Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2104797 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Florian Bertaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 12 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les études suivies et ses conditions d'existence ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est senti en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,
- et les observations de Me Florian Bertaux, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante malienne née le 23 février 1998, est entrée en France, le 7 octobre 2018, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019. Elle a sollicité, le 9 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 12 novembre 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement en date du 15 mars 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le ressortissant malien qui sollicite le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été précédemment délivré pour suivre des études supérieures en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., suite à son entrée en France le 7 octobre 2018, s'est inscrite en première année du cycle d'ingénieur correspondant à la licence 3 au sein de l'Ecole d'ingénieur généraliste informatique et technologique du numérique (EFREI) située à Paris au titre de l'année universitaire 2018-2019. Elle n'a pas validé cette formation, ayant obtenu une moyenne générale de 8/20. L'intéressée ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2019-2020, après avoir tenté vainement d'intégrer les formations de " système automatisés, réseaux et informatique industrielle parcours Métiers de la supervision ", " Métiers du BTP : génie civil et construction parcours infrastructures ferroviaires ", " L3 Art-Etudes visuelles mutimédia arts numériques ", " L2 sciences, technologie, Santé mention sciences pour l'ingénieur " et le diplôme universitaire " génie électrique et informatique industrielle ", dont certaines étaient éloignées de son cursus universitaire. Si elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année universitaire 2020-2021 en licence 2 " ingénierie mécanique " à l'université polytechnique des Hauts-de-France qu'elle a validé postérieurement à l'arrêté litigieux, elle ne pouvait cependant être regardée comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, de la cohérence de son cursus universitaire et de sa progression dans celui-ci. En outre, l'intéressée ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs permettant d'établir qu'elle disposait de ressources suffisantes, à la date de l'arrêté litigieux, au sens des dispositions précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif de l'absence du caractère sérieux des études entreprises depuis son arrivée en France et de l'absence de ressources suffisantes, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 et qu'elle est sur le point de valider sa licence d'ingénieur. Elle soutient également entretenir une relation amoureuse avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2022. Toutefois, cette relation amoureuse, à la supposer établie, est postérieure à la décision attaquée. En outre, l'intéressée, qui est entrée en France avec un visa étudiant, n'a pas vocation à rester sur le territoire français alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 5 du présent arrêt, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire et accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté à l'encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00825