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13/10/2022 | FRANCE | N°22DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 22DA00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2104848 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 a

vril 2022, M. A..., représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2104848 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A..., représenté par Me Nadejda Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande de protection internationale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Par une ordonnance du 27 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, est entré en France le 30 janvier 2018 pour y demander l'asile. Par décision du 30 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours le 28 décembre 2020. Le requérant a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée le 26 février 2021 pour irrecevabilité par l'OFPRA, faute pour le requérant d'apporter des éléments nouveaux. L'intéressé a formé un recours contre cette décision le 12 mai 2021. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes applicables et énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La circonstance selon laquelle son auteur n'aurait pas mentionné le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan par la prise de Kaboul à compter du 15 août 2021 ne permet pas de considérer que la décision serait insuffisamment motivée. Il ressort en outre des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle eu égard aux évènements qui ont eu lieu en Afghanistan le 15 août 2021.Toutefois, il n'établit pas en quoi cette situation remettrait en cause la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination et trouve son fondement légal sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers à la suite du rejet de sa demande d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été destinataire le 29 octobre 2021 d'une lettre des services préfectoraux afin de recueillir ses observations et l'informant qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, à laquelle l'intéressé n'a pas apporté de réponse. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de cette nouvelle situation géopolitique.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. M. A... reprend l'argument selon lequel il est le fils d'un ancien agent de sécurité de l'ambassade allemande de Kaboul, sans toutefois préciser pour quel motif cette circonstance l'exposerait à des traitements proscrits par les dispositions et stipulations citées au point 5 par le nouveau régime politique en place, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la CNDA en date du 28 décembre 2020. S'il indique en outre avoir adopté le mode de vie occidental depuis son arrivée en France et qu'il serait vulnérable psychologiquement, comme il a été dit au point 3, l'appelant, qui vit seulement en France depuis l'année 2018, n'a pas présenté d'observations aux services préfectoraux quant à ses craintes fondées sur le retour des talibans au pouvoir en ne répondant pas au courrier du 29 octobre 2021 qui lui a été adressé. Dans ces conditions, faute d'apporter des éléments suffisamment personnalisés, concrets et actuels, M. A... n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait contraire aux dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2021 :

7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

8. Comme il a été précisé aux points 3 et 6, l'appelant ne justifie pas que les évènements qui se sont produits à compter du 15 août 2021 seraient de nature à considérer qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2021.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nadejda Bidault.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00852
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;22da00852 ?
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