts par le corridor.

13. Toutefois, d'une part, ces prescriptions sont nécessaires à l'intérieur de l'espace délimité par le règlement pour réaliser l'objectif, prévu par le schéma de cohérence territoriale, d'assurer une coupure d'urbanisation entre la forêt Verte et la vallée du Robec. D'autre part, dès lors que le corridor ne couvre que la moitié des parcelles appartenant à M. C... et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses projets d'activités nouvelles ne pourraient pas être réalisés dans la partie restante de ses parcelles, le corridor, en sa délimitation et en ses prescriptions, n'apparaît pas disproportionné.

14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, d'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 et de la décision du 7 juillet 2020 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

17. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros à la métropole Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la métropole Rouen Normandie.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Bois-Guillaume.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02194
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da02194 ?
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