Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2103700 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant des autres moyens pouvant être soulevés par M. A... B..., il renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Eglantine Mahieu, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 février 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé et que si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, il reprend les moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,
- et les observations de Me Marion Thomas, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... B..., ressortissant marocain né le 4 juillet 1982, est entré par voie maritime en Espagne le 13 novembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Agadir et valable du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Ayant pénétré sur le territoire français, il a sollicité, le 31 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté en date du 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et l'a enjoint de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... B..., qui déclare être présent sur le territoire français depuis le 13 novembre 2016, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 25 juillet 2020 avec laquelle il vit depuis le 1er octobre 2019. Toutefois, cette communauté de vie présente un caractère récent à la date du 23 juillet 2021 de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de coiffeur barbier, postérieure à la décision attaquée, M. A... B... ne démontre par la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle. De même, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision refusant de délivrer à M. A... B... un titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... B... :
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du 23 juillet 2021 :
5. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France.
8. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
9. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. M. A... B... soutient être entré en France le 13 novembre 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Agadir et valable du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Cependant, les tampons figurant sur son passeport permettent uniquement d'attester une entrée régulière par voie maritime en Espagne à la date alléguée. L'intéressé n'établit donc pas les circonstances de son entrée sur le territoire français. En outre, M. A... B... ne conteste pas ne pas avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, alors qu'il est assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et qu'il ne justifie ni même n'allègue être titulaire d'un titre de séjour d'un autre État membre en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an. Par suite, même si M. A... B... est marié avec une ressortissante française depuis le 25 juillet 2020 et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A... B... soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait en ce qu'elle mentionne à tort, d'une part, que la vie commune avec son épouse a débuté le 1er novembre 2019 alors que celle-ci existe depuis le 1er octobre 2019 et, d'autre part, qu'il ne démontre pas être en France depuis le 13 novembre 2016. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé a indiqué dans une déclaration sur l'honneur en date du 31 juillet 2020 que le couple s'était déclaré en concubinage à la caisse d'allocations familiales depuis le 1er novembre 2019. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 10, les tampons figurant sur le passeport de M. A... B... ne permettent pas d'établir une date d'entrée sur le territoire français au 13 novembre 2016. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait.
12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine Maritime a examiné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A... B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
13. Enfin, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressé énoncés au point 3, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A... B....
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut, que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... B... doivent être écartés à l'encontre de la mesure d'éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 juillet 2021. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... B... aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2021, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... B... présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00486