Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois a abrogé la délégation de fonctions dans les domaines du sport, de la mobilité, des plannings des salles, de la jeunesse et des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, dont il bénéficiait en qualité de 7ème vice-président, de condamner la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois à lui verser la somme d'un euro symbolique, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois de lui restituer ses délégations de fonctions et le bénéfice de ses indemnités de fonctions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007321 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre 2020, a condamné la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, représentée par Me Christophe Charles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté a méconnu le principe du contradictoire et du droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la procédure, qui a été transmise par télérecours à l'adresse de la communauté de commune du canton de Fruges, qui n'existe plus depuis le 31 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 24 septembre 2020 portant retrait de la délégation de fonctions de M. B... est inspiré par des motifs réels propres à la bonne marche de l'administration de la communauté de communes ;
- M. B... a établi un tableau de travail reprenant de faux chiffres regroupant par ordre alphabétique des bénéficiaires des subventions regroupées par origine du territoire qu'il a adressé uniquement aux élus du territoire du canton de Fruges alors que les informations sur ces subventions n'étaient pas définitives faute d'avoir reçu l'aval du bureau de la commission des finances, ceci afin d'attiser la division au sein des quarante-neuf communes composant la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, M. A... B..., représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, à la confirmation du jugement et à la mise à la charge de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,
- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois a mis fin à compter du 25 septembre 2020 aux délégations de fonctions qu'il avait accordées, en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, à M. A... B..., 7ème vice-président portant sur le sport, la mobilité, les plannings des salles, la jeunesse et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et, par ailleurs, maire de Fressin. La communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois soutient qu'elle n'a pas été destinataire des pièces de la procédure suivie devant le tribunal, celles-ci ayant été transmises par l'application informatique Télérecours à l'adresse de la communauté de communes du canton de Fruges et environs qui n'est plus active depuis le 31 décembre 2014 et elle-même n'étant pas inscrite sur cette application. Cependant, l'intéressée ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal lui a adressé les pièces de la procédure sur un compte spécifique portant son nom comme l'attestent les accusés de mise à disposition des documents sur l'application Télérecours qui la mentionnent comme destinataire. En outre, alors que M. B... soutient, sans être contredit sur ce point, lui avoir adressé, le 5 mai 2021, un mail concernant la procédure contentieuse en cours devant le tribunal, elle n'a pas informé le tribunal que les pièces de la procédure avaient été transmises à une adresse erronée sur l'application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code, que le président d'un tel établissement peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale.
4. La communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois fait valoir que M. B... a réalisé un tableau reprenant de faux chiffres regroupant par ordre alphabétique les bénéficiaires des subventions répartis entre les communes des anciennes communautés de communes du Canton de Fruges et du canton d'Hucqueliers qu'il a adressé uniquement aux élus du territoire du canton de Fruges la veille de la réunion de la commission des finances prévue le 21 septembre 2020, en leur faisant croire qu'il s'agissait de données définitives alors qu'elles n'avaient pas reçu l'aval de la commission des finances, ceci afin d'attiser la division au sein des quarante-neuf communes composant la communauté de communes et faire renaître la polémique sur la discrimination territoriale dont seraient victimes les communes du canton de Fruges par rapport à celles du canton d'Hucqueliers. Cependant, il ressort des pièces produites que ce tableau, qui se bornait uniquement à faire une synthèse des demandes de subventions des deux territoires composant la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois et qui ne comportait aucun commentaire, a été diffusé par M. B... à l'ensemble des membres de la commission des finances en vue de la préparation de la réunion de cette commission qui devait se prononcer sur les différentes demandes de subventions, avec ce bref message " pour la réunion de ce soir, un condensé des subventions ". Il ne ressort pas des données figurant dans le tableau que celles-ci auraient été tronquées afin de faire la démonstration d'un prétendu clivage entre les territoires des anciennes communautés de communes du Canton de Fruges et d'Hucqueliers. Par ailleurs, à supposer que la diffusion d'un tel tableau ait pu susciter des débats au sein de la commission des finances quant à la répartition territoriale des subventions accordées aux associations, une telle circonstance n'est pas de nature à perturber la bonne marche de l'administration intercommunale. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... aurait adopté une attitude déloyale à l'encontre de la majorité communautaire ou qu'auraient existé un désaccord notoire ou public entre l'intéressé et le président de la communauté de communes. Dès lors, eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de considérer que le motif tiré des dissensions existant entre M. B... et le président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois sur lequel repose la décision de retrait de délégation en litige, est étranger à la bonne marche de l'administration intercommunale et ne pouvait donc justifier qu'il fût mis fin aux délégations accordées à M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois a abrogé la délégation de fonctions de M. B... dans les domaines du sport, de la mobilité, des plannings des salles, de la jeunesse et des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, dont il bénéficie en qualité de 7ème vice-président.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B..., et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02724