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13/10/2022 | FRANCE | N°21DA02845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 21DA02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 6 octobre 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, ensemble la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de lui enjoindre de la rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 2000063 et 2000112 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté s

es demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 6 octobre 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, ensemble la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de lui enjoindre de la rétablir dans ses droits.

Par un jugement n° 2000063 et 2000112 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 29 mars 2022 et 1er juin 2022, Mme B..., représentée par la SCP Cherrier - Bodineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 6 octobre 2019 et 19 décembre 2019 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser les salaires dus pour la période du 20 décembre 2016 au 6 octobre 2019, soit la somme de 57 909,15 euros ainsi que ses primes, outre une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre le centre hospitalier universitaire de Rouen de procéder à la reconstitution de sa carrière entre la date de son éviction illégale et sa date de réintégration ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est fondée sur aucun motif justifiant l'interruption de stage ;

- cette décision présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Violaine Lacroix, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Adèle Guardiola, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, à compter du 8 avril 2013, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel sur un poste d'agent de nettoyage au sein du service de médecine interne d'angiologie. Elle a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 1er décembre 2015, affectée au service de médecine interne vasculaire. Après avoir été victime d'un accident de la circulation le 13 juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail et a repris ses fonctions le 1er septembre 2016. Par une décision du 12 décembre 2016, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 9 décembre 2016, la directrice du CHU de Rouen a mis fin au stage de l'intéressée pour insuffisance professionnelle, compte tenu de ses difficultés relationnelles. Par un jugement du 27 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 12 décembre 2016 prononçant le licenciement en cours de stage de Mme B... et du 13 mars 2017 rejetant son recours gracieux et a enjoint le CHU de Rouen de procéder au réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de motivation du licenciement. Par une décision du 6 octobre 2019, la directrice du CHU de Rouen a, après réexamen de la situation de l'intéressée, prononcé le licenciement en cours de stage de Mme B.... La requérante relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2019 ainsi que la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2016, une altercation a opposé Mme B... à l'un de ses collègues, agent des services hospitaliers, concernant le planning de l'équipe qu'elle avait modifié sans concertation avec ce dernier. Alors que tous deux étaient reçus le 15 septembre suivant par la cadre de santé et la cadre supérieure de santé, elle s'est à nouveau emportée. Au cours de cet entretien consigné dans un rapport circonstancié du même jour, il a notamment été indiqué à Mme B... que son comportement n'était " pas digne d'un professionnel " et traduisait " un manque de savoir-être ainsi qu'un manque de cohésion d'équipe ", ou encore qu'elle ne parvenait pas " à conserver un comportement professionnel adapté auprès de ses collègues de façon pérenne ". L'encadrement lui a également fait part de ce que, durant son arrêt maladie, aucun problème d'entente ou de collaboration au sein de l'équipe n'avait été constaté, mais que, depuis son retour, des difficultés étaient apparues. Un nouvel entretien avec la requérante eut lieu le 27 octobre 2016, en présence cette fois des représentants du personnel, du directeur des soins et du directeur-adjoint des ressources humaines, au cours duquel son inaptitude à travailler en équipe y fut encore soulignée, avec une nouvelle affectation dans le service de chirurgie vasculaire à compter du 17 novembre 2016. Si l'évaluation de l'année 2013 est exempte de reproches et précise que l'agent fait preuve d'un très bon savoir-faire, les problèmes relatifs au savoir-être, quant à sa façon de s'exprimer, son manque d'écoute des autres et son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail sont relevés dans les évaluations des années 2014 et 2015 suivantes, en dépit de plusieurs changements de service. L'objectif visant à améliorer ses relations avec ses collègues a été rappelé dans l'évaluation faite en juillet 2016, alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B... ne remet pas en cause sa façon de communiquer avec ses collègues de travail. La décision attaquée est enfin fondée sur le comportement de l'agent et non sur la circonstance qu'elle aurait été placée en arrêt de travail à la suite de son accident de la circulation. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Rouen a pu mettre fin au stage de Mme B... sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2019 présenterait le caractère d'une sanction déguisée dès lors que la décision de licenciement en cours de stage repose sur la manière de servir de l'intéressée et en particulier son savoir-être au travail. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 6 octobre 2019 et 19 décembre 2019. Par voie de conséquences, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02845
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SCP CHERRIER BODINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;21da02845 ?
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