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13/10/2022 | FRANCE | N°21DA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 13 octobre 2022, 21DA02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à lui verser la somme de 243 137,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de son accouchement au centre hospitalier de Maubeuge le 3 août 2011, d'autre part, à l'indemniser des frais d'expertise.

Par une ordonnance n° 2105642 du 9 septembre 2021, le président de la 6è

me chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irreceva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à lui verser la somme de 243 137,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de son accouchement au centre hospitalier de Maubeuge le 3 août 2011, d'autre part, à l'indemniser des frais d'expertise.

Par une ordonnance n° 2105642 du 9 septembre 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 6 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Myriam Maze-Villeseche, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'ONIAM à réparer les conséquences de l'accident médical dont elle a été victime à l'occasion de son accouchement par césarienne en lui allouant la somme de 243 137,50 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui rembourser les frais d'expertise et de mettre à la charge de l'office la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable car elle produit en appel sa réclamation préalable et son accusé de réception par l'ONIAM ;

- victime d'un accident médical non fautif, elle a le droit d'être indemnisée au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, son dommage dépassant le seuil de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du même code et présentant un caractère anormal ;

- elle a droit à une indemnisation de 22 125 euros au titre de la tierce personne ;

- elle a droit à une indemnisation de 20 262,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- elle a droit à une indemnisation de 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- elle a subi un déficit fonctionnel permanent de 25 % et peut prétendre à une indemnisation de 70 750 euros à ce titre ;

- elle a droit à une indemnisation de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- elle a droit à une indemnisation de 6 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes, de 5 000 euros pour le préjudice d'agrément, 4 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 22 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Ali Saidji, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale et, en tout état de cause, à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (....) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

4. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Lille a, par un courrier du 19 juillet 2021 adressé par télérecours, sur le fondement de l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative, invité le conseil de Mme A... à produire la décision attaquée ou le justificatif du dépôt de sa réclamation préalable, dans un délai de quarante-cinq jours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application télérecours, comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Mme A... ne conteste pas ne pas avoir produit le justificatif du dépôt de sa réclamation préalable devant les premiers juges. Si elle produit devant la cour un courrier du 27 avril 2021 de réclamation préalable adressé à l'ONIAM et l'accusé de réception postal attestant que ce courrier a été reçu par l'office le 30 avril 2021, il résulte de la règle énoncée au point 3 qu'elle n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a considéré que la décision attaquée n'était pas produite en application des prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et a rejeté pour ce motif la demande présentée par Mme A... comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée par Mme A... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°21DA02558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02558
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : HAINAUT JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-13;21da02558 ?
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