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18/10/2022 | FRANCE | N°21DA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21DA02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) OLC Activités a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime portant consignation d'une somme de 250 000 euros au titre du coût d'élimination de déchets visés par un arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 juillet 2018 et entreposés sur le site exploité précédemment par la société Greenpack sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard.

Par un jugement n° 1901588 du 17 j

uin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) OLC Activités a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime portant consignation d'une somme de 250 000 euros au titre du coût d'élimination de déchets visés par un arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 juillet 2018 et entreposés sur le site exploité précédemment par la société Greenpack sur le territoire de la commune de Bosc-le-Hard.

Par un jugement n° 1901588 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2021 et le 29 avril 2022, la SCI OLC Activités, représentée par Me Julia Héraut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être considérée comme le détenteur des déchets tant que la clôture de la liquidation de l'exploitant n'avait pas été publiée ;

- elle n'a pas contribué à l'abandon de déchets sur le terrain ;

- à la date à laquelle elle a acquis le terrain, il n'y avait aucun déchet sur le terrain et elle ne pouvait donc savoir que l'exploitant ultérieur ne remplirait pas ses obligations ;

- la consignation est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le producteur des déchets pouvait être considéré comme ayant disparu puisque le préfet a mené sans succès une procédure de mise en demeure à son encontre ;

- la société civile immobilière a commis des négligences, notamment en déplaçant des containers sur le site ;

- la consignation ordonnée n'est pas disproportionnée.

La clôture de l'instruction a été fixée la dernière fois au 25 mai 2022 à 12 heures par ordonnance du 29 avril 2022.

Une pièce demandée par la cour a été communiquée aux parties le 22 août 2022, l'instruction n'étant rouverte que sur ce point.

Un mémoire enregistré le 1er septembre 2022 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Julia Héraut représentant la SCI OLC Activités.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) OLC Activités est propriétaire d'un terrain situé 674 rue Jeanne la Lorraine à Bosc-le-Hard en Seine-Maritime. Elle a loué cet emplacement à la société Greenpack qui y exerçait une activité de traitement de déchets dangereux soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Cette société rénovait des fûts contenant des matières dangereuses. La société Greenpack a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013 du tribunal de commerce de Dieppe. Par arrêté du 30 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a mis en demeure la société civile immobilière OLC Activités d'éliminer les fûts contenant des produits dangereux présents sur le site. Par arrêté du 25 février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné à cette société la consignation d'une somme de 250 000 euros correspondant au coût d'élimination des déchets visés par la mise en demeure. La SCI OLC Activités relève appel jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2019.

2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. " et aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. /.../ V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. ". L'article L. 541-1 du même code définit le détenteur des déchets comme " le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ".

3. Le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.

4. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : /.../ 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; / (...) " et aux termes du troisième alinéa de l'article 1844-8 du même code: " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. ".

5. En l'espèce, il est constant que la clôture de la liquidation n'était pas intervenue à la date de la décision en litige. Il résulte au contraire de l'instruction que cette clôture n'a été prononcée que par un jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 septembre 2020. Le producteur de déchets, la société Greenpack, n'avait donc pas disparu à la date de la décision, aucune des autres hypothèses prévues par l'article 1844-7 du code civil ne s'appliquant à sa situation. La circonstance que ce producteur soit insolvable, si elle permettait à l'Etat de charger l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou un autre établissement public de la gestion des déchets en application du V de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité, ne l'autorisait pas à rechercher la responsabilité du propriétaire. Par suite, la société SCI OLC Activités est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par l'appelante.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCI OLC Activités, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 juin 2021 et l'arrêté du 25 février 2019 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière (SCI) OLC Activités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) OLC Activités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA02096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02096
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-18;21da02096 ?
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